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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 janvier 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X.______________, c/o Z.______________, ch. du Trabandan 43, à 1006 Lausanne, |
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2. |
Y.______________, c/o Z.______________, à Lausanne, représentés pour une partie de la procédure par Me Estelle Chanson, avocate, pl. St-François 5, case postale 5895, 1002 Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2005 (VD 634'154) refusant de renouveler l'autorisation de séjour d’X.______________ et de délivrer une autorisation de séjour à Y.______________ |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante brésilienne née le 15 juin 1962, est entrée en Suisse le 9 mars 2000. A la suite de son mariage, célébré au Brésil le 1er mars 2000 avec A.______________, ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er mars 2004. Les époux se sont séparés à fin 2000 selon X.______________, en septembre 2001 selon le mari de celle-ci. Leur divorce a été prononcé le 17 février 2004.
Le 1er janvier 2005, Y.______________, fils d’ X.______________, né le 22 avril 1988, ressortissant brésilien, a complété un rapport d’arrivée ; il a indiqué être entré en Suisse le 19 août 2004 et vouloir vivre auprès de sa mère. En réalité, il a rejoint sa mère dans le courant de l’année 2003, comme celle-ci l’indique dans son recours. Il a déployé dans le canton de Vaud une intense activité délictueuse, résumée dans les trois rapports de police suivants :
1. Rapport du 18 mai 2005, « Affaire Coqs », violence urbaine. Délits et infractions retenus à la charge de l’intéressé : rixe, brigandage, lésions corporelles, voies de fait, vol, dommage à la propriété. Ces faits se sont produits de novembre 2004 à début février 2005.
2. Rapport du 31 août 2005 ; infractions et délits retenus : brigandage, lésions corporelles, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol par introduction clandestine, vol, dommage à la propriété, recel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Activité déployée en juin 2005.
3. Rapport du 20 septembre 2005. Infractions et délits retenus : vol avec effraction, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol. Date des faits : juillet 2005.
B. Par décision du 13 avril 2005, notifiée le 2 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour d’X.______________ en raison de son divorce et d’absence d’attaches dans notre pays et de qualifications professionnelles. De ce fait, il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à son fils.
C’est contre cette décision que les intéressés ont recouru, par acte du 23 mai 2005. A l’appui du recours, X.______________ a fait valoir qu’elle séjournait en Suisse depuis plus de cinq ans, qu’elle vivait en concubinage avec un ressortissant turc titulaire d’un permis C depuis l’été 2000, que celui-ci subvenait à son entretien et à celui de son fils, que tous deux envisageaient de se marier après le divorce du concubin, qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative mais vaquait au soin du ménage et qu’elle-même et son fils étaient bien intégrés et n’avaient jamais eu affaire à la police.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 31 mai 2005, les recourants étant autorisés provisoirement à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud.
Par lettres des 29 août et 14 septembre 2005, la recourante a précisé que les poursuites dirigées à son encontre concernaient des primes d’assurance que son ex-mari s’était engagé à prendre en charge mais qu’il avait négligé de payer.
Les recourants n’ont pas déposé d’autres observations sur les déterminations du SPOP dans le délai prolongé à cet effet au 7 novembre 2005.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le recourant Y.______________ étant encore mineur, son droit éventuel à l’octroi d’une autorisation de séjour dépend exclusivement du statut de sa mère. Au demeurant, l’intéressé a requis de pouvoir vivre auprès de sa mère, de sorte que cette requête serait sans objet dans l’hypothèse du non-renouvellement de l’autorisation de séjour de celle-ci. Il faut donc examiner en priorité si le refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante X.______________ est fondée.
Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. En l’espèce, la recourante est divorcée depuis le 17 février 2004, soit avant l’échéance du délai de 5 ans de l’art. 7 al. 1 LSEE. Elle ne peut donc pas invoquer les liens du mariage pour prétendre au maintien de l’autorisation de séjour qu’elle a acquise uniquement en raison de son union avec un ressortissant suisse. La recourante admet d’ailleurs dans son recours que ce mariage ne lui confère plus un droit de séjour mais qu’elle souhaite pouvoir continuer à vivre en Suisse, compte tenu des liens qu’elle y a tissé et indépendamment de son ancien statut de femme mariée.
4. Il faut donc déterminer si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de la dissolution de son union conjugale. A cet égard, la directive 654 de l’Office des migrations (ODM) prévoit que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce. Dans cette hypothèse, les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché du travail, le comportement et le degré d’intégration.
Dans le cas particulier, la durée du séjour de la recourante en Suisse peut être qualifiée de moyenne. La vie commune avec son mari a été particulièrement brève puisqu’elle a quitté celui-ci après quelques mois de mariage pour s’installer auprès d’un tiers. La recourante n’a pas de parent proche disposant en Suisse d’une autorisation de séjour. Sa relation avec son concubin n’est pas déterminante, notamment au regard de l’art. 8 CEDH ; en effet, les concubins ne sont, sous réserve de circonstances particulières, pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. A moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans de mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF 53/1997 p. 267 et suivantes, sp. p. 284). Or, le mariage de la recourante avec son concubin ne saurait être qualifié d’imminent dans la mesure où l’intéressé est encore marié. Pour le surplus, la recourante n’a jamais exercé d’activité lucrative ; elle a contracté des dettes pour lesquelles elle n’a pas démontré, comme elle l’a annoncé, qu’elles résulteraient de la vie commune avec son mari et que celui-ci s’était engagé à les régler. Si le comportement de la recourante n’a pas donné suite lieu à des plaintes, il n’en va pas de même de celui de son fils, dont l’essentiel de l’activité a consisté en la réalisation d’un nombre impressionnant de délits et de crimes. Il est en tout cas établit que la recourante est dans l’incapacité de s’en occuper et de le surveiller. Enfin, la recourante n’établit pas qu’elle bénéficierait d’une intégration réussie. En particulier, elle ne fait pas valoir qu’elle participerait activement à la vie sociale de son lieu de séjour.
Il résulte de l’appréciation des différents critères énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante ne se justifie pas. Aucun des critères déterminants ne permet d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle. En conséquence, c’est à juste titre que le SPOP a refusé l’autorisation de séjour requise par son fils dont le seul comportement dans notre pays mérite une mesure d’éloignement justifiée par la sauvegarde de l’ordre public.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Dans la mesure où les recourants ne bénéficient pas de ressources propres, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les recourants n’ont pas droit à des dépens. En outre, un délai doit leur être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 avril 2005 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Un délai au 31 mars 2006 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint