CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 mars 2006

Composition :

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Jean-Daniel Henchoz  et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________, à 1.********, représenté par l'avocat Eric RAMEL, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet :

        Refus de renouveler une autorisation de séjour    

 

Recours X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 795'401) du 2 mai 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2.********, ressortissant de la République Dominicaine, est entré en Suisse le 26 avril 1996, afin de rejoindre sa mère mariée à un ressortissant suisse. Le 10 juillet 1996, il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) lui permettant de vivre auprès de sa mère, à 3.********. Dès 1997, il a été autorisé à suivre un apprentissage, puis une formation pratique auprès de la Carrosserie 4.********, à 5.********. Le 4 août 2000, il a pris domicile à 1.********. Le 12 mars 2002, X.________ a été autorisé à travailler comme employé d'entretien auprès de la société 6.********, à 7.********, activité accessoire exercée durant la période des vacances, puis le 10 avril 2003, comme tôlier en carrosserie au 8.******** , à 1.********.

B.                               Le 26 avril 2004, par ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de 9.********, X.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel comme accusé de blanchiment d'argent, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Par jugement du 17 août 2004, il a été condamné pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à la peine de deux ans d'emprisonnement sous déduction de 259 jours de détention préventive, et expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec sursis durant trois ans.

C.                               Par lettre du 23 novembre 2004 adressée à X.________, détenu à la Colonie pénitentiaire de 10.********, le SPOP l'a rendu attentif au fait qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour obtenue par regroupement familial, bien qu'il soit le père d'un enfant né en 11.******** vivant avec sa mère, pour lequel il versait une pension alimentaire mensuelle de 850 francs et qu'il voyait régulièrement avant sa détention.

Le 23 décembre 2004, l'avocat Eric Ramel a répondu au SPOP que son client, X.________, était en Suisse depuis 1996 et que sa famille proche (mère, beau-père et sœur) y était aussi établie. Il entretiendrait d'excellents contacts avec son enfant, né en 12.******** (et non en 11.********) et la mère de celui-ci. Il paierait régulièrement la pension alimentaire et s'il devait être expulsé, le subside tombant, la mère et l'enfant risqueraient de tomber à la charge des services sociaux. Un contrat de travail aurait d'ores et déjà été passé entre X.________ et le Garage 13.********, à 1.********, avec une entrée en service prévue au 1er décembre 2004, mais reportée à janvier 2005 en raison de l'incarcération, un régime de semi-liberté devant être instauré jusqu'au 31 mars 2005, date à partir de laquelle la libération conditionnelle était envisagée. Le 22 mars 2005, avec effet au 7 avril 2005, la Commission de libération a accordé la liberté conditionnelle à X.________.

D.                               Par décision du 2 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour en faveur d'X.________, pour les motifs suivants :

"L'intéressé a fait l'objet d'une grave condamnation prononcée le 17 août 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 9.********, pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de deux ans d'emprisonnement sous déduction de 259 jours de détention préventive, assortie d'une expulsion d'une durée de huit ans du territoire suisse avec sursis pendant 3 ans.

Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt de la sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de Monsieur X.________. En conséquence, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de ce dernier."

Un délai d'un mois dès la notification de la décision précitée a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire.

Le 23 mai 2005, agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Eric Ramel, X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif concluant à l'annulation de la décision du SPOP du 2 mai 2005 et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de son recours, il invoque notamment le fait qu'il entretient une relation étroite et suivie avec Y.________ depuis cinq ans et qu'il était sur le point d'être engagé par un nouvel employeur, le précédent ayant fait faillite.

Par décision du juge instructeur du Tribunal administratif, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations par courrier du 30 juin 2005, concluant au rejet du recours. Il a notamment relevé le fait que l'intéressé aurait une nouvelle fois été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour d'autres délits. Enfin, s'agissant de la relation et du mariage envisagé par le recourant, l'autorité intimée a rappelé que la future épouse de l'intéressé ne pouvait ignorer que celui-ci risquait de se faire renvoyer dans son pays.

Le 31 août 2005, le conseil du recourant a déposé des observations complémentaires. Il a précisé que son client n'avait pas encore été renvoyé en tribunal et que, bénéficiant de la présomption d'innocence, une nouvelle affaire pénale ne saurait influencer l'opinion du Tribunal administratif. Il a produit plusieurs documents, notamment: une lettre du Centre du 14.******** attestant qu'X.________ est suivi par le Centre d'aide et de prévention (CAP) dont les contrôles usuels portant sur la consommation de drogues se sont avérés négatifs, une lettre de la Carrosserie 15.******** qui atteste du mandat temporaire, rempli à satisfaction de son employeur, de l'intéressé en tant que tôlier en carrosserie qualifié, une lettre au juge écrite par la fille de la compagne d'Y.________, Yohanny Carrasco (14 ans) et signée par son frère Z.________ (******** ans) qui témoigne de l'attachement qu'ils auraient pour celui qu'ils appellent leur "beau-père".

Y.________, de nationalité dominicaine, née le 16.********, et X.________ se sont mariés le 28 octobre 2005.

A la demande du recourant qui devait se rendre d'urgence en République dominicaine, où son père avait eu un accident, le juge instructeur du Tribunal administratif a établi une attestation valable du 2 décembre 2005 au 30 janvier 2006, pour lui permettre de quitter la Suisse et d'y revenir.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.       

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004, consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005, consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

2.                                a) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a et b, et 4  LSEE.

b) A teneur de l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves. En outre, l'art. 10 LSEE autorise d'expulser un étranger de Suisse ou d’un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre b). L'expulsion sera prononcée si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3, 1ère phrase, LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion; si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettres a ou b de la loi, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]).

3.                                A réitérées reprises, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.

  Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement de la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celles de l'autorité pénale (v. notamment l'arrêt non publié 2A.264/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

4.                                Ainsi, selon la jurisprudence applicable - en vertu des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH - au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (arrêt non publié 2A.57/2005 du 7 février 2005 consid. 2 et la jurisprudence citée).

5.                                S'agissant plus précisément des infractions commises en matière de stupéfiants, le Tribunal administratif a relevé le fait que leur nombre élevé contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté. Cela signifie notamment que les étrangers qui y sont mêlés ou qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de drogues en Suisse doivent s'attendre à des mesures d'éloignement et a fortiori ne pas être autorisés à séjourner en Suisse, cela même s'ils ne sont pas condamnés par une autorité judiciaire. En effet, il est notoire que la présence de consommateurs de drogue a pour conséquence naturelle d'attirer les trafiquants. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Par conséquent, l'intérêt public à la sécurité, à l'ordre et à la protection de la santé publique doit l'emporter sur l'intérêt particulier de l'étranger concerné (PE.2004.0224 du 27 août 2004). Le Tribunal fédéral a confirmé que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse dans le domaine de la drogue (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436) et que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt non publié 2A.557/2005 du 21 octobre 2005 consid. 3.2). 

6.                                a) On rappelle que le recourant a été condamné pour blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la LStup à deux ans d'emprisonnement et 8 ans d'expulsion de Suisse, avec sursis pendant 3 ans. Il s'est livré à un important trafic de produits stupéfiants, pendant plus d'une année. La quantité vendue n'a pas pu être déterminée avec précision, mais l'intéressé a tout d'abord admis avoir vendu entre 200 et 250 gr. de cocaïne, mais il est finalement ressorti de ses déterminations verbales qu'il avait en réalité écoulé près de 447 gr. (voir jugement du tribunal correctionnel du 17 août 2004). Le recourant ne s'est pas contenté d'assurer sa consommation personnelle, mais il a agi par lucre, transférant une partie des gains réalisés à des compatriotes à l'étranger. Il n'a jamais été dans un état de dépendance à l'égard de la cocaïne, ayant même déclaré lors de sa première audition qu'il ne consommait pas de produits stupéfiants. La culpabilité de l'intéressé a été jugée lourde par le tribunal correctionnel.

b) Le tribunal retient dès lors que la faute du recourant est suffisamment lourde pour que sa présence en Suisse constitue un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics, ce qui justifie en principe de ne pas renouveler son autorisation de séjour, même si la peine à laquelle il a été condamné ne dépasse pas celle qui autorise en principe, selon la jurisprudence fédérale, de ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étranger bénéficiant d'un droit à celle-ci en vertu des art. 7 al. 1 LSEE et 8 CEDH. En l'espèce, il convient toutefois d'examiner si le séjour de l'intéressé peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, notamment des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille.

7.                                a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour, protection qui n'est toutefois pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.

                   b) En l'espèce, le recourant invoque ses liens avec son enfant, né hors mariage, âgé de ********, en faveur duquel il verserait un montant mensuel de 850 francs. Il n'a toutefois pas véritablement établi s'être occupé de cet enfant, notamment par l'exercice régulier d'un droit de visite, puisqu'il allègue à l'appui de son recours sa relation avec Y.________, une compatriote, devenue son épouse le 28 octobre 2005, et avec qui il entretiendrait une relation depuis en tout cas cinq ans, épouse qui a elle-même deux enfants, Z.________ et A.________, nés d'une précédente union, et âgés de ******** et ******** ans. L'intensité des liens noués avec ces derniers doit toutefois être relativisée, dans la mesure où celui qu'ils appellent leur beau-père a passé un certain temps en prison loin d'eux et qu'il s'est adonné, alors qu'il vivait déjà sous le même toit qu'eux, à un commerce de drogues dures. A cet égard, il convient en outre de rappeler que la compagne du recourant ne pouvait ignorer le risque de voir son ami être contraint de quitter la Suisse, après les condamnations qui lui ont été infligées pour trafic de stupéfiants. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait été au courant de ses agissements, compte tenu des objets, en relation avec le trafic de drogue, qui ont été saisis à son propre domicile. Au surplus, étant elle-même d'origine dominicaine, elle pourrait le cas échéant suivre son mari dans leur pays d'origine commun. Quant aux autres membres de la famille, s'il est vrai que la mère du recourant se trouve en Suisse, son père est resté en République dominicaine et il entretient toujours des contacts avec lui ainsi qu'avec d'autres compatriotes, auxquels il a envoyé une partie de l'argent provenant de son trafic de drogue. Rien ne s'oppose donc à ce que le recourant, âgé de ******** ans et en Suisse depuis moins de dix ans - durée qui ne saurait être qualifiée de longue - retourne dans son pays d'origine, où il est déjà retourné plusieurs fois. Il n'a en outre pas démontré une intégration particulièrement réussie, ni une stabilité professionnelle. Au terme de longues années d'apprentissage - il n'a pas réussi à obtenir son CFC, notamment en raison de ses difficultés avec la langue française -, il n'a occupé que quelques emplois de courte durée dans des garages. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que le recourant peut se montrer très violent. Mêlé à des rixes, il n'a pas hésité à frapper un adversaire au moyen d'une longue machette (ordonnance rendue par le juge d'instruction de 9.******** le 26 avril 2004). On rappellera enfin que le recourant n'ayant pas fait l'objet d'une expulsion, il lui serait loisible de revenir en Suisse pour visiter sa famille.

8.                                En définitive, tant au regard des dispositions de la LSEE que de l'art. 8 CEDH, il convient d'admettre que l'intérêt public à renvoyer l'intéressé, qui est un délinquant présentant un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à demeurer en Suisse avec sa famille (v. notamment arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).  

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 2 mai 2005 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti à X.________, ressortissant de la République Dominicaine, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant. 

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 20 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)