CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 mars 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

 

X.________, à 1.********, et Y.________ à 2.********

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP)

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Autorisation frontalière G  

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l’OCMP du 4 mai 2005 concernant Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                La société X.________, société oeuvrant dans le domaine de l’horlogerie, a déposé au mois de mars 2005 une demande de titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité lucrative de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud, en faveur d’Y.________, ressortissante roumaine née le 3.********, domiciliée à 2.********. A cette occasion, cet employeur a précisé qu’il requerrait la délivrance d’une autorisation frontalière. Le formulaire, indiquant une entrée en service remontant au 2 mars 2005 en qualité d’ouvrière, a été transmis à l’OCMP pour décision.

B.                               Par décision du 4 mai 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser cette prise d’emploi au motif qu’Y.________ n’était pas une ressortissante d’un pays de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de Libre-Echange (AELE), en se référant à l’art. 8 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21). Cette décision oppose également aux requérantes le fait qu’elles n’établissent pas avoir effectué de vaines recherches aux fins de recruter un candidat sur le marché élargi de l’UE/AELE, conformément à  l’art. 7 OLE.

C.                               Recourant le 24 mai 2005 auprès du Tribunal administratif, X.________ et Y.________ concluent implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée au motif notamment que la seconde, mariée depuis le 8 novembre 2003 à un ressortissant français, selon l’extrait de l’acte de mariage produit en annexe, devrait obtenir prochainement la nationalité française. Les recourantes se sont acquittées d’une avance de frais de 500 francs.

Par décision incidente du 8 juin 2005, le juge instructeur a autorisé à titre provisionnel Y.________ à entrer dans le canton de Vaud pour y travailler au service de l’entreprise X.________.

Les recourantes ont été invitées, par réquisitions du juge instructeur des 8 et 28 juin 2005, à établir la réalité des démarches de naturalisation entreprises par Y.________ auprès des autorités françaises, ainsi que l’état d’avancement des formalités. Elles y ont répondu par courriers des 27 juin et 13 juillet 2005 (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus).

                   Dans ses déterminations du 9 août 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours au motif qu’Y.________ ne disposait pas encore de la nationalité française. Les recourantes n’ont pas déposé d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. L’employeur a qualité pour recourir selon l’art. 53 al. 4 OLE. Y.________ a qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’UE, conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes et aux ressortissants des Etats membres de l’AELE, conformément à la convention instituant l’AELE.

Il n’est pas contesté que la recourante Y.________, citoyenne roumaine, n’est pas au bénéfice de la nationalité française de sorte que le principe de priorité dans le recrutement de l’art. 8 al. 1 OLE ne permet pas son engagement. Il résulte de la lettre datée du 10 juillet 2005, du Ministère français de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, Direction de la population et des migrations, que la citoyenneté française ne lui sera pas accordée avant un délai d’un an de sorte qu’en l’état, le recours ne peut être que rejeté. Il apparaît en effet qu’une exception au principe de recrutement à la forme de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, s’agissant d’une ouvrière de fabrique de roues, même formée par les soins de son employeur pour un travail spécifique, n’entre clairement pas en considération.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourantes qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 mai 2005 par l’OCMP est confirmée.

 

 

 

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des recourantes, cette somme étant compensée avec leur dépôt de garantie.

 

dl/Lausanne, le 8 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :



 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.