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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 janvier 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Gilles-Antoine Hofstetter, greffier. |
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recourant |
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X________________, 1.**************, représenté par l’avocat Robert FOX, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 6983, à 1002 Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Recours X________________ c/ la décision du Service de la population (ci-après : SPOP) du 3 mai 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
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Vu les faits suivants:
A. X________________, ressortissant bosniaque né le 12 février 1962, est entré en Suisse le 15 décembre 1991 en compagnie de son épouse Y.____________ et de leurs enfants Z.____________, née le 29 janvier 1987 et A.____________, né le 7 avril 1991. Les intéressés ont déposé une demande d’asile dans ce pays, qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) en date du 21 mai 1993. X________________ et de sa famille ont toutefois été mis au bénéfice d’une admission provisoire.
Le 24 août 1992, B.____________, née le 25 octobre 1982 et C.____________, née le 23 octobre 1983, toutes deux filles d’X________________ nées d’un premier lit, sont entrées en Suisse, afin de vivre auprès de leur père.
Par décision du 3 septembre 1997, l’Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement l’Office fédéral des migrations [ODM]) a admis la proposition des autorités vaudoises d’accorder à X________________ et à sa famille une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires sur la base de l’art. 13 let. f de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). X________________ a dès lors retiré le recours qu’il avait interjeté contre la décision de l’ODR du 21 mai 1993. Par décision du 21 octobre 1997, la Commission suisse de recours en matière d’asile a rayé la cause du rôle.
Le 26 novembre 1997, le SPOP a délivré des autorisations de séjour annuelles à X________________ ainsi qu’aux membres de sa famille.
B. Par décision du 22 mai 2000, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d'X________________ en se basant notamment sur un jugement rendu par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne en date du 14 juillet 1999 condamnant l'intéressé à 3 ans de réclusion et à 10 ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans pour tentative de meurtre contre son épouse, voies de faits qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et circulation sans permis de conduire.
C. Par arrêt du 14 janvier 2002, le Tribunal administratif a admis le recours formé par X________________ contre cette décision et a invité le SPOP à renouveler l’autorisation de séjour annuelle de l’intéressé, sous réserve de l’approbation de l’autorité fédérale compétente.
Le 15 mai 2003, l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration (IMES, actuellement l’Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour d'X________________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai au 31 janvier 2003. Par décision du même jour, l'IMES a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée à l'endroit de l'intéressé. Le 30 mars 2004, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) a rejeté le recours formé par X________________ contre cette décision de renvoi. Par avis du 11 mai 2004, l’IMES a refusé de prolonger un nouveau délai de départ au 31 mai 2004 imparti à X________________. Par décision du 27 mai 2004, le DFJP a déclaré irrecevable le recours interjeté par l’intéressé contre cet avis.
D. Le 11 mars 2005, X________________ a épousé A.__________________, ressortissante suisse née le 11 octobre 1962. Il a emménagé chez son épouse le 22 avril 2005.
E. Par décision du 3 mai 2005, le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour en faveur d’X________________ aux motifs que l’intéressé était sous le coup d’une interdiction d’entrée d’une durée indéterminée, qu’il n’était dès lors pas en mesure d’entrer en matière sur cette nouvelle requête d’autorisation de séjour, que de toute manière une autorisation de séjour ne pouvait pas lui être délivrée pour des motifs d’assistance publique et au vu de son comportement dans notre pays et de la grave condamnation dont il avait fait l’objet en date du 14 juillet 1999.
X________________ s’est pourvu contre cette décision de refus par acte du 30 mai 2005, par l’intermédiaire de l'avocat Robert Fox. Il allègue pour l’essentiel que l’infraction commise s’inscrit dans un conflit conjugal particulièrement aigu, qu’il s’est admirablement conformé aux règles de l’ordre public suisse depuis lors, qu’il a toutes ses attaches en Suisse, que par contre il n’a plus vécu dans son pays d’origine depuis 14 ans, qu’il est impensable d’exiger de son épouse qu’elle le suive dans son pays d’origine, que par ailleurs le SPOP a clairement laissé entendre qu’il bénéficiait d’une tolérance sur le territoire vaudois en vue de son mariage, qu’il pouvait dès lors de bonne foi légitimement penser que celui-ci était de nature à régulariser son séjour en Suisse. X________________ conclut principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’un permis de séjour lui soit délivré.
Le SPOP a déposé ses déterminations en date du 30 juin 2005. Après avoir développé ses arguments, il conclut au rejet du recours.
Pour sa part, X________________ a déposé des observations complémentaires en date du 3 octobre 2005. Il a également produit le 30 novembre 2005 un lot de pièces faisant pour l'essentiel état de ses relations avec ses enfants ainsi que de leur statut en Suisse.
F. Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire qu'il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Selon l'art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse à droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
Le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération. Un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble dans le but d'éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse. En particulier, il n'est pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtienne la séparation effective ou juridique du couple. Il ne faut pas non plus que le conjoint étranger, par peur d'un renvoi, soit empêché de demander lui-même la séparation au juge. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée, le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cas d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4a ). Les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE. Est seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est envisageable de part et d'autre (ATF 2A.17/2004/DAC/elo du 7 avril 2004 ; ATF 127 II 49 abus de droit retenu après des années de séparation). Un abus de droit peut également exister lorsque l’époux étranger s’oppose au divorce, selon le nouveau droit du divorce (ATF 128 II 145).
6. En l’espèce, le SPOP soutient que le recourant a épousé A.__________________ uniquement pour les besoins de son séjour dans notre pays. Cette allégation ne résiste pas à l'examen. L’instruction du recours a en effet permis d’établir que l'union considérée est solide et que la communauté conjugale entre le recourant et son épouse n’est pas feinte. Ce constat résulte des nombreux témoignages écrits versés au dossier émanant non seulement de l'épouse du recourant mais également des parents de cette dernière, de sa fille *************** ainsi que de ses sœurs **************** et ******************. Tous font état des liens sincères qui unissent les époux XA.____________________. Cette opinion est également partagée par la famille d'X________________, ainsi qu'en l'attestent les témoignages écrits apportés par ses enfants A.____________, C.____________ et Z.____________ ainsi que par son frère ******************. Cette constellation d'éléments fait ainsi apparaître que cette union a une véritable substance, laquelle ne peut être remise en cause par le caractère assez récent du mariage, qui date du 11 mars 2005. Force est dès lors d'admettre que celui-ci n’a pas été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers. Par ailleurs, l’union, qui est vécue au quotidien par un couple faisant ménage commun, ne se limite pas à un lien purement formel, de sorte que le recourant peut être mis au bénéfice des droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE
7. Le SPOP fonde encore sa décision de refus sur la condamnation du recourant à 3 ans de réclusion et à 10 ans d’expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 5 ans pour tentative de meurtre, voies de faits qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l’autorité, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et circulation sans permis de conduire.
D’après l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (litt. a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou, encore, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24, 129 consid. 4b p. 131).
Le refus d’octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence, tant en vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE que de l’art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid 4a p. 12/13), et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE ; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, ci-après: RSEE).
Quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l’autorité des polices des étrangers s’inspire des considérations différentes de celles qui guident l’autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d’ordonner ou non l’expulsion d’un condamné étranger en application de l’art. 55 CP, ou de l’ordonner en l’assortissant d’un sursis, respectivement la décision que prend l’autorité compétente de suspendre l’exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l’intéressé ; pour l’autorité de police des étrangers, c’est en revanche la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l’appréciation faite par l’autorité de police des étrangers peut avoir, pour l’intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l’autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d’un citoyen suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour quand il s’agit d’une demande d’autorisation initiale ou d’une requête de prolongation d’autorisation déposée après un court séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). Ce principe vaut même lorsqu’on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l’épouse suisse de l’étranger qu’elle quitte la Suisse, empêchant de ce fait les conjoints de poursuivre la vie commune. En effet, lorsque l’étranger a gravement violé l’ordre juridique en vigueur et qu’il a ainsi été condamné à une peine d’au moins 2 ans de détention, l’intérêt public à son éloignement l’emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un caractère indicatif (cf. dans le même sens arrêt TA du 29 mars 2005 PE.2004.0291).
8. En l'occurrence, la condamnation pénale du recourant remonte maintenant à plus de 6 ans. De plus, mis à part les faits ayant entraîné cette condamnation, le recourant n’a jamais attiré défavorablement l’attention des autorités de police de notre pays. Aussi, au vu du temps relativement long qui s’est écoulé depuis cette condamnation ainsi que depuis sa sortie de prison (plus de 4 ans), il y a lieu de présumer que l'intéressé s'est amendé et, partant, qu'il ne représente plus un danger concret pour l’ordre public suisse. Un risque de récidive peut d'autant plus être raisonnablement écarté en l'espèce dans la mesure où les faits qui ont entraîné la condamnation pénale du recourant s’inscrivaient dans le cadre très particulier d’un conflit conjugal aigu qui ne s’est pas reproduit depuis lors.
Cela étant précisé, il est vrai que la durée de la peine à laquelle le recourant a été condamné est supérieure à la limite de 2 ans décrite ci-dessus. Celle-ci devrait donc, en principe, entraîner l’éloignement de l’intéressé en Suisse. Il convient néanmoins d’examiner si, en fonction des critères prévus par l’art. 16 al. 3 LSEE, une exception peut être retenue dans le cas particulier.
Le premier critère à prendre en considération est celui de la durée du séjour en Suisse. Il conditionne l’assimilation de l’étranger à son cadre de vie. Plus cette intégration au lieu de séjour sera poussée, plus la mesure d’éloignement devra être ordonnée avec retenue. En l’espèce, le recourant réside dans le canton de Vaud depuis plus de 14 ans. Cette durée, qui doit être qualifiée de longue, a permis à l'intéressé de bien s'intégrer socio-professionnellement dans le canton de Vaud. Ainsi, après divers contrats de mission, il a été engagé en date du 14 novembre 2005 en qualité de monteur auprès de la société ****************** pour un salaire mensuel brut de 5'200 francs. Il participe par ailleurs à la vie de la collectivité, notamment comme entraîneur d'un club de football junior à ***************.
Le second critère a trait au préjudice que le recourant et sa famille subiraient en cas de départ forcé à l’étranger. En l'occurrence, l'intéressé est très attaché à ses quatre enfants qui l'ont accompagné en Suisse et entretient des contacts réguliers avec ceux-ci. Ses qualités de père sont en outre unanimement reconnues. Le recourant a également noué des liens privilégiés avec la fille de son épouse, ***************** ainsi qu'avec son fils *****************, né le 22 avril 1996, issu d’une relation extraconjugale avec ***************** et dont la présence paternelle a eu, aux dires de l'intéressée, des effets très positifs. Un départ du recourant, qui ne semble au demeurant n'avoir plus guère d’attache dans son pays d’origine, entraînerait inévitablement des conséquences extrêmement préjudiciables pour ses enfants, qui ont tous besoin de la présence structurante de leur père à leur côté. A cela s'ajoute que l'épouse du recourant est de nationalité suisse, pays dans lequel elle a sans doute toutes ses attaches. Il n’est dans ces conditions également pas concevable de lui imposer de suivre son mari en Bosnie-Herzégovine, notamment en raison de la présence à ses côtés de sa fille mineure, ********************, orpheline de père.
En résumé, la Cour de céans considère que la durée particulièrement longue du séjour en Suisse de l’intéressé, sa bonne intégration socio-professionnelle, son entourage familial et la situation personnelle de son épouse permettent exceptionnellement de déroger à la mesure d’éloignement que sa condamnation pénale pourrait entraîner (cf. dans le même sens arrêt TA du 29 mars 2005 PE 2004/0291). Le fait que l'IMES ait refusé le 15 mai 2003 son approbation à la prolongation de séjour du recourant et, ce faisant, se soit écarté de la solution retenue dans l'arrêt rendu par la Cour de céans en date du 14 janvier 2002 (arrêt TA PE 001/0367) n'est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. La situation de fait a en effet passablement évolué par rapport à celle prévalant dans l'arrêt du 14 janvier 2002. Plus de 4 ans se sont déjà écoulés depuis cette époque, période qui a permis au recourant de parfaire son intégration dans notre canton et au cours de laquelle il a épousé une Suissesse avec qui il forme une communauté conjugale et familiale stable et forte.
9. Enfin, c'est à tort que l'autorité intimée allègue ne pas être en mesure d'entrer en matière sur la nouvelle requête d'autorisation de séjour du recourant au motif que celui-ci est sous le coup d'une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée prononcée par les instances fédérales. En effet, les autorités cantonales ne sauraient se retrancher derrière une décision d’interdiction d’entrer en Suisse pour s’abstenir d’examiner si les conditions auxquelles un étranger a droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sont réunies (ATF 2A. 43/2000 cité dans l'arrêt TA du 9 octobre 2000 PE 2000/0458, cf. également arrêt TA du 30 juin 2003 PE 2003/0057 et les références citées). Ce principe est d'autant plus valable dans la présente espèce que le recourant a épousé le 11 mars 2005, soit postérieurement au prononcé de cette interdiction, une ressortissante suisse et qu’il a dès lors en principe droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE (cf. dans le même sens PE 2000/0458 précité).
Cela étant précisé, dans la mesure où le recourant est sous le coup d’une interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée, le SPOP ne pourra lui délivrer une autorisation de séjour que lorsque cette mesure aura, le cas échéant, été levée par l’ODM. Le recourant est donc invité à soumettre à cet office une requête allant dans ce sens (cf. dans le même sens arrêt TA du 11 juin 2002 PE 2002/0444).
10. Il résulte des considérants qui précèdent que le SPOP a abusé de son pouvoir d’appréciation en rendant la décision de refus attaquée. Le recours doit dès lors être admis et la décision considérée annulée. L’approbation de l’ODM et la levée de l’interdiction à entrer en Suisse sont réservées. Compte tenu de l’issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais. Ayant par ailleurs procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, le recourant se verra allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 3 mai 2005 est annulée.
III. Une autorisation de séjour sera délivrée à X________________, ressortissant bosniaque né le 12 février 1962, afin de lui permettre de vivre auprès de son épouse et de ses enfants, une fois obtenue la levée de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre le 15 mai 2003.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 30 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)