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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 novembre 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
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X._____________, à Lausanne, représentée par Me Alain BROGLI, avocat, à Pully, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mai 2005 rejetant sa demande de réexamen (SPOP VD 39'798). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante congolaise née le 28 février 1969, X._____________ a déposé une première demande d’asile en octobre 1994. Cette demande ayant été définitivement écartée en 1995, l’intéressée a quitté la Suisse. Le 30 mars 1996, elle s’est mariée avec Y._____________, ressortissant congolais titulaire d’un permis C, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial en février 1997.
B. Le 29 juin 2000, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante et celle de sa fille Z._____________, née le 25 juin 1995, en raison du fait que l’autorisation d’établissement du conjoint de la recourante avait pris fin, que ce dernier avait fait l’objet d’une expulsion judiciaire à vie du territoire suisse et que, par ailleurs, X._____________ et sa fille étaient entièrement et durablement à la charge des services sociaux. Par arrêt du 9 octobre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté contre la décision précitée. La demande de réexamen déposée par la recourante le 14 novembre 2000 tendant à l’annulation de la décision du SPOP du 29 juin 2000 a été déclarée recevable par l’autorité intimée le 21 décembre 2000 mais rejetée au fond. Le Tribunal administratif, dans un arrêt du 12 mars 2001, a à nouveau rejeté le recours interjeté contre cette décision et a imparti aux intéressés un délai échéant le 30 avril 2001 pour quitter le canton de Vaud. Une nouvelle demande de réexamen a été déposée par X._____________ le 28 mai 2001 tendant à l’annulation de la décision du SPOP du 21 décembre 2000. Cette demande a été rejetée par le SPOP le 31 mai 2001 et le recours interjeté auprès du Tribunal administratif le 9 juillet 2001 a encore été rejeté par un arrêt du 3 septembre 2001.
C. La demande d’asile déposée par les intéressées le 10 juillet 2001 a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) le 27 août 2001, décision confirmée sur recours par la Commission de recours en matière d’asile le 27 août 2002.
D. Le 30 septembre 2002, le Tribunal fédéral a rendu une décision d’irrecevabilité du recours formé à l'encontre de l’arrêt du Tribunal administratif du 12 mars 2001 et, par décision du 31 octobre 2002, l’autorité fédérale a prononcé une décision d’extension à tout le territoire suisse des effets de la décision cantonale de renvoi, en impartissant aux recourantes un délai de départ au 31 janvier 2003.
E. Dans un courrier du 8 octobre 2004, X._____________ a informé le SPOP que des procédures judiciaires avaient été introduites en vue de la reconnaissance de la paternité d’A._____________(née le 23 novembre 2002) et de B._____________(né le 14 décembre 2003) par leur père génétique, C._____________(ci-après : C._____________), ressortissant congolais au bénéfice d’un permis C. Par jugement du 14 février 2005, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé que les enfants A._____________ et B._____________ n’étaient pas les enfants de Y._____________.
F. Par décision du 25 février 2005, le SPOP a constaté l’illégalité de la poursuite du séjour de l’intéressée et de ses enfants dans notre pays et leur a imparti un délai de départ au 15 mars 2005. La demande de prolongation du délai précité jusqu’au 30 avril 2005 a été refusée par le SPOP le 7 mars 2005.
G. Le 7 avril 2005, X._____________ et ses enfants ont présenté auprès du SPOP une demande de nouvel examen en ces termes :
« 1. Des circonstances nouvelles sont apparues depuis la date à laquelle la première décision a été rendue et en conséquence de celles-ci, Mme X._____________ et ses enfants doivent être mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Ces circonstances ont été décrites dans le courrier du 1er mars 2005 ; il convient néanmoins de les rappeler :
Les enfants de la requérante, à Savoir B._____________, né le 14 décembre 2004, et A._____________ née le 23 novembre 2002, sont sur le point d’être reconnus par M. C._____________, domicilié 1.************, lequel est au bénéfice d’un permis C (pièce 4).
La reconnaissance n’a à ce jour pas encore été possible en raison du fait que Mme X._____________ était mariée à M. X._____________ au moment de la naissance des enfants et qu’une action en contestation de paternité préalable a donc été nécessaire.
En date du 14 février 2005, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rendu deux jugements prononçant que mes pupilles n’étaient pas les enfants de M. X._____________, mais ceux de Mme X._____________. Ces décisions font d’ailleurs état de la volonté de M. C._____________de reconnaître ses enfants.
Cette décision rendue, la Justice de Paix m’a chargé de poursuivre ma mission jusqu’à la reconnaissance de mes deux pupilles par leur père, M. C._____________. J’ai également été chargé de l’établissement d’une convention alimentaire en leur faveur.
En l’état, un projet de convention a été mis sur pied avec M. C._____________, lequel s’est déclaré prêt à s’engager à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension alimentaire. Dite convention n’a cependant pas pu être finalisée en l’état, les jugements du Tribunal d’arrondissement de Lausanne venant tout juste d’être rendus.
2. M. C._____________entretient des liens très forts avec ses enfants A._____________ et B._____________. Il a d’ailleurs également noué des rapports très étroits avec l’enfant Z._____________ (née du mariage de la requérante). Il passe la majorité de sont temps libre avec eux et assume entièrement leur éducation.
Certes, M. C._____________ne fait pas ménage commun avec la requérante et les enfants. Il est en effet marié à Mme D._____________, avec laquelle il vit à Lausanne. Il n’en demeure pas moins que l’épouse est parfaitement informée de l’existence des enfants ; bien plus encore, le couple les considère comme formant, avec eux, une véritable famille, comme s’il s’agissait des enfants d’un précédent mariage de M. C._____________. Mme D.____________ a par ailleurs tenu à préciser son attachement aux enfants, par une déclaration que je joins en annexe (pièces 1 et 2).
3. M. C._____________effectue des missions temporaires, principalement sur des chantiers (pièce 3). Ses revenus sont dès lors irréguliers.
En revanche, D.___________ est employée par la 2.************** et perçoit à ce titre un revenu de CHF 6'614.40 par mois (pièce 2).
A eux deux, les époux bénéficient dès lors d’un revenu confortable. Compte tenu de ce que Mme D._____________a expressément déclaré être disposée à contribuer à l’entretien des enfants, ce qui est déjà le cas dans les faits, c’est de la capacité contributive du couple dont il faut tenir compte au moment d’apprécier les moyens financiers du père des enfants (art. 163 CC).
4. Certes, Madame X.__________ émarge encore, pour l’instant, à l’assistance sociale. En l’absence d’autorisation de séjour dans notre pays, elle n’a pas la possibilité de travailler.
5. L’art. 17 al. 2, 3ème phrase LSESE prévoit que les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement aussi longtemps qu’ils vivent auprès de leurs parents.
L’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195 (CEDH) garantit en outre à toute personne le respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267, spéc. p. 280 et 285 ; ATF 122 II 385 cons. 4).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361 cons. 3a P. 366).
En l’occurrence, le père des enfants de la requérante est au bénéfice d’une autorisation de séjour et entretient avec ses enfants une relation extrêmement suivie, même s’ils ne vivent pas sous le même toit. Les contacts entre le père et les enfants sont journaliers ; le lien affectif et la complicité entre eux sont très importants (A. Wurzburger, p. cit., p. 285 ; arrêt du TF 2A.272/1999 du 22 décembre 1999 dans la cause P. et E. S. contre TA VD).
Ainsi, les enfants de la requérante peuvent-ils se prévaloir de leur relation avec leur père pour invoquer l’art. 8 CEDH. Il ne paraît pas imaginable de briser la famille qu’ils forment avec Monsieur C._____________, cette dernière étant protégée par l’art. 8 CEDH.
6. Le droit au séjour des enfants de la requérante devant être reconnu, il ne paraît pas concevable non plus, pour les mêmes motifs, de le refuser à Madame X.____________ ainsi qu’à sa fille Z._____________.
7. Certes, à ce jour, la reconnaissance des enfants par leur père n’est pas encore effective. Le retard pris pour ce faire ne peut cependant pas être reproché à la requérante, à ses enfants ou à M. C._____________. En effet, une procédure en contestation de paternité a dû être intentée au préalable ; celle-ci a aujourd’hui abouti, de sorte que la reconnaissance des enfants par leur père devrait bientôt être effective.
(…). »
Les recourants ont joint à leur pourvoi diverses pièces, dont copie de la demande unilatérale en divorce déposée par X._____________ devant le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne le 18 juillet 2001.
H. Le 2 mai 2005, les recourants ont encore précisé que C._____________ ne faisait pas ménage commun avec eux, mais passait une grande partie de son temps libre en leur compagnie, qu'il n'avait toutefois pas l’intention d’épouser X._____________ et que cette dernière émargeait toujours à l’assistance publique.
I. Par décision du 11 mai 2005, notifiée le 12 mai 2005, le SPOP a déclaré la demande de réexamen recevable mais l’a rejetée au fond. Il a estimé en substance que le fait que deux des enfants d’X._____________ pourraient prochainement être reconnus par leur père putatif, qui dispose d’un permis C, présentait certes un caractère de nouveauté, mais que son importance devait toutefois être fortement relativisée. D’une part, aucune reconnaissance officielle n’est intervenue à ce jour, de sorte que l’existence d’un lien de filiation n’est pas établie. D’autre part, C._____________, qui est déjà marié, n’a absolument pas l’intention d’épouser la recourante, et ne fait d’ailleurs pas ménage commun avec elle, de sorte que, au mieux, il exerce un simple droit de visite envers ses enfants. Or, l’existence d’un tel droit de visite ne suffit pas selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour accorder une autorisation de séjour à quatre personnes. De plus, des motifs d’expulsion sont opposables aux recourants (assistance publique) et il n’est nullement démontré que la pension que pourrait verser C._____________ serait suffisante pour l’entretien de toute la famille. Enfin, X._____________, en refusant de se plier aux décisions des autorités, a commis des infractions graves à la LSEE, de sorte que, conformément à l’art. 8 al. 2 CEDH, des motifs valables permettent de s’opposer aux droits reconnus par la convention précitée.
J. X._____________ a recouru contre cette décision le 1er juin 2005 en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle et ses enfants sont mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Elle allègue que ses enfants A._____________ et B._____________ sont sur le point d’être reconnus par leur père, titulaire d’une autorisation de séjour, que ce dernier entretient avec ses enfants une relation extrêmement suivie, même s’ils ne vivent pas officiellement sous le même toit. De son côté, la recourante est en instance de divorce et C._____________ est en train de négocier les modalités d’une séparation d'avec son épouse. Aussi, même si le père des enfants n’a pas l’intention d’épouser la recourante dans l’immédiat, il faut admettre que l’intensité de leurs liens remplit les conditions posées par la jurisprudence pour que la recourante puisse se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH. De plus, l’ensemble des démarches effectuées à ce jour (demande de divorce, contestation de filiation, reconnaissance des enfants) démontre que les parents ont la volonté de créer une véritable famille, dont les droits doivent être reconnus. Le droit de séjour doit en conséquence être conféré aux enfants et un tel droit n’a de sens que si leur mère peut également rester dans notre pays, de même que le troisième enfant d’X._____________.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.
K. Par décision incidente du 13 juin 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.
L. L’autorité intimée s’est déterminée le 25 juillet 2005 en concluant au rejet du recours.
M. X._____________ a déposé un mémoire complémentaire le 26 août 2005 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.
N. Par courrier du 31 août 2005, le SPOP a déclaré maintenir sa position, tout en relevant que sa décision du 11 mai 2005 était également fondée sur le motif d’expulsion prévu à l’art. 10 al. 1er litt. d LSEE.
O. Le 6 septembre 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de la recourante tendant à l’audition d’un témoin en la personne de D._____________, épouse du père putatif des enfants A.____________ et B._____________, estimant que le tribunal disposait des renseignements nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d’instruction.
P. Par courrier du 27 septembre 2005, X._____________ a requis l’octroi de mesures provisionnelles tendant à l’autoriser à exercer une activité professionnelle, ainsi que la suspension de la procédure pendant trois mois pour lui permettre de rechercher un emploi, fût-ce à temps partiel, en plus de la prise en charge de ses trois enfants en bas âge. Cette requête a été rejetée par le juge instructeur le 4 octobre 2005, dans la mesure où il n’était pas établi que l’intéressée disposerait d’un employeur prêt à l’engager.
Q. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
R. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, les recourants, en tant que destinataires de la décision attaquée, ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit et implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Les recourants ont requis une audience publique avec la possibilité de faire entendre un témoin, requête écartée par le juge instructeur le 6 septembre 2005. Le contenu du droit d’être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure. Selon l’art. 44 al. 1 LJPA ; la procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite. L’art. 49 al. 1 LJPA prévoit pour sa part que, d’office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats. Quant au droit d’être entendu tel qu’il découle de l’art. 29 al. 2 Cst, il comprend le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses œuvres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 2 132 consid. 2 b p. 137 et la jurisprudence citée). Il n’implique en revanche pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendu oralement par l’autorité de décision (ATF 122 2 464 consid. 4c p. 469). En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner l’administration de preuve régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 1d 492 consid. 5b p. 505 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, les recourants ont largement eu la possibilité de s’expliquer dans le cadre du double échange d'écritures ordonné par le juge instructeur. L'audition de D._____________ne s'avérait au surplus pas utile dans la mesure où, aux dires mêmes des intéressés, les époux C._____________sont en train de se séparer (cf. recours). Il était dès lors parfaitement possible, sans violer son droit d’être entendue, de refuser d’entendre personnellement la recourante et de procéder à l’audition du témoin envisagé.
6. En l’espèce, la recourante a requis le réexamen des décisions prises par le SPOP invoquant l’existence de circonstances nouvelles apparues depuis la date à laquelle la première décision avait été rendue (29 juin 2000). En substance, ces circonstances sont la confirmation judiciaire que deux de ses enfants (A._____________ et B._____________) n’étaient pas ceux de son mari, que le père réel serait C._____________, que ce dernier était sur le point de les reconnaître et qu’il entretenait avec ses enfants, ainsi qu’avec la première fille de la recourante, des relations concrètes, intenses et suivies. De son côté, le SPOP estime que, quand bien même il s’agissait de faits nouveaux, ceux-ci n’étaient toutefois pas suffisamment importants pour justifier une décision plus favorable en faveur de la recourante et de ses enfants.
7. a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
8. Dans le cas présent, comme le relève à juste titre le SPOP, des faits nouveaux se sont produits depuis ses précédentes décisions. Cependant, c’est également à juste titre qu’il relève que le lien de filiation entre les enfants A._____________ et B._____________ et C._____________ n’est toujours pas établi à l’heure actuelle, que le père putatif n’a pas non plus signé de convention d’entretien en faveur des enfants, que la recourante n’est toujours pas divorcée alors que sa demande a été déposée en été 2001 déjà et que, indépendamment de ce divorce, C._____________ n’a de toute façon pas l’intention d’épouser l'intéressée, seule titulaire de l’autorité parentale. A tout le moins, aucune pièce du dossier ne le démontre. Pour le surplus, les déclarations de l’épouse actuelle de C._____________, selon lesquelles elle serait prête à contribuer à l’entretien d’A._____________ et de B._____________ – rien dans le dossier ne permettant au demeurant d'établir cette allégation - ne sauraient de toute façon être prises en considération puisque, selon les propres déclarations de la recourante, C._____________ serait en train de négocier les modalités d’une séparation d'avec son épouse. Dans ces circonstances, le Tribunal reste très sceptique quant aux véritables intentions d’C._____________ à l’égard de ses prétendus enfants, cela d’autant plus que ces derniers sont nés respectivement le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003 et qu'il a dès lors eu largement le temps de régulariser la situation, à tout le moins dans les faits, s'il en avait réellement l'intention.
Quoi qu’il en soit, le tribunal peut se dispenser d’examiner plus avant si les circonstances relatives à la future reconnaissance des enfants A._____________ et B._____________ par leur père putatif et les relations entretenues entre les intéressés suffiraient à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour, d’autres motifs invoqués par le SPOP et examinés ci-après justifiant pleinement le refus litigieux.
9. a) Aux termes de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633 cons. 3c; 122 II 1, cons. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Ce dernier doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A. 11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).
b) En l’occurrence, depuis son arrivée dans notre pays en 1994, X._____________ n’a pratiquement jamais travaillé et a été quasi intégralement à la charge des services sociaux. Comme le tribunal de céans l’avait déjà relevé dans son arrêt du 12 mars 2001 (TA PE.2001.0020), même si l'intéressée a exercé pendant une brève période une activité lucrative au sein de l’entreprise 3.************ à concurrence de 10 heures par semaine, il n’en reste pas moins que sa situation a toujours été profondément obérée (X.__________ et sa fille Z._____________ avaient touché plus de 57'000 fr. d’aide sociale entre 1996 et 1998, plus de 20'000 fr. entre mai et octobre 2000 et touchait encore 1'600 fr. par mois à cette date). Dans son arrêt antérieur du 9 octobre 2000 (PE.2000.0046), le tribunal de céans avait en outre relevé que, mis à part une simple déclaration d'intention - qu’elle avait déjà exprimée au cours des précédentes procédures - aucun élément objectif ne permettait d’augurer une évolution financière favorable et d’écarter tout risque de rester comme par le passé durablement à la charge des services sociaux. En juillet 2001, la recourante alléguait dans sa demande en divorce effectuer, à raison de 5 jours par semaines et de 4 heures par jour, des nettoyages auprès des entreprises 4.************et 5.************. Cette activité lui aurait assuré un revenu mensuel net de l'ordre de 800 fr. Or, aujourd’hui, la recourante n’a apparemment plus aucune activité, comme l’atteste sa requête de mesures provisionnelles adressée au Tribunal administratif le 27 septembre 2005 tendant à être autorisée à exercer une activité lucrative et à ce que la procédure soit suspendue pendant trois mois pour lui permettre de rechercher un emploi. Elle n'a en tout cas pas établi être au bénéfice d'un employeur disposé à l'engager. C’est dire que sa situation financière ne s’est nullement améliorée au cours de ces dernières années. Quant aux montants dont elle pourrait disposer pour l'entretien de ses enfants A._____________ et B._____________ de la part de C._____________, ils s'avèrent trop aléatoires pour pouvoir être pris en considération. On rappellera en effet que ce dernier n'effectue que de missions temporaires et ne dispose dès lors que de revenus irréguliers (cf. demande de nouvel examen du 7 avril 2005). Enfin, on voit mal comment on pourrait tenir compte d'une éventuelle contribution de l'épouse de C._____________ puisque celle-ci n'aura jamais aucune obligation légale envers les enfants, d'une part, et que les époux C.____________ sont, aux dires mêmes des recourants, en discussion en vue d'une future séparation (cf. recours). Dans ces circonstances, il existe bien des motifs préventifs d’assistance publique suffisants pour refuser à la recourante l’autorisation de séjour qu’elle sollicite pour elle et ses enfants.
10. Enfin, à parcourir le dossier de l’intéressée, force est de constater que celle-ci a utilisé tous les moyens à sa disposition pour ne pas se soumettre aux décisions lui refusant l’octroi d’un permis de séjour dans le canton. En effet, en près de dix ans, X._____________ a saisi le tribunal de céans à pas moins de quatre reprises (PE.2000.0046, PE.2001.0020, PE.2001.0281 et PE.2005.0233). A chaque occasion, les recours, dont trois portaient sur des requêtes de réexamen, ont été rejetés, tout comme ceux interjetés auprès du Tribunal fédéral, voire auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. De plus, les délais impartis à l'intéressée et à sa fille Z._____________ pour quitter le canton de Vaud ou la Suisse n’ont jamais été respectés (cf. délais impartis par l’ODM et par le SPOP, la dernière fois avec échéance au 15 mars 2005). Dans ces conditions, la requête de réexamen du 7 avril 2005 s'avère en réalité dictée par la seule volonté des recourants de remettre continuellement en question des décisions administratives les concernant, à tout le moins en ce qui concerne X._____________ et sa fille Z._____________, ce qui ne saurait être toléré (cf. consid. 6 b ci-dessus).
11. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision entreprise maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante et à ses enfants pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants, qui n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 11 mai 2005 est maintenue.
III. Un délai échéant le 16 décembre 2005 est imparti à X._____________, Z._____________, A._____________, B._____________, tous ressortissants du Congo nés respectivement le 28 février 1969, le 25 juin 1995, le 23 novembre 2002 et le 14 décembre 2003, pour quitter le territoire vaudois.
IV. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2005/san
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
+ un exemplaire pour l’ODM