CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er décembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et  Philippe Ogay. assesseurs  

 

Recourants

1.

X.__________________,

 

 

2.

Y.__________________, agissant par l'intermédiaire de sa mère, X.__________________,

domiciliés à 1.***************, représentés par LA FRATERNITE, place de la Riponne 10, Case postale, à 1000 Lausanne 17.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Recours X.__________________ et Y.__________________ contre décision du SPOP du 26 mai 2005 (VD 783604) refusant de leur délivrer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.__________________, ressortissante du Mali, née le 30 mars 1980, est entrée en Suisse le 15 juin 2004, accompagnée de son fils Y.__________________, né le 27 juillet 2002. Elle était au bénéfice d'un visa touristique d'une durée de 90 jours suite à l'engagement du père de son fils de les accueillir en Suisse et d'assumer les frais de leur séjour. Z.___________________a reconnu son fils Y.___________________ à l'Ambassade de Suisse au Sénégal après sa naissance. L'enfant a obtenu la nationalité suisse le 18 octobre 2005.

Le 26 août 2004, X.__________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en faisant état des graves dissensions intervenues avec Z.___________________. Depuis le 1er août 2004, X.__________________ et son fils ont bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise.

Par courrier du 10 mars 2005, X.__________________ a précisé qu'elle souhaitait pouvoir rester en Suisse pendant un an afin de régler ses affaires en cours et d'organiser au mieux son retour au Mali, où elle avait un autre enfant. Il n'était pas exclu qu'elle quitte la Suisse avant cette échéance si elle en avait la possibilité.

B.                               Le SPOP, selon décision du 26 mai 2005, notifiée le 16 juin 2005, a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.__________________ et à son fils aux motifs que l'intéressée ne disposait pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et que la nécessité de rester en Suisse n'était pas démontrée en l'absence de liens entre son fils et le père de celui-ci.

C'est contre cette décision que X.__________________ a recouru, par acte du 6 juin 2005, complété le 5 juillet 2005. A l'appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu'elle aurait quitté la Suisse au terme de son visa touristique si Z.___________________avait assumé ses engagements, qu'elle ne saurait pas où s'installer en cas de retour au Mali, qu'un projet d'emploi et de logement dans son pays d'origine était toutefois en train de se mettre en place, que Z.___________________ne versait pas la pension alimentaire fixée par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois en faveur de son fils Y.___________________, que l'intéressé avait déposé une plainte pénale à son encontre, qu'il tentait également d'obtenir la garde sur son fils, qu'elle souhaitait toujours s'installer au Mali avec ses deux fils mais que ce retour devait se faire dans les meilleures conditions possibles, sa présence en Suisse étant encore nécessaire au vu des procédures en cours et de l'attitude de Z.___________________.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 15 juillet 2005, les recourants ayant été provisoirement autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 4 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans son courrier du 29 août 2005, X.__________________ a encore ajouté que sa dépendance à l'aide sociale vaudoise était indépendante de sa volonté, qu'elle était la victime des agissements de Z.___________________, qu'elle redoutait un retour au Mali, qu'elle devait pouvoir attendre en Suisse l'issue des procédures engagées et que son fils devait pouvoir être élevé dans de bonnes conditions et faire valoir ses droits à une pension alimentaire.

Le 19 octobre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-vaudois a indiqué au Tribunal de céans qu'il clôturerait prochainement l'enquête pénale qu'il dirigeait à la suite de la plainte de Z.___________________et qu'il n'avait plus besoin d'entendre X.__________________.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit :

1.                                                        a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                La recourante, entrée en Suisse dans l'optique d'un séjour limité à 90 jours, réside dans le canton de Vaud depuis près d'un an et demi. Après avoir sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour préparer son retour au Mali, elle a fait état, le 10 mars 2005, de son souhait de pouvoir poursuivre son séjour pendant un an, sans exclure un départ avant cette échéance. Dans sa dernière écriture, elle n'indique plus de durée précise mais fait valoir que sa présence est indispensable pour défendre ses intérêts et ceux de son fils dans le cadre de trois procédures pendantes, soit la naturalisation de son fils, la plainte pénale déposée par Z.___________________et l'action en retrait de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils.

a) Il convient de relever d'emblée que la recourante ne saurait bénéficier d'une autorisation de séjour durable dans le canton de Vaud au regard de l'article 8 de la Convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) du fait de la relation qui l'unit à son fils, désormais ressortissant suisse.

D'après la jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention des droits de l'homme ne garantit aucun droit de séjourner dans un Etat signataire. L'art.8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie familiale ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'une mesure étatique ayant pour effet de séparer les membres d'une famille. Il n'y a pas lieu de parler d'une atteinte à la vie familiale lorsqu'il est possible aux membres de cette famille de mener une vie commune à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas violé lorsque le membre de la famille bénéficiant du droit de rester en Suisse peut mener sa vie familiale en suivant à l'étranger le parent auquel le séjour en Suisse a été refusé, En effet, dans ces conditions, la vie de famille peut être vécue sans problème à l'étranger; une pesée complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297/298 et les références citées; arrêt 2A.144/1998 du 7 décembre 1998).

De manière générale, il est demandé à l'enfant qu'il suive ses parents à  l'étranger, respectivement le parent qui s'est occupé de lui, lorsqu'il est dans un âge où il peut encore s'adapter, ce qui est le cas d'un petit enfant, sous réserve de circonstances particulières. Même pour un ressortissant suisse, on ne peut raisonnablement exclure qu'il aille à l'étranger (ATF 122 II 289 consid. 3c p. 298/299 et les références citées).

En l'espèce, Y.__________________ est un jeune enfant d'un peu plus de trois ans. Bien que de nationalité suisse depuis le 18 octobre 2005, il n'a aucun autre lien avec ce pays et pourra sans difficulté reprendre l'existence qui était la sienne avant sa venue en Suisse où il devait simplement passer des vacances. En outre, cet enfant n'entretient pas de relations étroites et effectives avec son père. Dans le cadre de l'action en retrait du droit de garde qu'il a intentée, Z.___________________n'a pas requis la fixation d'un droit à des relations personnelles; il n'a même pas conclu à ce que l'enfant vive auprès de lui, mais à ce qu'il soit placé dans une famille d'accueil. Les mesures provisionnelles qu'il avait requises dans ce sens ont d'ailleurs été rejetées et Y.__________________ a toujours vécu auprès de sa mère. Son père ne s'est d'ailleurs jamais acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge, témoignant ainsi du désintérêt manifesté envers lui. La recourante a un autre fils à l'étranger qui a assurément besoin de la présence de sa mère et il n'y a pas de raison de penser que la relation familiale entre la mère et son fils ne puisse être vécue qu'en Suisse.

b) Le présent recours doit en conséquence être examiné dans la seule optique de l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire et seul l'article 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) est susceptible d'être appliqué. Selon cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers (autres que ceux visés aux articles 31 à 35 OLE) n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raison importantes l'exigent. Les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'article 13 lettre f. OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans des cas personnels d'extrême gravité) sont applicables par analogie à l'appréciation de demandes  d'autorisation de séjour fondée sur l'article 36 OLE. Cette disposition, qui doit être interprétée restrictivement, suppose que l'étranger concerné dispose des moyens financiers nécessaires à son entretien. Or, depuis le 1er août 2004, les recourants sont régulièrement et pleinement assistés par les services sociaux et ne disposent d'aucune autonomie financière. La recourante fait certes valoir que Z.___________________s'était engagé à subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Cet engagement était toutefois limité à la durée du séjour touristique initialement prévu. En outre, il n'appartient pas aux contribuables vaudois de suppléer plus longtemps les carences de Z.___________________consécutives à un conflit de nature privée sur lequel le tribunal de céans n'a pas à prendre position. Pour ce motif déjà, l'article 36 OLE ne saurait trouver application.

Pour ce qui est des procédures en cours invoquées par la recourante, celle liée à la naturalisation d'Y.__________________ est achevée. La recourante ne doit plus être entendue par  le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord-vaudois, de sorte que sa présence en Suisse n'est plus indispensable. L'action en retrait de l'autorité parentale et du droit de garde doit être assimilée, comme la recourante l'a souligné elle-même, à une forme de procédure alibi s'inscrivant dans le climat de conflit aigu opposant les parents de l'enfant. Z.___________________n'entend pas s'occuper personnellement de son fils et ne participe pas à son entretien. Dans une lettre adressée au SPOP le 28 février 2005, il s'est d'ailleurs plaint de l'intervention des services sociaux qui ont pris en charge la recourante et son fils en lieu et place de les renvoyer le 15 septembre 2004, date d'échéance de leur visa touristique. L'action introduite, vraisemblablement par esprit de chicane, n'a d'ailleurs de sens que dans l'optique d'un séjour durable de l'enfant en Suisse. Elle sera sans objet dès le départ de l'intéressé.

La poursuite du séjour temporaire des recourants en Suisse ne se justifie donc pas non plus au regard des procédures rappelées ci-dessus.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter l'émolument judiciaire. En outre, un délai doit leur être imparti pour quitter le territoire vaudois, un tel départ n'étant pas susceptible d'entraîner un quelconque préjudice à la recourante, qui est détentrice de l'autorité parentale sur son fils ; ce départ correspond d’ailleurs au vœu de Z.___________________, tel qu'il l'a manifesté dans son courrier précité du 28 février 2005. 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 26 mai 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des recourants.

IV.                              Un délai au 31 décembre 2005 est imparti aux recourants pour quitter le territoire vaudois.

lm/do/Lausanne, le 1er décembre 2005

                                                                    

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)