CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 juillet 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

Recourant

 

X.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ « décision » du Service de la population (SPOP) Division asile du 12 mai 2005 demandant à 2.******** de mettre fin à leurs rapports de travail

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, est entré en Suisse le 3 mars 1994 et y a déposé une demande d’asile en se disant ressortissant angolais. Par décision du 14 juin 1994, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande d’asile et a décidé son renvoi. Il a été admis provisoirement en Suisse, son refoulement en Angola n’étant à ce moment-là pas raisonnablement exigible.

B.                               Le 19 août 1996, l’admission provisoire a été levée par l’ODR et la police des étrangers du Canton de Vaud a été chargée de la fixation du délai de départ. Le recours dirigé contre la décision de l’ODR du 19 août 1996 a été déclaré irrecevable par le département fédéral de justice et police le 9 janvier 1997.

C.                               Le 3 mai 2000, l’ODR a déclaré irrecevable la demande de reconsidération du 2 mars 2000 de X.________, retenant qu’il n’était pas un ressortissant angolais mais de la République démocratique du Congo, décision confirmée sur recours le 19 juillet 2000 par la Commission suisse de recours en matière d’asile qui a rejeté son pourvoi.

 

 

 

D.                               X.________ a sollicité le 15 mai 2003 un permis de séjour humanitaire, sur la base de l’art. 13 lit. f OLE. Le 6 août 2003, le SPOP, division asile, a exclu la délivrance d’un tel permis au motif de la levée de son admission provisoire, en se référant à l’art. 14 al. 1 LAsi. Le recours formé le 12 juillet 2004 par l’intéressé auprès du Tribunal administratif [dossier PE.2004.0413 (IG)] a été déclaré irrecevable parce que tardif, par décision du juge instructeur du 19 août 2004.

E.                               Tout au long de ces années, le recourant a exercé plusieurs activités. L’attestation établie le 25 juin 2003 par le SPOP, division asile, indique que l’intéressé était autorisé à avoir un emploi, la prise d’emploi restant soumise à une autorisation. En dernier lieu, le recourant a été engagé par l’ 2.******** en qualité de ********, au bénéfice d’un contrat individuel de travail d’une durée déterminée qui paraît avoir été reconduit depuis la première échéance prévue (31 août 2004). La formule 1350 a été visée par le Service de l’emploi qui s’est déclaré favorable, mais le dossier ne contient aucune autorisation de travail formelle.

F.                                Le 22 avril 2005, le SPOP, division asile, a écrit à X.________ ce qui suit :

« Monsieur,

Comme vous le savez, votre demande d’asile a été définitivement rejetée et votre renvoi de Suisse prononcé par les autorités fédérales. En outre, le délai qui vous a été imparti pour quitter le territoire est à ce jour échu.

En application de l’art. 43, al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi), « lorsqu’une demande d’asile a été rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé »

En vertu des dispositions légales précitées, nous sommes dès lors dans l’obligation de vous informer qu’à compter de ce jour, l’exercice d’une nouvelle activité n’est plus autorisé.

En outre, vous recevrez prochainement par courrier, la révocation de l’autorisation dont vous bénéficiez actuellement ainsi que le délai au terme duquel interviendra la fin des rapports de travail avec votre employeur. Ce dernier en sera également informé.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce qui précède, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Division Asile

S. Caric (s)

Copie à : 2.********, 3.********

              FAREAS (N 199154)»

 

G.               Le 12 mai 2005, le SPOP, division asile, a adressé à 2.********, à 3.********, employeur de X.________, la lettre suivante :

«  Madame, Monsieur,

Nous vous informons que la demande d’asile de la personne citée en marge, actuellement employée au sein de votre entreprise, a fait l’objet d’une décision fédérale de rejet et de renvoi définitive et exécutoire, assortie d’un délai de départ aujourd’hui échu.

En application de l’art 43 al.2 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi), nous vous trouvons dès lors dans l’obligation de vous demander de mettre aux rapports de travail qui vous lient à X.________ d’ici au 31 juillet 2005, au plus tard. A défaut, votre entreprise s’exposera à l’application des sanctions prévues à l’art. 23 al.4 et suivants de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Enfin, nous vous saurions gré de nous retourner dûment complétée et signée, la déclaration de fin d’activité annexée à la présente.

En vous remerciant pour votre compréhension et nous tenant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

 

DIVISION ASILE

Secteur Séjour

(S)

Annexe : mentionnée

 

Copie à :

 

• l’intéressé : X.________, 1.********

• bureau des étrangers de la Commune de 1815 Clarens

•FAREAS (N 199154/date du début des rapports de travail : 01.06.2004) »

 

H.                               Par acte du 1er juin 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif  d’un recours dirigé contre la « décision » du SPOP, division asile, du 12 mai 2005, en concluant à l’annulation de cette « décision » et en demandant à ce que son autorisation de travail lui soit restituée. Dans son avis du 9 juin 2005 d’enregistrement du recours, le juge instructeur a informé le recourant que le courrier incriminé ne pouvant être considéré comme une décision et l’a invité à réexaminer l’opportunité d’un retrait de son pourvoi.

 

 

                   Le recourant n’ayant pas donné suite et s’étant acquitté du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                Dans le cadre de la présente procédure, le recourant persiste à soutenir qu’il serait un ressortissant angolais et qu’il ne peut pas être refoulé en Angola en raison de la situation régnant dans ce pays. Il en conclut que son renvoi n’étant pas « opérationnel », l’autorisation de travailler ne peut dans ces conditions pas lui être retirée.

            En l’espèce, la procédure d’asile menée par le recourant n’a pas abouti. C’est en vain que le recourant rediscute, à l’occasion du courrier du SPOP, division asile du 12 mai 2005, la question de sa nationalité et du principe de son renvoi alors que la procédure d’asile, qui relève de la compétence des autorités fédérales (art. 25 et 105 LAsi), est close.

2.                                En l’espèce, après avoir vu sa requête d’asile définitivement rejetée en 1994, le recourant a bénéficié d’une admission provisoire, qui a été levée le 19 août 1996. Cette décision est devenue exécutoire le 9 janvier 1997, le recours déposé contre la levée de l’admission provisoire ayant été déclaré irrecevable. L’autorité fédérale a refusé d’entrer en matière sur une demande de réexamen, décision confirmée par la Commission cantonale de recours en matière d’asile le 19 juillet 2000. Depuis cette date, le renvoi de l’intéressé peut intervenir en tout temps et, conformément à l’article 46 LAsi, le canton de Vaud était tenu d’exécuter cette décision. Pour des raisons qui ne résultent pas du dossier, l’exécution de ce renvoi a été repoussée à huit reprises entre 2003 et 2005, la dernière échéance étant fixée au 10 octobre 2005 (attestation du 25 juin 2003 du Service de la population, division asile). C’est manifestement dans le cadre de la préparation de l’exécution du renvoi que l’autorité intimée s’est adressée le 22 avril 2005 au recourant pour l’informer qu’il n’était plus autorisé à travailler, et le 12 mai 2005 à son employeur pour l’inviter à mettre fin aux rapports de travail pour la fin juillet 2005 au plus tard. Si le recourant n’a pas réagi à la lettre du 22 avril, il conteste en revanche devant le Tribunal de céans l’injonction faite à son employeur de le licencier. La question est de savoir si on est en présence d’une décision susceptible de recours au sens de l’article 29 LJPA (qui correspond à la notion du droit fédéral, article 5 PA).

3.                                L’acte attaqué dans la présente procédure ne modifie pas la situation juridique du recourant, requérant d’asile débouté et dont l’admission provisoire a été levée il y a plusieurs années. Les autorisations de travailler dont il a pu bénéficier soit comme requérant d’asile (article 43 alinéa 2 LAsi) soit comme étranger au bénéfice d’une admission provisoire (article 14 c alinéa 3 LSEE) sont échues par le seul effet de la loi. La lettre adressée le 12 mai 2005 à l’employeur de l’intéressé ne fait ainsi que le contester et régler les modalités de l’exécution d’un renvoi entré en force depuis longtemps, sans produire des effets juridiques nouveaux. Il s’agit d’une simple mesure d’exécution, comparable à la fixation d’un délai de départ, qui ne permet pas de remettre en cause la ou les décisions sur lesquelles elle se fonde (voir par exemple JAAC 67 2003 no 1). La voie du recours au Tribunal administratif n’est donc pas ouverte.

4.                                Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable, aux frais du recourant (article 55 LJP).

           

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cent) francs est mis à la charge du recourant.

 

dl/Lausanne, le 18 juillet 2005

 

 

 

                                                          Le président:                                      

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint