CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 avril 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz  et Jean-Claude Favre, assesseurs; Patricia-Gomez-Lafitte, greffière.

 

recourants

.

A.________, B.________ et leurs deux enfants C.________ et D.________, à 1********,

 

 

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

 

 

Recours A.________, B.________ et leurs enfants c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Par requête du 13 août 2003, A.________, né le 2********, a déposé une demande de permis humanitaire, pour lui-même, son épouse B.________, née le 3********, et sa fille C.________, née le 4********, tous ressortissants équatoriens. Il se prévaut d’un séjour en Suisse de plus de trois ans, du fait que sa fille est née en Suisse, d’une bonne intégration, d’une situation financière assurée par un emploi d’aide de cuisine en ce qui le concerne et des heures de ménage pour son épouse. Le couple a eu un deuxième enfant, D.________, née en Suisse le 5********.

B.                               Il ressort du dossier constitué par l’autorité intimée que le couple s’est marié le 27 septembre 2002 à l’ambassade d’Equateur à Berne, que la famille n’a jamais eu recours à l’aide sociale et n’est pas sous le coup de poursuites ou d’actes de défaut de biens. La famille de l’époux vit en Equateur et une partie de la famille de l’épouse également.

C.                               Précédemment le 13 mai 1998, A.________ avait été interpellé par la police pour un vol à l’étalage, alors qu’il séjournait en Suisse depuis le mois de janvier sans visa ni permis de séjour. Une interdiction d’entrée a été émise à son encontre par l’Office fédéral des étrangers du 26 mai 1998 jusqu’au 25 mai 2001 pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal) et en raison d’un comportement le rendant indésirable (vol). Elle a été notifiée à l’intéressé le 29 mai 1998. Une nouvelle interdiction d’entrée valable du 26 mai 2001 au 25 mai 2004 a été émise le 23 octobre 2000 avec pour fondement le fait que A.________ ne s’était pas conformé à un délai de départ et pour des motifs (de) préventifs d’assistance publique dans la mesure où l’étranger se trouvait démuni.

                   Entendu par la police le 16 mai 2003, A.________ a notamment indiqué qu’il était venu en Suisse pour des raisons économiques, à la fin de l’année 1998.

D.                               Interpellée par la police le 18 septembre 2000, B.________ a indiqué être arrivée en Suisse en décembre 1998, sans visa. Depuis lors, elle a séjourné dans ce pays et travaillé sans autorisation. Une interdiction d’entrée en Suisse valable du 26 septembre 2000 au 25 septembre 2002 lui a été notifiée en raison de ces infractions graves aux prescriptions de police des étrangers et pour des motifs préventifs d’assistance publique.

E.                               Par décision du 25 avril 2005, notifiée le 24 mai suivant, se référant notamment aux art. 13 litt. f et 36 OLE, le SPOP a refusé d’accorder une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, aux intéressés. En substance, l’autorité intimée a retenu qu’ils ne se prévalaient d’aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur et que ni la durée du séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale des requérants n’étaient suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi selon l’art. 3 al. 3 RSEE. Un délai de deux mois était imparti à la famille pour quitter le territoire vaudois.

F.                                Les intéressés ont recouru par acte mis à la poste le 6 juin 2005, en sollicitant que leur demande de permis humanitaire soit transmise à l’Office fédéral des migrations (ODM) et qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée. Ils se prévalent d’un séjour de longue durée en Suisse, depuis 1995 pour l’époux et 1998 pour l’épouse, du fait qu’ils se sont connus et mariés en Suisse, où leurs enfants sont nés. Ils soutiennent également qu’un retour en Equateur plongerait toute la famille dans le désespoir et les placerait  dans une situation de détresse personnelle grave, qu’il y règne un climat de violence et d’insécurité et que leurs enfants ne pourraient y recevoir une éducation adéquate. Enfin, ils font état d’une intégration tant professionnelle que sociale. Les recourants demandent également qu’aucune interdiction d’entrée ne leur soit signifiée.

G.                               L’effet suspensif a été accordé durant la procédure de recours et l’avance de frais requise a été acquittée par les recourants en temps utile.

H.                               Dans ses déterminations du 21 septembre 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

I.                                   Les recourants ont déposé des observations le 13 octobre 2005.

J.                                 B.________ a été interpellée par la police le 15 octobre 2005 suite à un vol à l’étalage.

K.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Selon l’art. 31 LJPA, le recours s’exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) Selon l’article 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour.

2.                                En l’espèce, les recourants séjournent illégalement dans le canton de Vaud depuis 1998 au moins. Ils y ont exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation et sollicitent l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de leurs conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 cons. 1c , JT 1995 I 240).

                   b) En vertu de  l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

                   Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

                   c) Les conclusions des recourants, auxquelles il faut opposer l’existence d’infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation et violation d’interdictions d’entrée en Suisse), obligent le SPOP, puis l’autorité de céans, à examiner si le recours entre dans les prévisions de l’art. 13 litt. f OLE, quand bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à déterminer si une exception à la règle de l’art. 3 al. 3 RSEE se justifie.

                   d) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser les critères applicables pour la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 13 litt. f OLE dans plusieurs causes opposant des clandestins aux autorités fédérales qui avaient refusé une exception aux mesures de limitation après que le canton concerné leur ait transmis le dossier en se déclarant disposé à délivrer une autorisation de séjour.  Ainsi, le critère de la durée du séjour en Suisse n’est en principe pas pris en considération dans l’examen d’un cas de rigueur lorsque ce séjour est illégal, sinon l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 cons. 3). L’art. 13 litt. f OLE n’est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d’étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant en Suisse d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d’extrême gravité (ATF 130 II 39 cons. 5). La circulaire dite Metzler du 21 décembre 2001 et les circulaires subséquentes ne posent aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraînerait obligatoirement l’application de l’art. 13 litt. f OLE (arrêt TF du 7 décembre 2005 n° 2A.531/2005, cons. 4.2). Par ailleurs, le fait pour l’étranger d’être bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas pour constituer un cas d’extrême gravité. Il faut en sus que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine ; les relations de travail, d’amitié et de voisinage ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu’une exemption des mesures de limitation se justifie (ATF 130 II 39 cons. 3 ; de même que l’arrêt n° 2A.531/2005 déjà cité, cons. 3.1 et les références mentionnées). L’art. 13 litt. f OLE n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine et l’on ne peut dès lors pas tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, sauf si d’importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier sont invoquées. Le fait de ne pas être certain de trouver un emploi qui permette de subvenir aux besoins de ses enfants ne suffit pas pour retenir l’existence d’un cas de rigueur (ATF 123 II 125, cons. 5bdd ; arrêts TF du 26 novembre 2003 n° 2A.545/2003, et du 17 octobre 2001 n° 2A.258/2001). S’agissant de la situation des enfants, un retour forcé peut constituer un véritable déracinement et dès lors conduire à l’admission d’un cas de rigueur, lorsqu’ils ont été scolarisés avec succès durant plusieurs années en Suisse (ATF 123 II 125, cons. 4).

                   e) In casu, il apparaît que les recourants ne remplissent manifestement pas les conditions de l’art. 13 litt. f OLE telles qu’elles ont été précisées par le Tribunal fédéral concernant les clandestins. Il n’est pas contesté qu’ils ont subvenu à leurs besoins grâce à leurs revenus sans émarger à l’assistance publique et qu’ils ont noué des relations d’amitié en Suisse. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir que leur intégration serait plus marquée que celle d’autres étrangers ayant séjourné durant quelques années en Suisse. Les recourants sont par ailleurs en bonne santé et ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, où ils ont encore de la famille. Leurs enfants ne sont âgés que de cinq et deux ans, de sorte qu’un retour dans leur pays d’origine avec leurs parents ne constituerait pas un déracinement. Comme ils l’ont indiqué, les intéressés sont venus en Suisse pour des motifs économiques qui - aussi dignes de considération soient-ils - ne permettent pas de déroger au principe du renvoi (cf. dans le même sens arrêts TA du 2 décembre 2004 PE.2004.0372, du 6 mai 2005 PE.2005.0010). Ils ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de beaucoup d’autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années (cf. par exemple arrêts TF du 17 mars 2005 n° 2A.156/2005, du 22 mars 2005 n° 2A.171/2005, du 12 avril 2005 n° 2A.200/2005, du 2 mai 2005 n° 2A.192/2005).

                   f) Le refus du SPOP de transmettre le dossier des recourants à l’Office des migrations doit donc être confirmé au regard de l’ensemble des circonstances.

3.                                Les recourants demandent par ailleurs que l’autorité intimée renonce à transmettre leur dossier à l’ODM en vue d’une décision d’interdiction d’entrée.

                    Toutefois, il n'incombe pas au tribunal de céans d'interdire ou d'imposer la transmission du dossier à cette autorité qui est compétente pour prononcer une interdiction d’entrée (arrêt TA du 20 octobre 1999 PE 1999/0067). Le cas échéant, les recourants auront d’ailleurs la possibilité de faire valoir leurs arguments à ce sujet devant l'ODM.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Succombant, les recourants doivent supporter l’émolument judiciaire. Un nouveau délai doit en outre leur être imparti par l’autorité intimée pour quitter le territoire vaudois.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 25 avril 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents francs), somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge des recourants.

 

dl/Lausanne, le 28 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:
                                                                    

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.