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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 mars 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Messieurs Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Nabil CHARAF, avocat, à Montreux |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 mai 2005 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant marocain, né le 2.********, est entré en Suisse le 4 février 2003 sans visa. Il a obtenu une autorisation de séjour après avoir épousé le 23 mai 2003 une ressortissante suisse, Y.________, née Z.________ le 3.********. L’épouse de l’intéressé a informé le Service du Contrôle des Habitants de 4.******** le 6 janvier 2004 que ce dernier avait quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2003.
B. Le 5 mars 2004, les époux X.________ et Y.________ se sont présentés devant la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de 4.******** dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale requises par X.________. Le couple a passé une convention qui a été ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux X.________ et Y.________ conviennent de vivre séparés jusqu’au 31 juillet 2004.
II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis à 4.********, est attribuée à Y.________, née Z.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
III. Vu que les époux sont tous deux entretenus par les services sociaux, il n’est dû aucune contribution d’entretien ni de la part de l’un ni de la part de l’autre ».
Le 1er juillet 2004, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a été prolongé sans modification jusqu’au 31 juillet 2005.
C. Sur réquisition du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police de la Riviera a procédé à l’audition de X.________ le 11 mars 2004. Le rapport de renseignements établi le 22 mars 2004 a la teneur suivante :
« […]
Exposé des faits :
L’intéressé qui est inconnu de nos services et de ceux de la gendarmerie de 5.********, vit actuellement chez sa sœur, Mme A.________, à l’avenue des Alpes 48 à 5.********.
A ce jour, M. X.________ est à la charge des Services sociaux de la commune de 5.********, qui lui versent un montant de ******** par mois. Il fait l’objet d’une poursuite, greffée d’une opposition totale de ********.
Depuis le mois de septembre 2003, date à laquelle M. X.________ a quitté son emploi temporaire de chauffeur auprès de l’entreprise 6.******** à 7.********, il est sans travail.
Selon les renseignements obtenus auprès du Service du personnel de cette entreprise, M. X.________ était un employé qui effectuait très bien les tâches qui lui étaient confiées.
M. X.________ fréquente quelques amis marocains également installés dans notre pays mais n’a pas de vie associative particulière.
Les seules attaches de M. X.________ en Suisse, sont la famille de sa sœur et de son ex-épouse, le restant de sa famille résidant au Maroc ».
L’épouse de l’intéressé a également été auditionnée par la Police municipale de 4.******** le 25 mars 2004.
D. A la demande du SPOP, l’épouse de l’intéressé a indiqué le 10 mars 2005 qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable et qu’une procédure de divorce avait été engagée.
E. Par décision du 10 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ ; le mariage de l’intéressé serait vidé de toute substance, de sorte que l’invoquer pour obtenir la prolongation de son titre de séjour serait constitutif d’un abus de droit.
F. a) X.________ a recouru le 6 juin 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de cette décision ; sa séparation ne signifierait pas une rupture définitive de l’union conjugale. L’intéressé a également déposé une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 17 juin 2005. Me Nabil Charaf, avocat à 5.********, a été désigné conseil d’office de X.________.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 17 novembre 2005 en concluant à son rejet. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 7 décembre 2005. Le SPOP a indiqué le 12 décembre 2005 qu’il maintenait sa décision et sa conclusion de rejet du recours.
c) Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit
1. a) Selon l’art. 1 a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).
b) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
2. a) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l’espèce, les époux sont séparés depuis décembre 2003, soit après quelques mois seulement de vie commune et depuis plus de deux ans. Une procédure de divorce a été engagée et aucun élément ne permet de croire à une éventuelle reprise de la vie conjugale. L’épouse du recourant avait d’ailleurs indiqué à l’autorité intimée le 10 mars 2005 qu’aucune perspective d’avenir dans son couple n’était envisageable et qu’elle attendait le prononcé du divorce. En outre, le couple n’a pas eu d’enfant. De la sorte, la décision de l’autorité intimée est fondée en ce sens que le mariage n’existe plus que formellement et qu’il est abusif de s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement d’une autorisation de séjour, car ce but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE.
2. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour en Suisse particulièrement long, étant entré dans ce pays le 4 février 2003. Il n’a pas eu d’enfant avec son épouse et il n’est pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières. Il n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle et il émarge à l’assistance publique. Il est en outre entré en Suisse sans visa alors qu’il ne comptait pas y séjourner dans un but touristique. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d’attaches particulières avec la Suisse. L’ensemble de ces circonstances ne permet donc pas de retenir un cas de rigueur, de sorte que l’autorité intimée n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE). L’émolument judiciaire peut être laissé à la charge de l’Etat et il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 10 mai 2005 est maintenue.
III. Un délai échéant le 30 avril 2006 est imparti à X.________, ressortissant marocain, né le 2.********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l’Etat.
V. L’Etat de Vaud, par la Caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs, TVA comprise, à Me Nabil Charaf, avocat à 5.********, désigné conseil d’office du recourant.
Lausanne, le 14 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).