CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Pascal Martin, assesseurs.  Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 avril 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, originaire de Roumanie, est né le 7 avril 1979. Il est entré en Suisse le 9 juillet 1994 à l’âge de quinze ans, ensuite d’une demande de regroupement familial déposée par son père, lui-même titulaire d’une autorisation de séjour (permis C). Il a ainsi bénéficié d’une autorisation de séjour (permis B)

B.                               Dans le cadre du renouvellement de celle-ci, le SPOP a indiqué à M. A.________, dans une lettre du 12 décembre 1998, que compte tenu de l’existence de  nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre depuis octobre 1995, il serait en droit de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse mais qu’à titre exceptionnel, il renonçait à ces mesures. Il l’a toutefois prié de considérer cette lettre comme un sérieux avertissement.

De même, le 5 septembre 2002, ayant pris connaissance d’un jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne rendu à l’encontre de M. A.________ en date du 6 juin 2002 le condamnant à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, le SPOP a informé celui-ci qu’il pourrait à nouveau révoquer son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Toutefois, en raison de la longueur de son séjour et de son intégration, le SPOP acceptait à titre exceptionnel de renoncer à ces mesures, l’invitant toutefois à considérer cette lettre comme un deuxième avertissement.

Par lettre du 1er avril 2003, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour de M. A.________ jusqu’au 19 octobre 2003 mais a attiré  son attention sur le fait qu’un étranger pouvait être expulsé de Suisse si lui-même ou une personne au besoin de laquelle il est tenu de pourvoir tombait d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique, citant à cet égard, l’art. 10 al. 1 let. d LSEE.

Le 17 mars 2004, le SPOP  a renouvelé à nouveau l’autorisation de séjour de M. A.________, l’invitant cependant à « mettre tout en œuvre afin de retrouver une autonomie financière et, de ce fait, ne plus dépendre des services sociaux ».

C.                               Par lettre du 6 janvier 2005 notifiée le 24 janvier, le SPOP a informé  M. A.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour pour des motifs d’assistance publique, ses ressources financières provenant toujours des services sociaux et sa dette auprès de l’aide sociale s’élevant à 92'855 francs au 9 septembre 2003. Le SPOP a également souligné le fait que M. A.________ avait fait l’objet de nombreuses plaintes et condamnations. Il lui a octroyé un délai de 15 jours pour se déterminer.

M. A.________ s’est déterminé le 7 février 2005 en ces termes :

« Je suis arrivé en Suisse en 1994, à l’âge de 15 ans, pour rejoindre mon père dans le cadre du regroupement familial. En effet, auparavant je me trouvais en Roumanie auprès de ma mère avec qui je n’ai maintenant plus de contact et toute ma famille (père, 3 demi-frères et 1 demie-sœur) se trouve en Suisse.

J’ai quitté le domicile paternel dès l’âge de 18 ans et j’ai commencé à travailler, tout d’abord dans le domaine du bâtiment auprès de l’entreprise de maçonnerie X.________ à 2********. Par la suite, j’ai été occupé par divers employeurs dans le canton de Vaud, notamment durant 3 ans auprès de la maison Y.________SA à 3********.

Durant les périodes où je n’ai pas travaillé, j’ai bénéficié de l’Aide sociale vaudoise (ASV), mais surtout plutôt des prestations du chômage ainsi que du Revenu minimum de réinsertion (RMR). Dès lors, je ne pense pas que le montant de ma dette auprès de l’Aide sociale vaudoise (ASV) soit aussi important que celui mentionné dans votre courrier du 06.01.2005.

En outre dès le 01.11.2004 j’ai débuté un emploi d’aide-cuisinier dans le cadre d’un emploi temporaire subventionné pour chômeurs de la ville de Lausanne. Etant donné que je donne entière satisfaction à mon employeur, j’assume maintenant des tâches en qualité de cuisinier. De plus M. B.________, Chef de cuisine et formateur, s’occupe actuellement de trouver une place d’apprentissage en ma faveur. J’espère donc pourvoir commencer cette nouvelle formation sitôt après la fin de mon contrat actuel.

En raison des motifs invoqués ci-dessus, je vous serais reconnaissant de bien vouloir renoncer à la révocation de mon autorisation de séjour (…) ».

D.                               Par décision du 13 avril 2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour et a imparti au requérant un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse. A l’appui de son refus, il a invoqué d’une part, le fait que le requérant était débiteur de l’Aide sociale vaudoise à concurrence de 92'855 francs au 9 septembre 2003 et que ses ressources financières provenaient toujours des services sociaux et d’autre part,  qu’il avait précédemment donné lieu à de multiples plaintes et condamnations, principalement pour des contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

E.                               M. A.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 9 juin 2005. Il conclut avec suite de frais et dépens à l’annulation de la décision et à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui est délivrée. Il allègue en substance qu’un retour en Roumanie lui porterait préjudice dès lors que son centre d’intérêt est en Suisse puisqu’il y réside depuis dix ans, qu’il y a terminé sa scolarité obligatoire et que sa famille, soit son père, ses trois demi-frères et sœur, ses oncles  et tantes vivent en Suisse, seule sa mère, qu’il voit peu, résidant encore  en Roumanie. Il invoque également le fait qu’il est père d’un enfant né le 9 novembre 1999 issu d’une relation entretenue avec une Suissesse et reconnu le 31 juillet 2002 et qu’il entretient avec celui-ci des relations régulières, à raison d’une fois par semaine et qu’il pourvoit à son entretien à hauteur de 500 francs par mois. Il souligne également avoir tout fait pour améliorer sa situation financière et précise avoir finalement trouvé une place d’apprentissage en tant que cuisinier auprès du restaurant «Z.________», à 4******** dès le 1er août 2005 et pour une durée de trois ans, précisant qu’il effectue un préapprentissage auprès de ce restaurant depuis le 1er mai 2005.  Enfin, il souligne que le Tribunal correctionnel de Neuchâtel a renoncé, dans son jugement du 21 juillet 2004,  à prononcer une mesure d’expulsion au vu de son intégration stable en Suisse.

Le SPOP a conclu au rejet du recours dans ses déterminations du 4 août 2005. Il relève que tout au long de son séjour, le recourant n’a que rarement travaillé, s’endettant par conséquent à concurrence de 92'855 auprès de l’Aide sociale et qu’il a subi les condamnations pénales suivantes :

« Le 30 octobre 1995, journées de prestation de travail, pour vol, escroquerie, recel et contravention à la LFStup ;

Le 4 juin 1996, un mois de détention avec sursis et patronage durant 18 mois, pour violation des art. 19 al. 1 et 19 a al. 3 de la LFStup ;

Le 8 novembre 1996, 5 jours de détention, pour violation de la LFStup ;

Le 5 novembre 1997, 6.5 journées de prestation de travail, pour contravention à la LFStup ;

Le 10 août 1998, Frs. 200.- d’amende pour infraction à la LSEE ;

Le 15 juin 2001, Frs 100.- d’amende à la LSEE ;

Le 6 juin 2002, 3 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour complicité de vol et crime manqué d’extorsion et de chantage ;

Le 21 juillet 2004, 14 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant 5 ans, pour contravention et délit contre la LFStup ;

Le 18 mars 2005, 5 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans et Frs 600.- d’amende, avec délai d’épreuve et de radiation de même durée, pour contravention et infraction à la LFStup ».

Il considère que le comportement du recourant dénote son incapacité à se conformer à l’ordre établi. Il estime par ailleurs que le fait que le recourant effectue un stage professionnel organisé par le RMR et qu’il puisse commencer un apprentissage « ne permet guère de formuler une appréciation plus favorable de sa situation, la persévérance dans le travail n’étant pas la qualité première de M. A.________ ». Enfin, il observe que le recourant a mis 3 ans pour reconnaître son enfant et qu’il n’a pas même évoqué le motif tiré de la séparation avec celui-ci dans sa lettre du 7 février 2005, de telle sorte qu’un lien effectif et étroit avec cet enfant n’est pas démontré.

F.                                Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 29 août 2005. Il a également transmis au Tribunal, le 14 septembre 2005, une lettre écrite par la mère de l’enfant dans laquelle celle-ci précise que bien que les visites du recourant ne soient pas très régulières, elles sont bénéfiques pour l’enfant qui adore son père. Elle ajoute avoir passé un accord avec ce dernier afin de fixer des jours de visite réguliers deux fois par semaine,  le lundi et le mardi.

G.                               Dans un second mémoire déposé le 20 janvier 2006, le recourant a insisté sur le fait qu’il avait débuté un apprentissage de cuisinier le 1er août 2005 à Z.________à 4******** et que celui-ci se déroulait extrêmement bien, qu’il entretenait une relation privilégiée avec son fils avec qui il passait la journée du lundi et les mardi en fin de journée, après ses cours et enfin qu’il n’entretenait plus aucun lien avec la Roumanie.

H.                               Sur requête du juge instructeur du 15 novembre 2006, le recourant a produit trois attestations respectivement du maître d’apprentissage, de l’Ecole professionnelle de Montreux et  du maître professionnel, un bulletin semestriel au 6 juin 2006 et un rapport annuel pour l’année scolaire 2005-2006, tous documents attestant que le recourant poursuit son apprentissage de cuisinier 2ème année, à la satisfaction  générale. L’intéressé a également produit une lettre de la mère de l’enfant confirmant que ce dernier a besoin de son père.

I.                                   L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

4.                                L’autorisation de séjour annuelle du recourant est venue à échéance le 17 mars 2005. Le SPOP en a refusé le renouvellement en se fondant principalement sur l’art. 10 al. 1 litt. a, b et d LSEE. Selon cette disposition, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (litt. a), si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (litt. b) ou s’il tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique (litt. d).

a) En l'espèce, Le recourant a été condamné à plusieurs reprises de 1995 à 2005 de sorte que la condition de l’art. 10 al. 1 let. a LSEE est réalisée.

b) S’il les infractions commises par le recourant démontrent qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi, son comportement ultérieur dénote en revanche la volonté  de s’y conformer. Il a en effet entamé une formation de cuisinier, a réussi sa première année sans difficulté et a entamé sa deuxième année avec des notes de premier semestre tout à fait satisfaisantes. En outre, selon les dires de son maître professionnel, son comportement est apprécié.

c) Il est établi que le recourant a émargé à l’assistance publique dans une large mesure depuis qu’il a quitté le domicile parental. Au vu du dossier du SPOP, il aurait toutefois réussi à assumer seul l’ensemble de ses besoins de janvier 2001 à septembre 2002 alors qu’il était employé auprès de l’entreprise C.________ SA. S’il paraît évident qu’à l’heure actuelle, l’activité du recourant ne lui permet pas d’acquérir son autonomie financière, on peut espérer que tel sera le cas à l’issue de sa formation.

5.                                Si les motifs d’expulsion fondant la décision entreprise sont effectivement réalisés, il reste toutefois à examiner si le non renouvellement de l’autorisation de séjour respecte le principe de la proportionnalité fondé sur l’art. 11 al. 3 LSEE qui prévoit que l’expulsion ne sera prononcée que si elle apparaît appropriée à l’ensemble des circonstances.

Conformément à l'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE, pour apprécier si une expulsion est appropriée aux circonstances, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion. Ainsi, lorsqu'il existe des motifs d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis, ainsi que la situation personnelle et familiale de l'expulsé (ATF 122 II 433, 122 II 1, 120 Ib 129).

a) Les infractions commises, principalement liées à la consommation de stupéfiants, ne revêtent pas un caractère de gravité marqué (voir sur ce point l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 14 décembre 2004 dans la cause PE. 2004.0076). Contrairement à l’argumentation de l’autorité intimée, la notion de gravité ne peut en tout les cas pas être tirée du fait qu’il y a, de manière générale, de nombreuses affaires liées aux stupéfiants auxquelles peuvent être mêlés des étrangers et du fait  que les consommateurs de drogue attirent les trafiquants. 

b) La prise en considération de la durée du séjour se justifie par le fait que l’intégration dans le pays d’accueil est généralement d’autant plus forte que le séjour y a été long. En l’espèce, le séjour du recourant, entré en Suisse le 9 juillet 1994, peut être qualifié de long, puisqu’il est de 12 ans. Au plan  professionnel, s’il a certes eu peu d’activités stables jusqu’en 2005, il semble être aujourd’hui parfaitement intégré puisqu’il exerce une activité professionnelle sous forme d’apprentissage avec la volonté manifeste de réussir. En cas de renvoi de Suisse, il perdrait vraisemblablement l’opportunité d’acquérir une formation déjà bien entamée. Il maîtrise par ailleurs parfaitement la langue française.

c) Au plan familial, il n’est pas contesté que le recourant a toute sa famille en Suisse dont son père établi dans le canton de Vaud, et que seule sa mère qu’il voit peu vit en Roumanie. Par ailleurs, le recourant a un fils qu’il a reconnu en 2002 et avec lequel il entretient des liens (consid. 6 ci-après). Il apparaît dès lors qu’un retour du recourant dans son pays d’origine n’est pas approprié.

6.                                Reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’éventuelle séparation d’avec son fils.

Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la personne qui s’en prévaut puisse justifier d’une relation étroite et effective avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectifs et économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan " (arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal. 2P.42/2005 du 26 mai 2005). En l’occurrence, aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute le fait que le recourant entretienne un lien particulièrement étroit et effectif avec son enfant. Le fait que la reconnaissance en paternité ait été faite en 2002 seulement ne permet pas d’inférer que le recourant se désintéressait de l’enfant. Au vu du dossier du SPOP, il semble plutôt que le recourant ait des difficultés à assurer des démarches administratives. En outre, la mère de l’enfant a confirmé que le recourant voit son fils deux fois par semaine le lundi et le mardi et que ce dernier, aujourd’hui âgé de 7 ans, compte sur ses visites. Force est ainsi de constater que le recourant a tissé des attaches avec son fils, de sorte qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

7.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 13 avril 2005 est annulée.

III.                                Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                Le recourant a droit à une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

 

Lausanne, le 22 janvier 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.