CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 février 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  Messieurs Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, en son nom propre et au nom de ses deux filles B.X.________ et C.X.________,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Réexamen et permis humanitaire 

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 avril 2005 déclarant irrecevable sa demande de réexamen (dossier joint PE 2005.262)
Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 avril 2005 refusant d’examiner l’octroi d’un permis humanitaire - Dossier joint (PE 2005/252)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant  brésilien né le 2.********, est entré en Suisse le 1er août 2002 sans être au bénéfice d'un visa.

B.                               Le 8 septembre 2002, A.X.________ a épousé une ressortissante suisse, Y.________, née le 3.********. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 31 juillet 2004.

C.                               Le 25 octobre 2003, les deux filles de A.X.________ nées hors mariage, sur lesquelles il dispose du droit de garde et de l’autorité parentale, B.X.________ et C.X.________, sont arrivées en Suisse sans visa. Elles sont nées respectivement les 4.******** et 5.********. Le 12 novembre 2003, l'intéressé a sollicité en leur faveur une autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial.

D.                               Le 14 novembre 2003, A.X.________ a informé le Contrôle des habitants de la Commune de 1.******** de sa séparation à l'amiable d'avec son épouse.

E.                               Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a fait procéder à une enquête au sujet des circonstances de la séparation des époux A.X.________ et Y.________. La Police municipale de 1.******** a ainsi établi un rapport daté du 16 décembre 2003 duquel il ressort notamment que Y.X.________ était sans domicile connu depuis le 1er novembre 2003, que A.X.________ était inconnu de l'office des poursuites, qu'il était honorablement connu et n'avait jamais donné lieu à des plaintes. Par ailleurs, elle a également procédé à l'audition de A.X.________ le 15 décembre 2003. Le procès-verbal de l'intéressé a la teneur suivante :

"(…)

D.3         Quelle est votre situation?

R.           Je suis arrivé en Suisse le 1er août 2002. J'ai commencé à travailler au mois                   de janvier 2003 pour 6.******** comme distributeur de journaux. Depuis le              mois d'avril 2003, j'œuvre pour 7.********, à 1.********comme magasinier. Je précise que je distribue toujours les journaux. Je gagne 3'200 fr. net par mois et 1'700 fr. pour mon activité accessoire. Je loge chez ma sœur et je ne lui paie pas de loyer. Je suis à la recherche d'un appartement. Je précise que j'ai deux filles,C.X.________, née le 5.******** et B.X.________, née le 4.********. La maman de mes filles vit au Brésil et j'ai la garde de mes enfants. Elles sont venues me rejoindre à la fin du mois d'octobre dernier.

D.4         Quand avez-vous fait connaissance de votre épouse et qui a proposé le              mariage?

R.           Pendant mes vacances au mois de décembre 2001, j'ai fait la connaissance                   de mon épouse à 1.********. Nous nous sommes mariés le 8 octobre 2002 à                      1.********. C'est ensemble que nous avons pris la décision de nous marier.

D.5         Un enfant est-il issu de cette union?

R.           Non.

D.6         Quand et pour quels motifs vous êtes vous séparé de votre épouse?

R.           Pendant l'été 2003, ma femme a eu un comportement spécial. Je me suis                      rendu compte qu'elle était sous l'emprise de la drogue. Je lui ai demandé                        d'arrêter et nous avons eu plusieurs disputes. A la fin octobre dernier, j'ai                    décidé de quitter le domicile et d'aller vivre chez ma sœur.

D.7         Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours?

R.           Non. Aucune procédure n'est en cours. J'aimerais bien qu'elle se sorte de                       la drogue et de pouvoir reprendre notre vie de couple.

D.8         L'un des conjoints est-il contraint au paiement d'une pension?

R.           Non.

D.9         Quelles sont vos attaches en Suisse?

R.           J'ai ma sœur et mon beau-frère. Je loge chez eux actuellement.

D.10       Ne voulez-vous pas admettre avoir contracté ce mariage uniquement dans                      le but de vous procurer un permis de séjour dans notre pays?

R.           Non. Je l'ai épousé pour faire une famille avec elle.

D.11       Nous vous informons que, selon le résultat de cette enquête, le Service de                      la population pourrait être amené à décider de la révocation de votre                              autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire.                      Que répondez-vous?

R.           Ce n'est pas juste. Je n'ai commis aucune faute. je travaille dans votre pays.

D.12       Savez-vous où nous pouvons contacter votre épouse?

R.           Je ne sais pas. Je n'ai même pas son numéro de téléphone.

D.13       Nous vous donnons lecture de votre déposition. Avez-vous une modification                    ou une adjonction à y apporter?

R.           Il va de soi que je reste à votre entière disposition pour tous renseignements                   complémentaires concernant cette affaire. Je suis désireux de retrouver mon                       épouse, ce qui vous permettra d'élucider vos questions. (…)".

F.                                Par décision du 20 juillet 2004, notifiée le 28 juillet 2004, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, respectivement refusé d'accorder une autorisation de séjour à ses deux filles, et il leur a imparti à tous trois un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois.

G.                               a) Agissant en son nom propre et au nom de ses deux filles, A.X.________ a recouru, le 16 août 2004, auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses deux filles. A l'appui de son recours, A.X.________ invoque en substance s'être séparé de son épouse en raison des graves problèmes personnels de cette dernière. Il ignore où se trouve actuellement son épouse, mais est néanmoins disposé à reprendre la vie conjugale avec elle, si elle réapparaît. Le recourant se prévaut en outre de ses attaches avec la Suisse, sa sœur - titulaire d'un permis C - habitant dans notre pays depuis près de 10 ans, et de son intégration sociale et professionnelle, l'intéressé travaillant pour un salaire mensuel net total d'environ ******** fr. en qualité de magasinier auprès de 7.******** depuis le 7 avril 2003, mais aussi en qualité de "porteur titulaire" auprès de 8.******** depuis décembre 2002 et de concierge auprès de 9.******** depuis le 30 octobre 2003. Enfin, ses deux filles suivent normalement leur scolarité.

                   b) Le SPOP a déposé ses déterminations le 10 septembre 2004 en concluant au rejet du recours.

                   c)             A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 28 octobre 2004, dans lequel il confirme les conclusions prises dans son recours tout en précisant, notamment, que c'est en octobre 2003 et non pas en été 2003 que la séparation d'avec son épouse est intervenue et que malgré cette séparation, l'union conjugale n'est, à ses yeux, pas définitivement rompue. Il a par ailleurs produit un certificat de travail intermédiaire de 7.******** daté du 15 octobre 2004.

H.                               Le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 7 février 2005 en confirmant la décision du SPOP (arrêt PE 2004/0456 du 7 février 2005). Le tribunal a notamment considéré ce qui suit :

« […]

Dans le cas présent, l'autorité intimée ne reproche pas au recourant d'avoir conclu un mariage fictif à l'origine, mais de commettre un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Cette appréciation est pertinente et le tribunal ne peut que s'y rallier. Les époux A.X.________ et Y.X.________ sont en effet séparés à la fin du mois d'octobre 2003 (cf. déclarations faites par le recourant dans son procès-verbal d'audition du 15 décembre 2003), soit à peine plus d'une année après la célébration de leur mariage. Depuis lors, soit depuis plus de 15 mois, ils n'ont plus jamais repris la vie commune et n'ont manifestement plus aucune relation, le recourant ignorant au demeurant où vit actuellement son épouse. A cet égard, il allègue que c'est en raison des problèmes de toxicomanie de son épouse qu'ils se sont séparés. Le recourant n'apporte cependant aucune preuve de ce qui précède. Par ailleurs et si tant est que le tribunal retienne sa version des faits, il n'est nullement établi que A.X.________ aurait aidé son épouse, d'une manière ou d'une autre, pour sortir de sa toxicomanie, ce qui pourrait pourtant constituer un indice de la volonté de l'intéressé de maintenir des liens conjugaux réelles avec sa femme. Au contraire et comme déjà relevé ci-dessus, les époux n'ont plus aucun contact depuis plus d'une année et il paraît pour le moins étonnant que le recourant considère que le lien conjugal ne soit pas définitivement rompu alors même qu'il vit séparé de sa femme depuis une durée plus longue que leur mariage et que durant cette période, il ne semble guère s'être inquiété du sort de cette dernière. Le mariage, qui n'est plus vécu depuis plus d'une année, est manifestement vidé de toute substance si bien qu'il n'entre pas dans le champ de protection de l'art. 7 al. 1er LSEE qui tend à permettre et à assurer juridiquement la vie commune en Suisse auprès du conjoint suisse (ATF non publiés 2A.575/2000 du 20 mars 2001 et 2A.523/2000 du 27 février 2001). A.X.________ commet un abus de droit à se prévaloir de son mariage, qui n'est plus vécu depuis plus d'une année, pour obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour.

Dès lors, c'est à bon droit que le SPOP a considéré que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

L'autorité peut, il est vrai, admettre dans certains cas le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état février 2004, ch.654). Elle statue toutefois librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE, cf. Alain Wurzburger, op. cit. p. 273), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et de marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé ainsi que les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune.

  a) En l'occurrence, AX.________ réside dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation de séjour, depuis son mariage en octobre 2002, soit depuis plus de deux ans. Si la durée de ce séjour n'est certes pas insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante pour être prise en considération. Par ailleurs, les deux filles du recourant ne sont, quant à elles, entrées en Suisse que le 25 octobre 2003, au moment même de la séparation des époux, de surcroît sans visa, et ne séjournent donc dans notre pays que depuis à peine plus d'une année.

  b) Les époux A.X.________ et Y.X.________ n'ont pas eu d'enfant commun.

  c) Il convient d'examiner ensuite la question de la stabilité professionnelle de l'intéressé. Celui-ci exerce en parallèle plusieurs activités lucratives depuis son arrivée en Suisse (magasinier auprès de 7.******** depuis le 7 avril 2003, "porteur titulaire" auprès de 8.******** depuis décembre 2002 et de concierge auprès de ).******** depuis le 30 octobre 2003) pour un salaire mensuel net total s'élevant à environ ******** fr. Même si l'intéressé a toujours travaillé en Suisse depuis qu'il en a été autorisé, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait parler de stabilité professionnelle pour des activités, dont certaines sont accessoires, et dont les deux principales (soit celles auprès de 7.******** et auprès de 9.********) sont exercées depuis moins de deux ans.

  d) En ce qui concerne les attaches de A.X.________ avec la Suisse, elles se limitent à la présence dans notre pays de sa sœur et de son beau-frère, de sorte qu'on ne saurait considérer que son intégration soit concrète et qu'il aurait noué d'autres relations, notamment amicales, particulièrement intenses. En revanche, et il s'agit de là, en définitive, de la seule circonstance favorable au recourant, son comportement n'a donné lieu à aucune plainte.

En résumé, le SPOP n'a ni violé le droit ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et d'accorder une autorisation de séjour à ses deux filles sur la base des dispositions sur le regroupement familial. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à A.X.________ et à ses deux filles pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

[…] »

I.                                   Le 24 mars 2005, A.X.________ a déposé auprès du SPOP une demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE ; l’intéressé serait arrivé en Suisse avec ses deux filles le 1er août 2000 et leur séjour aurait été ininterrompu depuis cette date ; ils bénéficieraient d’une bonne intégration et ils n’avaient jamais dû faire appel à l’aide sociale ; A.X.________ disposerait de qualifications professionnelles particulières, puisqu’il était spécialisé en sécurité du travail ; ses deux filles, âgées de ******** et de ******** ans, suivaient leur scolarité en Suisse depuis août 2000 et elles étaient parfaitement intégrées ; le mariage de l’intéressé ne serait pas vidé de toute substance, car son épouse tenait à la poursuite de leur vie conjugale, malgré ses difficultés personnelles ; A.X.________ serait d’ailleurs disposé à l’aider à se sortir de cette situation difficile, ce à quoi il contribuait déjà ; la sœur de l’intéressé vivait en Suisse avec sa propre famille, de sorte que ses principales attaches familiales se trouvaient dans ce pays ; aucun comportement répréhensible ne pouvait leur être reproché ; au Brésil, A.X.________ était Président du Syndicat des ouvriers en chimie pour l’Etat de 10.******** et il aurait été évincé de son travail en raison de son engagement syndical ; il lui serait difficile de retrouver un emploi, les pressions du patronat étant importantes au Brésil ; plusieurs de ses anciens collègues syndicalistes auraient été tués en raison de leur activité ; l’intéressé aurait d’ailleurs déjà fait l’objet de menaces de mort. Plusieurs documents ont été produits, dont un courrier adressé au SPOP le 7 mars 2005 par la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, des documents divers concernant ses deux filles, des certificats de travail, des recherches d’emploi et des articles de journaux démontrant les persécutions dont les syndicalistes au Brésil feraient l’objet ainsi que la violence régnant dans ce pays.

J.                                 Le 26 mars 2005, A.X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision prise par le SPOP le 20 juillet 2004 ; son mariage ne serait pas vidé de sa substance, car le couple entretiendrait des contacts et l’intéressé soutiendrait son épouse dans sa situation difficile. Pour le surplus, les motifs invoqués sont les mêmes que ceux contenus dans la demande de permis humanitaire.

K.                               Par décision du 21 avril 2005, le SPOP a déclaré les requêtes déposées par A.X.________ les 24 et 26 mars 2005 irrecevables ; il n’y aurait aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de l’intéressé au cours de la procédure antérieure qui permettrait d’entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause. S’agissant de la demande de permis humanitaire, la situation de la famille sous l’angle du cas personnel d’extrême gravité aurait déjà été examinée dans le cadre de la procédure antérieure.

L.                                a) A.X.________, en son nom et en celui de ses deux filles, a recouru contre cette décision le 11 juin 2005 en concluant principalement à son annulation, à ce que sa demande de permis humanitaire soit examinée et transmise à l’ODM, et à la délivrance d’une autorisation de séjour. Plusieurs documents ont été produits, dont notamment une confirmation du paiement des billets et du voyage en avion du Brésil en Suisse en août 2000, et des pièces relatives à l’activité de syndicaliste de l’intéressé au Brésil. Un autre recours, déposé le 10 juin 2005, était dirigé contre le refus du SPOP d’entrer en matière sur la demande de réexamen. A la demande du juge instructeur, A.X.________ a précisé le 11 juillet 2005 qu’il maintenait ses deux recours, car ces derniers auraient des fondements différents ; l’un concernait la demande de réexamen et l’autre le permis humanitaire. Le juge instructeur a informé les parties le 14 novembre 2005 de la jonction des deux procédures.

b) Le SPOP s’est déterminé sur les recours le 21 septembre 2005 en concluant à leur rejet.

c) A.X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 29 novembre 2005 et il a produit divers documents. Le SPOP s’est encore déterminé le 7 décembre 2005 en maintenant sa conclusion de rejet du recours.

d) Des correspondances de tiers indiquant leur soutien à la famille A.X.________ ont été adressées au tribunal les 9 décembre 2005 et 3 janvier 2006.

Considérant en droit

1.                                a) Une décision administrative peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. Les articles 136 et 137 OJ et 66 PA sont applicables par analogie pour examiner si une décision doit être révisée. Parmi les différents motifs de révision, l’existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux est la cause de révision la plus souvent invoquée (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Volume II, p. 943-944). Les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée ; il s’agit de faits antérieurs à la décision attaquée, que l’auteur de la demande de révision n’avait pu, sans sa faute, alléguer auparavant. En d’autres termes, il faut une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer avant que la décision ne soit rendue (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume V, Articles 136 à 171, ad art. 137, p. 29-30, ch. 2.2.5). S’agissant des moyens de preuves nouveaux, ils doivent se rapporter également à des faits antérieurs à la décision attaquée ; il faut que ces moyens n’aient pas pu être administrés avant la prise de décision ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens défini ci-dessus (cf. André Grisel, op. cit., p. 944). Un autre motif de révision est réalisé lorsque l’autorité a statué en se fondant par inadvertance sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier, mais pas dans le cas où elle aurait apprécié de manière erronée, soit les preuves administrées, soit la portée juridique de cet état de fait (cf. Jean-François Poudret, op. cit., ad art. 136, p. 17, ch. 5).

b) En l’espèce, le recourant soutient que son mariage ne serait pas vidé de sa substance. Toutefois, hormis contester certaines considérations émises par le Tribunal administratif dans son arrêt du 7 février 2005 (arrêt PE 2004/0456), soit le fait que le recourant ne soutiendrait pas son épouse dans sa lutte contre la toxicomanie, et que le couple n’entretiendrait plus de contacts, le recourant n’apporte aucun autre élément susceptible de justifier une entrée en matière sur sa demande de réexamen. En effet, les allégations du recourant sont dirigées contre différents éléments de l’argumentation développée par le Tribunal administratif relatifs à la question bien définie de savoir si la communauté conjugale est vidée de toute substance et si le fait de s’en prévaloir pour obtenir une autorisation de séjour est constitutif ou non d’un abus de droit. L’arrêt du tribunal étant désormais définitif et exécutoire, la décision de l’autorité intimée du 20 juillet 2004 ne saurait être réexaminée dans le cadre de la présente procédure, puisqu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens défini ci-dessus (cf. consid. 1a) n’a été apporté par le recourant.

2.                                a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I 240).

b) En l’espèce, le Tribunal administratif, dans son arrêt du 7 février 2005, a examiné la situation des recourants sous l’angle du ch. 654 des directives LSEE de l’ODM, soit si un cas de rigueur pouvait être retenu. Or, les critères à examiner dans ce cadre sont similaires à ceux qui prévalent en matière de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE, puisque dans les deux cas, il s’agit de vérifier si des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse. Toutefois, il apparaît que le tribunal, dans l’arrêt précité du 7 février 2005, n’a pas examiné les conséquences pour les enfants, nées les 5 octobre 1989 et 12 juillet 1991. Or, le problème des enfants est un aspect important de l’examen de la situation de la famille, surtout lorsqu’il ne s’agit pas d’enfants en bas âge. Dans certains cas, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, du degré et de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il pourrait être renvoyé (ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128-131). Le tribunal n’a d’ailleurs pas pu prendre en considération la durée de leur séjour telle qu’elle a été alléguée par les recourants dans le cadre de la présente procédure, soit depuis août 2000. Or, cette durée est corroborée par divers éléments ressortant du dossier, soit la facture du vol Recife-Genève du 10 juillet 2000, selon laquelle un adulte et deux enfants, soit A.X.________, B.X.________ et C.X.________, ont effectué ce voyage le 31 juillet 2000. Figurent également au dossier des documents relatifs au parcours scolaire des filles du recourant, soit par exemple un prix décerné à l’aînée pour « effort méritoire » le 5 juillet 2002, ou deux attestations de 11.******** à 1.******** du 24 novembre 2005, selon lesquelles la cadette suivait régulièrement les cours de l’école obligatoire depuis juillet 2002 et sa sœur depuis juillet 2003. Le recourant a encore produit un document qui atteste du fait que B.X.________ a passé une épreuve cantonale de référence en automne 2001. Un bilan de fin de cours intensifs de français suivis par sa sœur au cours de l’année scolaire 2000-2001 figure également au dossier. Il apparaît ainsi que les recourants sont depuis plus longtemps en Suisse que ce qui avait été retenu par le Tribunal administratif, soit depuis le 1er août 2002 pour le recourant, et depuis le 25 octobre 2003 pour ses filles. Cet élément signifie néanmoins que leur séjour a été illégal. Un autre élément qui n’a pas été pris en considération par le Tribunal administratif, parce qu’il n’en avait pas connaissance, ce sont les motifs liés à l’activité syndicale du recourant au Brésil. Certes, ces éléments, que ce soit la durée de leur séjour en Suisse que la situation qui attendrait les recourants à leur retour au Brésil, n’ont pas été allégués dans la procédure antérieure, sans que l’on puisse constater que les recourants se trouvaient dans une impossibilité non fautive de les invoquer à ce stade. Toutefois, cela s’explique par le fait que les recourants n’osaient pas révéler aux autorités l’illégalité de leur séjour d’une part, et d’autre part, ils n’avaient pas été interpellés sur la question du retour dans leur pays d’origine. Or, il n’est pas toujours aisé de définir à quel moment de tels éléments doivent être invoqués, surtout lorsque la procédure antérieure concernait un refus de renouvellement d’une autorisation de séjour en raison de la dissolution de la communauté conjugale, et qu’elle n’était donc pas directement liée à des motifs d’ordre humanitaire. En définitive, le tribunal constate donc que des éléments importants sous l’angle de l’examen du cas de rigueur n’ont pas pu être pris en considération au cours de la procédure antérieure, de sorte que la demande de permis humanitaire déposée par les recourants ultérieurement conserve sa validité et que l’autorité intimée aurait dû entrer en matière à son sujet. Le dossier sera donc renvoyé au SPOP afin qu’il examine le cas sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle statue sur la demande de permis humanitaire déposée par le recourant. Pour le surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.  

II.                                 La décision du Service de la population du 21 avril 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle entre en matière sur la demande de permis humanitaire déposée par le recourant.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 28 février 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.