CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 janvier 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X._______, à 1._______, représenté par Me Georges REYMOND, avocat, à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1974, est entré en Suisse illégalement le 1er décembre 1999. Ayant épousé, le 17 décembre 1999, une ressortissante française en la personne de A._______ née le 29 juillet 1964, il a obtenu une autorisation de séjour, limitée à 6 mois compte tenu de la situation financière précaire du couple dont les moyens financiers n’étaient assurés que par des prestations du revenu minimum de réinsertion.

B.                               L’autorisation de séjour a été renouvelée le 16 décembre 2002 pour une durée de 5 ans. Constatant que l’intéressé était sans activité lucrative et bénéficiait des prestations chômage depuis le 1er septembre 2001,  le SPOP a toutefois enjoint celui-ci à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour exercer durablement une activité lucrative et garantir l’autonomie financière de sa famille.

C.                               Sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2003 déposée par Mme A._______, le tribunal d’arrondissement de Lausanne a, par jugement du 24 octobre 2003, autorisé celle-ci à vivre séparée de son époux, lui a attribué le logement conjugal, a interdit à M. X._______ d’importuner son épouse de quelque manière que ce soit et a astreint celui-ci a verser une pension mensuelle de 640 francs dès le 1er novembre 2003. Ce jugement a été confirmé sur appel le 22 décembre 2003.

D.                               Sur réquisition du SPOP, la police municipale d’Epalinges a procédé à l’audition des époux X._______-A._______.

Entendue le 9 janvier 2004, Mme A._______ a notamment indiqué ce qui suit :

« Le 21 juillet 2003, mon époux a quitté le domicile conjugal, sans me donner de destination (…) Le mariage n’a pas été consommé mon mari passait régulièrement ses week end à l’extérieur (…) Je subissais des violences économiques, psychiques et physiques. En juillet 2001, j’ai déposé une plainte pénale, accompagnée d’un certificat médical de lésions corporelles, à l’encontre de mon époux, au poste de gendarmerie de Renens. Mais suite à des menaces de mort et après m’avoir promis de ne plus recommencer, j’avais retiré ma plainte (…) Mon mari ne désirant pas travailler mais vivre à mon crochet (…) j’ai eu le sentiment d’avoir été trompée quant à sa réelle motivation. Mon mari a confirmé mes doutes en avouant, il y a environ une année, m’avoir épousé pour les papiers (…) Mon époux doit me verser une pension mensuelle de contribution dentretien qui se monte à CHF 640.-. Jusqu’à maintenant il a payé avec un ou deux jours de retard (…) Je pense qu’il a abusé de mes sentiments afin de pouvoir m’épouser et par la suite obtenir un permis de séjour, voire d’établissement (…) J’ai fait la connaissance de M. X._______ au mois de février ou mars 1999 (…) Entre mars 1999 et le 17 décembre 1999, mon époux a séjourné clandestinement en Suisse, puisqu’il aurait dû repartir à l’étranger dans l’attente de la promesse de mariage. Il a d’ailleurs menti au Bureau du contrôle des habitants de Renens, en disant être venu directement de France, alors qu’il n’avait pas quitté la Suisse (…) il n’y a jamais eu de vie commune au sens sentimental (…) Je suis employée par le B._______ SA à Lausanne … qui est un atelier protégé, car je suis rentière AI à 100% depuis environ 2 ans ».

Elle a précisé en outre qu’aucun enfant n’était issu de cette union, qu’elle ne bénéficiait pas de prestations sociales, qu’elle ne voyait plus son mari et ne tenait pas à le revoir, que celui-ci ne s’était pas adapté aux us et coutumes du pays, relevant à cet égard qu’il n’avait pas déclaré ses gains à l’office de placement.

Entendu le 9 janvier 2004, M. X._______ a notamment indiqué que la séparation avait eu lieu vers le 30 juillet 2003, son épouse l’ayant mis à la porte du domicile conjugal. Il a précisé que son couple était en prise avec des difficultés conjugales, son épouse ayant déposé une demande de séparation de corps, prononcée le 31 octobre 2003. Il était personnellement opposé à une telle séparation et s’opposerait, le cas échéant, à une procédure de divorce. Il a affirmé n’avoir pas agi par complaisance en épousant Mme A._______. Quant à sa situation financière, il a déclaré avoir terminé son emploi chez C._______ le 31 décembre 2003, suite à un licenciement motivé par un sureffectif. Il a recouru au Tribunal des prud’hommes pour licenciement abusif, aucune indemnité de chômage ne lui ayant encore été versée. Il a enfin précisé avoir des attaches en Suisse en la personne de sa sœur et de ses neveux.

Il ressort en outre du rapport d’enquête dressé par la police municipale d’Epalinges le 17 février 2004 les éléments suivants :

« (…) la police de Renens est intervenue à plusieurs reprises entre le 09.01.2000 et le 26.07.2001 pour des disputes conjugales. A deux reprises, lors de ces interventions, Mme A._______ a reproché à son mari de l’avoir épousée uniquement pour obtenir un permis de séjour. Les tensions dans le couple semblent être dues au fait que M. X._______ rentrait tardivement de manière régulière et le handicap physique de son épouse (prothèse à une jambe) paraissait mal vécu par ce dernier (…) M. X._______ ne présente aucune difficulté à s’exprimer en français. Néanmoins, sans nous permettre de porter un jugement sur l’intéressé, mais en nous basant uniquement sur les faits constatés, il est clair qu’au vu des infractions commises et de sa conduite dans son ensemble, il nous apparaît clairement que M. X._______ ne veut pas ou n’est pas capable, de s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité. De plus, il est important de relever le fait que le concerné ne se soit guère soucié de se conformer aux dispositions légales en matière de police des étrangers, entre mars 1999 et décembre 1999, puisque durant cette période, il a séjourné clandestinement en Suisse (…) ».

E.                               Par ordonnance de condamnation du 23 mars 2004, l’intéressé a été condamné à 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour avoir omis d’annoncer à la caisse de chômage un gain intermédiaire et ainsi perçu indûment des indemnités de chômage pour un montant de CHF 3'736.-.

F.                                La séparation du couple perdurant, le SPOP a requis de la police cantonale un nouveau rapport de situation. Il est précisé dans le rapport du 2 décembre 2004 que M. X._______ n’a pu être entendu, compte tenu de son changement de lieu de domicile. Cela étant, ce rapport fait état de la situation suivante :

« Mme A._______ a déposé le 08 juin 2004 une demande de divorce (…) Mme A._______ a souligné qu’elle ne voit plus son époux et qu’elle ne souhaite en aucun cas reprendre la vie commune avec ce dernier, car elle ne veut plus subir sa violence. Elle ira jusqu’au bout de la procédure de divorce (…). Il sied de relever qu’il s’oppose bien évidemment à la procédure de divorce. Mme A._______ n’a pas changé son lieu de domicile. Une pension d’entretien de CHF 640.- lui a été attribuée (…) mais son époux ne l’a jamais payée. Dès lors, elle a eu recours au BRAPA. Cet organe lui verse CHF 345.- depuis le 1er février 2004 (…) M. X._______ se trouve actuellement au chômage, à l’ORP de Pully. Il n’a pas bénéficié des prestations chômages, mais a reçu mensuellement CHF 1210.- de RMR ceci dès le 1er février 2004 et jusqu’au 31 décembre 2004. A notre connaissance, il est également toujours au bénéfice d’une rente complémentaire conjoint AI de CHF 391.-. Nous avons appris et cela nous a été confirmé par Mme D._______ de l’entreprise de placement E._______ SA, à Lausanne, que M. X._______ avait été mandaté auprès de plusieurs entreprises pour des emplois temporaires, qui étaient rémunérés à l’heure. Il a œuvré ainsi depuis le mois de juin 2004. Son dernier engagement remonte au 12 novembre 2004, auprès de l’entreprise F._______ SA à Lausanne. Mme G._______, assistante sociale au CSR de Pully, a déclaré ne pas être au courant des prises d’emplois de M. X._______ et des gains intermédiaires qui en ont découlé. Ainsi M. X._______ aurait touché indûment des prestations sociales et dès lors, Mme G._______ va engager les dispositions et sanctions qui s’imposent … »

Réentendue le 22 février 2005, Mme A._______ a confirmé qu’il n’y avait jamais eu et qu’il n’y aurait jamais de reprise de la vie commune avec son mari.

G.                               Selon une attestation du CSR de Morges-Aubonne du 18 mars 2005, M. X._______ a bénéficié, du 7 juillet 2000 au 1er janvier 2005, de prestations ASV et RMR pour un montant totale de 17'299 francs.

H.                               Entendu le 30 mars 2005 par la police cantonale, M. X._______ a notamment déclaré ce qui suit :

« (…) devant le juge, j’ai demandé à mon épouse de reprendre la vie de couple avec moi, mais elle a refusé. Elle veut absolument obtenir un divorce, ce à quoi je suis totalement opposé. Comme j’ai expliqué à ma femme, nous nous sommes mariés par amour et j’ai découvert après trois ans de mariage qu’elle avait suivi un traitement psychiatrique à l’Hôpital de Cery, à Prilly. J’ai aussi appris après notre union qu’elle m’avait cachée beaucoup de choses sur son passé, ce que je découvre encore aujourd’hui. Elle souffre de troubles psychiques qui se sont amplifiés après environ un an de mariage (…)  Dans la vie quotidienne, je  n’ai plus de contact avec ma femme et n’ai jamais tenté d’en reprendre….je n’ai plus le droit de tenter de renouer des contacts et d’approcher de ma femme, décision que je respecte. Depuis, elle se cache de moi et elle me trompe avec un autre homme (…) Je lui refuse le divorce parce que je l’aime et je suis certain qu’elle aussi m’aime encore. Elle fait tout pour me nuire et j’estime que j’ai aussi le droit de me défendre…. En Suisse j’ai ma femme avec qui je veux reprendre une vie commune. J’ai aussi ma sœur et ses enfants établis à Epalinges, et des amis. Hormis ceux-ci, toute ma famille se trouve en Tunisie… ».

I.                                   Par décision du 4 mai 2005, notifiée le 24 mai 2005, le SPOP a décidé de révoquer l’autorisation de séjour de X._______ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire. A l’appui de sa décision, le SPOP a retenu ce qui suit :

« Les conjoints ne font plus ménage commun depuis le 21 juillet 2003 ;

Aucun enfant n’est né de cette union ;

Son épouse ne souhaite pas reprendre la vie commune et a introduit une procédure de divorce ;

Depuis le mois de juillet 2000, Monsieur a régulièrement bénéficié de l’aide sociale vaudoise. Au 18 mars 2005, sa dette s’élève à CHF 17'299,15. Il perçoit actuellement le revenu minimum de réinsertion (RMR) ;

Il n’a pas de qualifications professionnelles particulières ;

Il a été condamné par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne en date du 23 mars 2004 à une peine de cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction à la Loi sur le chômage.

Au  vu de ce qui précède, force est de constater que le prénommé commet un abus de droit dans la mesure où il se prévaut d’un mariage qui est vidé de sa substance et n’existe plus que formellement dans l’unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour ».

J.                                 Le 9 mai 2005, Mme A._______ a retiré sa demande en divorce.

K.                               Par acte du 13 juin 2005, X._______ a interjeté recours contre la décision du SPOP. Il conclut principalement à la réformation de celle-ci en tant qu’une autorisation de séjour CE/AELE lui est octroyée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, il indique que la demande de divorce déposée par Mme A._______ a été retirée, les conditions d’une requête de divorce unilatérale n’étant pas réalisées (séparation depuis deux ans). Celle-ci a cependant déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale, la cause étant toujours pendante. A cet égard, le recourant invoque le droit de se défendre dans la procédure civile, ce qui ne serait plus possible s’il devait quitter le pays. Il conteste également le fait que son épouse ne veut plus reprendre la vie commune, alléguant que ses « sursauts » sont dus à sa fragilité liée à son handicap physique. Il prétend n’avoir jamais bénéficié de l’aide sociale mais uniquement du RMR et faire son possible pour travailler. Il allègue enfin que son centre d’intérêt et sa vie sont actuellement en Suisse.

Par décision incidente du 23 juin 2005, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 2 février 2006, le SPOP a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), dans la mesure où d’une part, les conjoints, sans enfants, sont séparés depuis plus de deux ans et demi et d’autre part, l’épouse a subi des violences conjugales. Ces éléments démontrent que le mariage est vidé de toute substance, aucune perspective de réconciliation n’existant. Le SPOP relève également le comportement général du recourant dénote une mauvaise intégration aux us et coutumes prévalant en Suisse, puisque en sus des violences conjugales, celui-ci a été condamné pénalement et a bien bénéficié des prestations sociales. Le SPOP considère par conséquent que les motifs d’expulsions de l’art. 10 al. 1 let. b, c et d LSEE sont remplis.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 31 mars 2006. Il considère en substance que la prise de position du SPOP est arbitraire, dès lors qu’elle n’est fondée que sur les allégations de l’épouse du recourant.

Le SPOP a maintenu sa position par lettre du 4 mai 2006.

L.                                L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit

 

1.                                A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis l’audition de deux témoins et sa propre audition. Ces mesures n’apparaissent toutefois pas utile. Les écritures des parties, ainsi que les pièces produites suffisent à établir les faits déterminants pour le jugement de la cause.

2.                                Aux termes de l’art. 1 lit. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après ALCP [RS 0.142.112.681]) n’en dispose pas autrement ou si la LSEE prévoit des dispositions plus favorables.

3.                                A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. A teneur de l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

4.                                a) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit. La Cour de justice de la communauté européenne a précisé dans le cadre de l’art. 3 annexe I ALCP ce qui suit :

" (…) les facilités créées par le droit communautaire (...) ne sauraient avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à l’emprise des législations nationales, et d’interdire aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus (…). Toutefois, lorsqu’elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir : s’appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d’intérêt général, être propres à garantir l’objectif de l’intérêt général qu’elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (...)". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.2) (...) il y aurait abus si les facilités créées par le droit communautaire en faveur des travailleurs migrants et de leur conjoint étaient invoquées dans le cadre de mariages de complaisance conclus afin de contourner les dispositions relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers ". (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.3)

c) Dans l’ATF 130 II 113 précité, le Tribunal fédéral a conclu que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP. Il a notamment considéré ce qui suit :

" (…) les mariages de complaisance ne sont qu’une forme possible, parmi d’autres, d’usage abusif de l’institution du mariage pour obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 121 II 5 consid. 3a p. 7). Or, il n’y a pas de raison de sanctionner plus durement cette forme d’abus, où les époux s’efforcent de donner l’apparence d’un certain contenu au lien conjugal - ils font parfois temporairement ménage commun -, que l’abus consistant à se prévaloir d’un lien conjugal vidé de toute substance dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Dans l’un et l’autre cas, il y a utilisation du mariage dans un but autre que celui protégé par les règles en matière de regroupement familial, que celles-ci découlent de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers ou de l’Accord sur la libre circulation des personnes. (…) (consid. 9.4) en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (...). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE (...) s'appliquent mutatis mutandis (…). " (consid. 9.5)

d) Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 LSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d). S’agissant de déterminer l’existence réelle d’un lien conjugal, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit :

" Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). (…) les déclarations de l’époux autorisé à séjourner en Suisse indépendamment de sa situation matrimoniale - soit l’époux suisse ou, comme en l’espèce, le travailleur communautaire -, ne sauraient être décisives pour trancher la question d’un abus de doit en matière de regroupement familial ; c’est au contraire le point de vue de l’autre époux, pour lequel l’issue de la procédure est déterminante, qui est primordial (…). " (ATF 130 II 113 consid. 10.2)

5.                                a) En l’espèce, le recourant bénéficie en principe du droit à séjourner en Suisse aussi longtemps que son mariage n’est pas juridiquement dissous, même si les époux vivent séparés.

b) Ce droit n’étant pas absolu, il convient d’examiner si le recourant ne l’invoque pas de manière abusive. A cet égard, il ressort des éléments du dossier que les époux, sans enfants, ont cessé la vie commune depuis plus de trois ans, respectivement deux ans depuis la décision entreprise, aucune reprise de celle-ci n’étant envisagée par l’épouse du recourant. On relève que si la demande de divorce a été retirée, c’est, de l’aveu même du recourant, pour des motifs de conditions légales, la demande unilatérale ne pouvant être déposée qu’après une séparation de deux ans. Un tel retrait ne permet pas de mettre en doute la volonté de l’épouse de ne plus vouloir vivre avec son époux. Cette volonté a en outre été affirmée à maintes reprises. Ainsi, Mme A._______ indiquait le 9 janvier 2004 à la police municipale d’Epalinges qu’elle ne voyait plus son mari et ne tenait pas à le revoir. Elle a confirmé à celle-ci le 30 novembre 2004 qu’elle ne souhaitait en aucun cas reprendre la vie commune avec son mari, ne voulant plus subir sa violence, précisant même le 22 février 2005 qu’il n’y avait jamais eu et qu’il n’y aurait jamais de reprise de la vie commune. En revanche, le recourant n’apporte aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à un réel espoir de réconciliation. Ses allégations apparaissent même contradictoires dans la mesure où il prétend dans le même temps aimer sa femme qui pourtant le tromperait et ferait tout pour lui nuire (rapport d’audition du 30 mars 2005). Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant est vidé de sa substance et n’existe plus que formellement. En s’en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, le recourant abuse du droit conféré par l’ALCP. Le SPOP peut, à bon droit, révoquer l’autorisation de séjour CE/AELE obtenue par le mariage.

6.                                Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême urgence, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES (aujourd’hui l’ODM) qui prévoient, au chiffre 654, que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

En l’occurrence, on peut retenir que le recourant réside dans notre pays au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis son mariage célébré en décembre 1999, soit depuis 7 ans. Si la durée de ce séjour n’est pas insignifiante, elle ne peut cependant être qualifiée de longue. On relèvera à cet égard que le recourant ne saurait se prévaloir de son séjour antérieur au mariage (directives IMES, chiffre 824.1 par analogie). Cela étant, il ressort des pièces du dossier que le recourant n’est pas autonome financièrement, sa dette envers le CSR s’élevant à 17'299 francs pour des prestations obtenues de juillet 2000 à janvier 2005. Les emplois temporaires du recourant, attribués, pour les derniers, par l’ORP, ne permettent pas d’affirmer que sa situation financière est assainie. On note également que le recourant a été condamné pénalement le 23 mars 2004, pour infraction à la Loi sur le chômage et qu’il a persisté dans son comportement illégal en omettant d’indiquer au CSR de Pully les gains intermédiaires obtenus depuis juin 2004. Au surplus, âgé de 32 ans, le recourant a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine où vivent ses parents et l’essentiel de sa famille. En revanche, il n'établit pas avoir tissé de liens particuliers avec la Suisse, sociaux ou professionnels, la présence d’une soeur n'étant pas déterminante à cet égard. Il apparaît dès lors qu’un retour du recourant dans son pays ne se traduirait pas par des difficultés insurmontables. On relève enfin que le motif tiré de la procédure civile pendante ne justifie pas à elle seule l’admission d’un cas d’extrême urgence, le recourant n’étant pas empêché de faire valoir ses droits par l’entremise de son représentant. Il ne se trouve par conséquent pas dans une situation d’extrême urgence qui imposerait l'octroi d'une autorisation de séjour.

7.                                Au vu de l’ensemble des circonstances, le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour doit être confirmé, le motif de regroupement familial ayant disparu et le recourant ne remplissant pas les conditions applicables au cas de rigueur.

8.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas prélevé de frais et aucun dépens ne sera alloué.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 4 mai 2005 est confirmée.

III.                                Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant.

IV.                              Il n’est pas perçu d’émolument.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 9 janvier 2007/san

 

Le président:                                                                                             La greffière :


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)