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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 août 2005 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Anouchka Hubert, greffière |
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Recourant |
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X._________, à Moscou, représenté par Yves Rausis, avocat, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X._________ c/ décision du SPOP du 20 mai 2005 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen (SPOP VD 785'469). |
Vu les faits suivants :
A. Ressortissant russe né le 27 avril 1974, X._________, ci-après : X._________) a sollicité le 2 janvier 2004 auprès des autorités de police des étrangers genevoises une autorisation de séjour en vue de suivre jusqu’en août 2004 des cours de français intensifs auprès de l’Ecole Club Migros, à Genève, puis de suivre le programme DEA à l’Institut universitaire des hautes études internationales, également à Genève.
Par décision du 23 janvier 2004, notifiée le 4 février 2004, l’Office cantonal de la population genevois a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée en faisant valoir ce qui suit :
"(…)
Après un examen attentif de votre requête, nous devons vous informer que nous ne sommes pas disposés à y donner une suite favorable.
A la lecture des pièces versées à l’appui de votre requête nous constatons que :
- Vous êtes arrivé en Suisse en date du 31 décembre 2003 au bénéfice d’un visa de visite ;
- Actuellement, vous désirez suivre les cours de l’Ecole Club Migros puis par la suite ceux de l’Université de Genève.
En l’espèce, nous estimons que la nécessité de votre séjour à Genève pour y accomplir les études décrites n’est pas démontrée à satisfaction, ce d’autant plus que vous êtes déjà au bénéfice d’une formation supérieure acquise entre 1991 et 1996 à l’Université de Moscou. Nous relevons par ailleurs que vous êtes inséré dans la vie professionnelle depuis 1996.
Au surplus, du fait de la présence de votre épouse Y._________qui a obtenu une autorisation de séjour pour études en application de l’article 32 de l’OLE, vous ne remplissez pas non plus le chiffre 1, lettre a, de l’article 31. Celui-ci précise que : « Des autorisations de séjour pour études peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse lorsque le requérant vient seul en Suisse ».
Vous ne pouvez pas non plus invoquer l’article 38 de l’OLE pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour en Suisse, dans la mesure où les étudiants ne peuvent pas prétendre au regroupement familial.
Dans ces conditions, et au vu de ce qui précède, nous estimons inopportun de vous laisser entreprendre un cycle d’études en Suisse. Dès lors, votre séjour en Suisse est terminé.
En conséquence, et en application des articles 4 et 16 alinéa 1 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931, de l’article 8 de son Règlement d’exécution du 1er mars 1949, ainsi que des articles 31 et 38 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, l’autorisation sollicitée est refusée et vous impartissons un délai au 22 mars 2004 pour quitter notre territoire (…)".
Suite à cette décision, X._________ a quitté la Suisse en février 2004.
B. Le 2 août 2004, l’étranger susnommé a déposé une nouvelle demande de visa d'entrée en Suisse auprès des autorités genevoises. Cette demande a cependant été transmise le 16 septembre 2004 aux autorités vaudoises comme objet de leur compétence. A l’appui de sa requête, l’intéressé exposait qu’il souhaitait entreprendre des études à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL), section cinéma, français moderne et études économiques, dès le semestre d’hiver 2004/2005. La durée prévue des études était d’une année soit du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 (cf. formulaire de demande de visa, rubrique "durée prévue du séjour" remplie par l'intéressé et datée du 2 août 2004). A l’appui de sa requête, X._________ a produit diverses pièces dont notamment une attestation du bureau des immatriculations et des inscriptions de l'UNIL datée du 2 août 2004, confirmant qu’il était admis à l’immatriculation en vue d’études à la Faculté des lettres à condition de réussir l’examen de français auquel étaient soumis tous les candidats de langue étrangère, ainsi qu'une lettre de motivation du 15 avril 2004 et un curriculum vitae. Il ressort de ce dernier document qu’X._________ est au bénéfice d’une formation universitaire et d’un diplôme en linguistique, spécialiste en communication internationale, traducteur-interprète (russe-anglais-danois) de l'Université de Moscou, qu’il a travaillé à "la Kalish Summer School", en Pologne, en qualité d’enseignant en juillet 1992, puis d’octobre 1996 à juillet 2004 pour le compte de la société "*********", à Moscou, en qualité de consultant dans le domaine des relations publiques. X._________ est également au bénéfice du diplôme de l’Alliance française qui lui a été délivré le 10 septembre 2004, à Paris.
C. Par décision du 13 décembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études, à X._________ en invoquant les motifs suivants :
« Compte tenu :
· que Monsieur X._________, âgé actuellement de 31 ans, a déposé une demande d'entrée en Suisse le 2 août 2004 pour venir étudier durant une année auprès de l’Université de Lausanne à la Faculté des lettres section cinéma ;
· qu’à l’examen de son dossier nous relevons qu’il a travaillé depuis déjà de nombreuses années dans son pays d’origine ;
· qu’il est déjà au bénéfice d’une formation supérieure terminée en 1996 à l’Université de Moscou ;
· qu’il ressort de son dossier que sa première demande d’entrée pour faire un « DEA program in political science » avait été refusée le 23 janvier 2004 par le canton de Genève ;
· que selon la pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cycle d’études en Suisse, qu’il convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;
· que cette disposition doit être appliquée avec retenue s’agissant d’études post-grade ou complémentaires à la formation précédente du demandeur ;
· que cependant, à l’examen du cursus précédent de l’intéressé et au vu de cette demande pour une toute autre formation que celle demandée sur Genève, notre service considère que les nouvelles études envisagées ne s’inscrivent pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituent pas un complément indispensable à sa formation ;
· qu’au vu de ce qui précède, la sortie de Suisse au terme des études envisagées n’apparaît pas assurée.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 ainsi que de l’article 32 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986. »
Cette décision a été notifiée à l'intéressé, qui n’a pas recouru à son encontre. En revanche, X._________ a sollicité le réexamen de dite décision le 22 avril 2005 en faisant valoir qu’il avait été licencié à la fin du mois de juillet 2004 par la société "*********", à Moscou, qu'il avait entamé une profonde réflexion afin de réorganiser sa carrière professionnelle, et qu'il avait été contacté, à la fin de l’année 2004, par une entreprise moscovite active au sein du septième art (la société **********, à Moscou), laquelle serait disposée à l’engager dès l’instant où il disposerait d’une formation académique acquise dans ce domaine à l’étranger.
D. Par décision du 20 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, le SPOP a rejeté la demande de réexamen susmentionnée en faisant valoir qu’X._________ n’invoquait aucun fait nouveau, pertinent et inconnu de lui au cours de la procédure antérieure et que les arguments fondant sa précédente décision (âge du requérant, absence de cohérence de son cursus, sortie de Suisse peu garantie) demeuraient pleinement opposables à l'intéressé.
E. X._________ a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif le 14 juin 2005. Il a été provisoirement dispensé de procéder à une avance de frais le 17 juin 2005.
F. L’autorité intimée a produit son dossier le 21 juin 2005. Faisant application de l’art. 35a LJPA, à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d’instruction que par la production du dossier, le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit :
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sure la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 a. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). En matière de réexamen, la question de savoir si l'autorité a refusé à tort d'entrer en matière sur une question de droit implique, pour l'autorité de recours, un contrôle restreint à la légalité. En revanche, si l'autorité est entrée en matière et que le recourant conteste la nouvelle appréciation à laquelle elle s'est livrée, l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que dans un recours ordinaire (cf. A. Koelz/l. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème ed., Zurich 1998, n°449; T. Merkil/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 et 9 ad art. 57). Dans une telle situation, puisque la LSEE ne prévoit aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le tribunal de céans. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international, ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Le 22 avril 2005, X._________ a sollicité de l'autorité intimée qu'elle procède à un réexamen de sa décision négative du 13 décembre 2004. A l'appui de sa requête, il invoque en substance avoir été licencié à fin juillet 2004 par la société "********", à Moscou, avoir entamé une profonde réflexion afin de réorganiser sa carrière professionnelle et avoir été contacté par une entreprise moscovite active au sein du septième art, la société ********, à Moscou, laquelle serait prête à l'engager dès l'instant où il serait au bénéfice d'une formation académique acquise dans ce domaine à l'étranger.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108 V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, cons. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
d) En l'occurrence, force est de constater que le recourant ne fait valoir à titre de fait nouveau que son projet d'engagement potentiel par la société *********, à Moscou. Les autres circonstances invoquées à l'appui de sa demande de réexamen, soit son licenciement intervenu à fin juillet 2004 et son désir de réorganiser sa vie professionnelle, ne sauraient en revanche être qualifiées de faits nouveaux dont il n'aurait pas pu se prévaloir au moment du dépôt de sa demande de visa le 2 août 2004. Elles ne sont au surplus pas pertinentes.
Quant au projet professionnel évoqué ci-dessus, il ne constitue manifestement pas un fait pertinent au sens décrit ci-dessus justifiant une modification de la décision entreprise. La décision de l'autorité intimée du 13 décembre 2004 était fondée principalement sur des circonstances non pas liées à la future situation professionnelle de l'intéressé, mais à son âge, sur le fait qu'il disposait déjà d'une formation supérieure complète acquise dans son pays d'origine, qu'il avait travaillé auparavant pendant un certain nombre d'années, que la formation envisagée à la Faculté des lettres de l'UNIL ne s'inscrivait pas de manière cohérente dans son parcours et ne constituait pas un complément indispensable à sa formation initiale. Dès lors, le fait pour le recourant de disposer d'un employeur potentiel actif dans le domaine qu'il souhaite étudier est totalement irrelevant et ne saurait justifier une modification de la décision attaquée.
6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'existait aucun élément pertinent justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 22 avril 2005. L'autorité intimée n'a par ailleurs ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen irrecevable.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être rejeté sans autre mesure d'instruction sur la base de l'art. 35a LJPA. Compte tenu de la situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 mai 2005 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.