CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 mars 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Francesco Andrea DELCO,  avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

       Refus de délivrer une autorisation de séjour   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que cet soit

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, née le 2.********, ressortissante équatorienne, est entrée illégalement en Suisse probablement en 1999. Depuis lors, elle y séjourne et travaille sans autorisation, au mépris des deux mesures d'interdiction d'entrée en Suisse, prononcées respectivement le 14 juin 2002 (jusqu'à juin 2005) et le 26 mars 2003 (jusqu'à mars 2006).

B.                               Par décision du 25 avril 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressée en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitation le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 14 juin 2005, X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.

D.                               Dans ses déterminations du 15 juillet  2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

E.                               A la suite de la cessation de fonction du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours. Le Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressée une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé le renvoi de la recourante du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier de la recourante à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Ce faisant, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                 Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a jugé récemment que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur, tout en rappelant que l'art. 13 lettre f OLE n'était pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42, consid. 5.2 p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante, célibataire et en bonne santé, ne peut se prévaloir de circonstances à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine - où elle a passé l'essentiel de son existence - constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée son séjour illégal en Suisse. La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas de famille proche en Suisse et qu'elle ne peut pas faire état de qualifications professionnelles particulières. En bref, la recourante reconnaît qu'elle ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers.

3.                                En revanche, la recourante fait valoir que l'exécution de la décision de renvoi (qui se limite au seul territoire du canton de Vaud) ne serait pas possible, vu la situation politique instable qui règnerait dans son pays d'origine, sans expliquer toutefois en quoi sa vie  y serait concrètement mise en danger. Ce faisant, elle invoque implicitement le principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH. Or, un tel grief ne peut être soulevé que dès le moment où l'Office fédéral des migrations prononce lui-même le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE. L'art. 3 CEDH ne peut donc pas être invoqué contre l'ordre de quitter ce canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse, dans le cadre d'un recours du Département fédéral de justice et police (ATF non publiés 2P.235/1998 du 3 septembre 1998, consid. 1d et 2A.225/1995 ; 2P.196/1995 du 25 septembre 1995, consid 5a et les références citées). Autrement dit, il incombe à l'Office fédéral des migrations (lors de la  décision d'extension du renvoi du territoire cantonal à tout le territoire Suisse [cf. art. 17 al. 2 RSEE; RS 142.201]) d'examiner si le renvoi de Suisse de l'étranger peut ou non être raisonnablement exigé et, dans la négative, d'ordonner l'admission provisoire de l'étranger (art. 14a  al. 1 LSEE).

Partant, le grief tiré d'une violation du principe de non-refoulement est inadmissible à ce stade de la procédure.

4.                                En résumé, la décision du SPOP, y compris l'ordre de quitter le territoire cantonal, doit être confirmée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 25 avril 2005 est confirmée.

II.                                 Un délai au 30 avril 2006 est imparti à X.________, née le 2.********, ressortissante équatorienne, pour quitter le territoire vaudois.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 21 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM.