CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006  

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o 1.********, à 2.********, représentée par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

Art. 7 LSEE, abus de droit. 7 LSEE; abus de droit.

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 mai 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante camerounaise née le 3.********, s'est mariée le 26 avril 2000 au Cameroun avec Y.________, citoyen suisse, né le 4.********. Aucun enfant n'est issu de cette union. X.________, qui est entrée en Suisse le 12 février 2001, a obtenu une autorisation de séjour en raison de ce mariage. Les époux se sont séparés en mai 2003 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Il résulte d'un rapport de police du 10 novembre 2003 que, selon les déclarations du mari, X.________ avait un amant avec lequel elle faisait ménage commun.

B.                               Le divorce des époux a été prononcé le 25 avril 2005 selon jugement du Tribunal civil d'arrondissement de 2.******** (devenu définitif et exécutoire le 7 mai 2005)

C.                               Par décision du 12 mai 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée au motif que celle-ci invoquait son mariage de manière abusive pour rester en Suisse et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal.

D.                               Le 14 juin 2005, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation.

E.                               Par décision incidente du 22 août 2005, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à la fin de la présente procédure de recours.

F.                                Dans ses déterminations du 2 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 20 septembre 2005, la recourante a déposé des observations. Le 3 octobre 2005, elle a produit une lettre de son mari du 14 septembre 2005, dans laquelle celui-ci indique notamment qu'il n'a "jamais été entraîné à conclure un mariage blanc" et qu'il est resté en bon terme avec son ex-épouse. A été requise la production de la lettre de résiliation de bail de l'appartement du couple signée le 30 juillet 2003 par le fils de Y.________.

                   A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller, la cause a été reprise par le juge soussigné.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement, sous réserve notamment d'un mariage fictif (al. 2) ou d'un mariage abusif. Comme son mariage avec un Suisse a été dissous par divorce selon jugement entré en force le 7 mai 2005, la recourante ne peut plus se fonder sur l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Et dès lors qu'elle n'est entrée en Suisse qu'en février 2001 pour rejoindre son époux, la recourante, qui a résidé en Suisse moins de cinq ans (soit de février 2001 à mai 2005) en tant qu'épouse d'un citoyen suisse, ne peut pas prétendre à une autorisation d'établissement. On se trouve de toute manière ici en présence d'un abus de droit. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consdi. 2.2; 127 II 49 consid.. 5; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.                                En l'espèce, la recourante, qui avait épousé un homme de 40 ans son aîné, a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en mai 2003. Depuis lors, les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, ont toujours vécu séparés, chacun menant sa propre existence. La recourante prétend que la séparation serait due à l'intervention de son ex-belle-famille, qui aurait agi par racisme. Elle en veut pour preuve que le bail de l'appartement conjugal a été résilié par le fils de son ex-mari, sans l'accord des époux. Mais le fait que, selon la recourante, elle ne soit pas responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit. Seule compte la question de savoir si la communauté conjugale est ou non vidée de sa substance. Or depuis la séparation intervenue en mai 2003, aucun des époux n'a manifesté la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Aucune démarche n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Tout porte à croire que la communauté conjugale était vidée de toute substance dès mai 2003. Comme l'abus de droit existait avant l'écoulement du délai de cinq ans, la recourante ne peut exiger une autorisation d'établissement.

3.                                Dans le cadre de l'art. 4 LSEE, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, pour le motif qu'elle n'avait pas fait preuve d'une stabilité professionnelle. Ce faisant, le SPOP n'a ni violé le droit fédéral ni commis un excès ou un abus de son (très large) pouvoir d'appréciation, surtout si l'on considère que la recourante ne séjourne pas en Suisse depuis de longues années et que ses attaches familiales et culturelles se trouvent pour l'essentiel au Cameroun, où vivent ses enfants nés de lits précédents.

4.                                Vu ce qui précède, le recours droit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 12 mai 2005 est maintenue.

II.                                 Un délai de départ au 27 avril 2006 est fixé à la recourante X.________ pour quitter le territoire cantonal.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, dont la somme est compensée par le dépôt de garantie déjà versé.

 

dl/Lausanne, le 28 mars 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l'ODM.