|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 27 avril 2006 |
|
Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourants : |
1. |
A. X.________, |
|
|
2. |
B. Y.________, |
|
|
3. |
C. Y.________, |
|
|
4. |
D. Y.________, |
|
|
5. |
E. Y.________, |
|
|
6. |
F. Y.________, tous à Prilly, et représentés par Planète Réfugiée Bureau de conseils juridiques pour réfugiés - BCJR, G.________, à Lausanne. |
|
Autorité intimée : |
|
|
Objet : |
Refus de délivrer des autorisations de séjour. |
|
|
Recours d’A. X.________ et consorts contre la décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 17 mai 2005, refusant de leur octroyer des autorisations de séjour. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant angolais né le 1********, est entré en Suisse le 22 mars 1998, où il a déposé une demande d'asile le 23 mars 1998, rejetée le 9 juillet 1998 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l’Office fédéral des migrations). Le recours formé par l'intéressé contre ce refus le 8 août 1998 a été admis le 4 mars 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), s'agissant de l'exécution du renvoi. La CRA a notamment retenu l'existence d'une vie commune entre A. X.________, B. Y.________ et les enfants D. Y.________, C. Y.________ et E. Y.________. Le 15 mars 2002, l'ODR a admis l'intéressé à titre provisoire (permis F).
B. Y.________, ressortissante angolaise mariée selon la coutume à A. X.________, née le 2********, est entrée en Suisse le 16 mai 2000, où elle a présenté une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée par décision de l'ODR du 22 mars 2001, lequel a toutefois simultanément admis la requérante à titre provisoire.
L’aînée du couple, D. Y.________, née le 3********, est entrée clandestinement en Suisse le 22 septembre 2000 ; ses parents l'ont annoncée à l'Office cantonal des requérants d'asile le 11 décembre 2000. La deuxième enfant des intéressés, C. Y.________, née le 4********, est entrée en Suisse le 16 avril 2001. Entre-temps, soit le 5********, B. Y.________ a donné naissance à une troisième fille, E. Y.________, sans filiation paternelle formellement établie. Le 6********, elle a encore donné naissance à F. Y.________, dont A. X.________ a reconnu être le père.
Les enfants D. Y.________ et E. Y.________ ont obtenu l’admission provisoire le 22 mars 2001. L’enfant C. Y.________ l’a acquise le 14 mai 2001 et l’enfant F. Y.________ dès sa naissance.
B. Le 20 août 2004, A. X.________, B. Y.________ et les quatre enfants, assistés par Planète Réfugiée, Bureau de conseils juridiques pour réfugiés - BCJR G.________ (ci-après : le bureau BCJR G.________), ont demandé la transformation de leurs permis F en permis de séjour B. Ils ont déclaré être financièrement autonomes, A. X.________ étant employé par l'entreprise Z.________ SA, à 7********, et B. Y.________ inscrite au chômage, dans l'attente d'un emploi. Leur intégration serait réussie, ils s'exprimeraient parfaitement en français, leur casier judiciaire serait vierge et ils seraient très appréciés de leur entourage.
C. Par décision du 17 mai 2005, la Division Asile du Service de la population (ci-après la Division Asile ou l'autorité intimée) s'est opposée à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a constaté que A. X.________ avait des poursuites en cours pour environ 3'000 francs et 31 actes de défaut de biens pour un montant total de 13'430 francs 35. Quant à B. Y.________, momentanément sans emploi, elle avait des poursuites en cours pour plus de 3'000 francs et 13 actes de défaut de biens pour un montant total de 2'594 francs 95. En outre, l’autorité intimée a relevé que A. X.________ avait été condamné les 8 février 2000, 5 mai 2000, 9 mars 2001 et 30 juin 2004, pour vol, infractions aux prescriptions sur la circulation routière et infraction à la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, condamnations qui ne démontreraient pas une bonne adaptation de l'intéressé à l'ordre établi dans le pays d'accueil. Dans ces cironstances, des motifs d’assistance publique et de comportement s’opposaient à l’octroi d’une autorisation de séjour.
D. Le 13 juin 2005, A. X.________, B. Y.________ et leur quatre enfants (ci-après : A. X.________ et consorts ou les recourants), représentés par le bureau BCJR G.________, ont interjeté un recours auprès du Tribunal administratif, concluant à ce que leurs permis F soient transformés en permis B. A l'appui, ils ont affirmé que A. X.________ serait financièrement autonome et qu'il contribuerait à l'essor du canton par le paiement d'impôts, que les délits relevés par l'autorité seraient mineurs et qu'il pourrait, au cas où un permis de séjour lui serait délivré, rembourser ses dettes grâce à un compte de sûreté bien fourni. Leur intégration en Suisse serait bonne et ils seraient appréciés de leur entourage. B. Y.________ ne serait que partiellement assistée et serait à la recherche d'un emploi. Ils ont produit les documents suivants :
- une attestation d'impôt à la source pour 2004 de 1'037 francs 15;
- une attestation d'assistance partielle de la FAREAS pour B. Y.________ et ses enfants datée du 10 juin 2005;
- une attestation de non-assistance de la FAREAS pour A. X.________ datée du 10 juin 2005.
Le 7 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a enregistré le paiement d'une avance de frais de 500 francs.
L'autorité intimée s'est déterminée le 5 août 2005, concluant au rejet du recours. Elle a retenu que A. X.________ travaillait pour l'entreprise Z.________ SA, à 7********, pour un revenu de 3'887 francs 75 par mois, que B. Y.________ avait oeuvré du 7 mai 2002 au 31 août 2002 pour le Restaurant H.________, à 8******** et du 12 juillet 2002 au 31 décembre 2002 pour I.________ SA ; dès le 10 mars 2003, elle avait obtenu les indemnités de l'assurance chômage, le délai-cadre étant échu le 9 mars 2005. L’autorité intimée a en outre rappelé la situation financière particulièrement obérée du couple - à nouveau aidé par la FAREAS depuis mai 2005 - et les condamnations pénales de A. X.________. Elle a produit les quatre extraits de la base de données Asylum suivants:
- prise en charge financière de A. X.________ ;
- prise en charge financière de B. Y.________ et de ses quatre enfants;
- budget d'assistance de B. Y.________ et de ses quatre enfants en juillet 2005;
- détail des revenus de B. Y.________.
Par mémoire complémentaire du 5 août 2005, les recourants ont nié ne pas être financièrement autonomes, étant donné que A. X.________ avait toujours exercé une activité lucrative, qui lui aurait permis d'assurer l'entretien de sa famille. Quant aux antécédents judiciaires du prénommé, ils ne permettraient pas de conclure que l'intéressé ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays d'accueil. Ils ont ajouté que B. Y.________ n'était pas apte au placement en raison de problèmes de santé de l'enfant F. Y.________, qui nécessitait pour une durée indéterminée, selon le certificat médical du 19 août 2005 produit, la présence de sa mère à domicile.
Par lettre du 23 septembre 2005, l'autorité intimée a informé le tribunal qu'elle maintenait intégralement ses déterminations concluant au rejet du recours, notamment parce que les recourants avaient démontré que B. Y.________ n'envisageait plus de reprendre une activité lucrative, alors qu’ils avaient allégué dans leur mémoire qu'elle s'activait "pour trouver un emploi rémunérateur pouvant lui permettre d'améliorer davantage les conditions financières".
L'instruction de la cause a été reprise par la juge Danièle Revey et le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (v. notamment ATF 127 II 161 consid. 1a et 60; 126 II 377 consid. 2, 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a). Tel n'est pas le cas en l'espèce pour les recourants qui ne se prévalent ni d'une norme du droit fédéral, ni d'un traité international.
2. a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE). Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de permis "humanitaires".
D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91; entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
On relèvera enfin que le Tribunal administratif a rappelé dans sa jurisprudence que l'art. 13 litt. f OLE figure au chapitre 2 de l'OLE intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative", ce qui suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité).
3. a) En l’espèce, A. X.________ exerce bien une activité lucrative, mais tel n'est pas le cas de B. Y.________ qui n'a travaillé que durant quelques mois depuis son arrivée en Suisse et qui ne serait plus apte au placement en raison des problèmes de santé du cadet de ses enfants, âgé de trois ans. Pour ce motif déjà, la prénommée ne remplit donc pas les conditions permettant la délivrance d'un permis dit "humanitaire".
b) L'autorité a tout d'abord fondé son refus sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE qui prévoit que l'étranger peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Le tribunal constate que les recourants n'ont été financièrement autonomes qu'en janvier et mars 2001, en septembre 2002 et du 1er avril 2003 au 30 avril 2005 (cf. attestations de la FAREAS des 1er octobre 2004 et 10 juin 2005, extrait de la base de donnée Asylum). Cette autonomie durant une longue période de deux ans doit toutefois être relativisée, puisqu'elle a notamment été possible grâce aux indemnités de l'assurance chômage versées à B. Y.________ au bénéfice d'un délai-cadre du 10 mars 2003 au 9 mars 2005. Ainsi, il ressort du décompte du budget d'assistance produit par l'autorité pour juillet 2005 que B. Y.________ et ses enfants ont, à l'exception d'un montant de 2'437 francs 90 provenant du salaire de A. X.________, à nouveau été assistés. Avec un salaire mensuel net de 3'887 francs 75, ce dernier n'est en effet pas en mesure de subvenir totalement à l'entretien total de sa famille composée de deux adultes et de quatre enfants. Compte tenu des risques que la mère de famille ne puisse pas reprendre une activité salariée en raison des problèmes de santé de l'enfant F. Y.________, il apparaît que les recourants sont à nouveau, pour une durée indéterminée, tributaires de l'assistance publique, alors que leur situation financière est déjà largement obérée. A cet égard, l'argument des recourants consistant à dire que le compte de sûreté "bien fourni" de A. X.________ permettrait, le cas échéant, de résorber les dettes ne saurait être retenu, car il n'est notamment pas établi que le montant suffirait à éponger ses dettes et puisse servir à d'autres fins qu’au remboursement de l'aide déjà accordée. Il convient dès lors d'admettre que l'autorité était fondée, en raison de l'absence d'autonomie financière durable des recourants et d'indices concrets quant à une éventuelle amélioration dans le futur, à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour, respectivement le transfert de la demande de permis dit "humanitaire" à l'autorité fédérale.
c) On relèvera par surabondance que le comportement répréhensible de A. X.________ justifie le refus querellé en vertu de l’art. 10 al. 1 litt. b LSEE. Il s'agit certes d’infractions mineures, mais compte tenu de leur nombre (5 condamnations en cinq ans, dont l'une à 7 jours d'emprisonnement avec sursis et l'autre à 25 jours d'arrêt), il convient d'admettre que l'intéressé éprouve pour le moins des difficultés à se conformer à l'ordre établi dans le pays d'accueil (cf. ordonnances de condamnation des 8 février 2000, 5 mai 2000, 9 mars 2001 et 11 avril 2005, ainsi que prononcé préfectoral du 30 juin 2004).
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 17 mai 2005 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie, est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.