CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 juillet 2006

Composition

M. Pascal Langone, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Pierre Allenbach , assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, A l'att. A.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi du 1er juin 2005 (refus d’autoriser l’engagement de personnel étranger / art. 55 OLE).

 

Vu les faits suivants

A.                                Afin de lutter efficacement contre le travail au noir, le Canton de Vaud s’est doté d’une commission quadripartite de surveillance des chantiers de la construction.

B.                               Le 13 décembre 2000, un délégué de la commission précitée a constaté sur un chantier qu’une personne travaillant pour le compte de l’entreprise X.________ Sàrl et identifiée comme étant B.________, ressortissant chilien né le 2********, arrivé en Suisse 5 mois auparavant, était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail. Au moment du contrôle, ce travailleur a déclaré être engagé en qualité de manœuvre depuis le 12 novembre 2002 par l’entreprise susmentionné qui ne s’est pas non plus acquittée du paiement des charges sociales en faveur de son travailleur.

X.________ Sàrl a fait l’objet, à raison de ces faits, d’une sommation, par décision du 12 janvier 2001.

C.                               Le 26 février 2001, l’OCMP a reçu un rapport de la commission valaisanne de lutte contre le travail au noir dont il résulte que le 21 février 2001, à 4********, l’entreprise X.________ Sàrl employait deux personnes étrangères sans avoir obtenu un assentiment de travail de la part du canton du Valais et deux étrangers (dont B.________) faisant l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Le 30 mars, puis le 20 novembre 2001, le Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais a invité X.________ Sàrl à se déterminer sur le prononcé d’une mesure administrative sur la base de l’art. 55 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). En l’état, on ignore si une mesure a été ordonnée par les autorités valaisannes.

D.                               Le 11 avril 2005, un délégué du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que l’entreprise X.________ Sàrl employait un ressortissant de Serbie et Monténégro, C.________, au bénéfice d’un permis de séjour annuel, sans être toutefois autorisé à travailler pour cet employeur. Le contrôle a établi que C.________, au bénéfice d’une rente de la SUVA et demandeur d’une rente de l’assurance-invalidité, n’avait pas annoncé la prise d’un emploi à la SUVA, ni à l’Office AI ou à l’ORP. Il a également été établi que l’entreprise précitée employait également un ressortissant slovaque, D.________, clandestin depuis 2003, travailleur « au gris ».

E.                               Le 3 mai 2005, l’OCMP a informé X.________ Sàrl qu’elle encourrait, à raison des faits précités, une sanction sur la base de l’art. 55 OLE et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés.

Le 20 mai 2005, cette entreprise a transmis à l’OCMP les fiches de salaire de mois d’avril de D.________ et de C.________, en se prévalant du fait qu’elle remplissait ses obligations envers les autorités relatives au paiement des charges sociales et fiscales. A été jointe une copie d’attestation de gain intermédiaire en faveur de C.________ pour la même période.

F.                                Par décision du 1er juin 2005, l’OCMP a refusé d’entrer en matière, à compter de cette date, sur toute demande de main d’œuvre étrangère émanant de X.________ Sàrl pour une durée de six mois au titre de sanction administrative.

G.                               Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ Sàrl conclut, avec dépens, à ce que la décision de l’OCMP est rapportée.

Le 22 juin 2005, l’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 5 juillet 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 31 août 2005, la recourante a déposé des observations complémentaires.

Le 22 septembre 2005, l’OCMP a transmis deux demandes de main d’œuvre étrangère émanant de la société Y.________ Sàrl, qui fait l’objet d’une procédure séparée sous la référence PE.2005.0277 et comportant le timbre de X.________ Sàrl. L’une de ces deux demandes concernait un dénommé E.________, né le 3********.

Le 1er février 2006, l’autorité intimée a transmis au tribunal un rapport dénonçant la recourante pour avoir employé depuis le 1er octobre 2005 un ressortissant macédonien, E.________, titulaire d’un livret B, sans qu’il soit autorisé à travailler pour X.________ Sàrl et relevant que cette entreprise était sous le coup de non-entrée en matière sur ses demandes de main d’œuvre étrangère du 1er juin au 1er décembre 2005 (sic). Le 22 février 2006, la recourante s’est encore déterminée brièvement en se prévalant de l’effet suspensif accordé au recours.

La cause a été reprise par le juge soussigné.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

            En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir engagé deux collaborateurs originaires de l’ex-Yougoslavie (sic), sans qu’ils soient au bénéfice d’une autorisation de séjour et/ou de travail. Elle se prévaut d’une pénurie de main d’œuvre et du fait qu’elle s’est acquittée des charges sociales. Elle plaide la sévérité excessive de la mesure en demandant à ce qu’un ultime avertissement soit prononcé à son égard.

2.                                La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des sanctions".

            L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de la délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé que les sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui occupaient des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes expressément mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).

3.                                Les directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations intitulés entrée, séjour et marché du travail, du 1er février 2004, prévoient à leur chiffre 487, ce qui suit :

« (…)

Les problèmes économiques et sociaux que pose l’occupation illégale des travailleurs étrangers exigent une intervention énergique, mais nuancée de la part des autorités. La gravité de l’infraction commise par l’employeur détermine en principe la sévérité de la mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du fait que le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les circonstances, peut avoir des conséquences graves. C’est pourquoi il faut avoir constamment à l’esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et partant, veiller à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères, l’emploi des autres travailleurs occupés dans l’entreprise.

Pour évaluer de manière objective les conséquences qu’entraînerait un blocage des autorisations, il importe de disposer d’indications précises sur l’entreprise fautive et l’effectif de son personnel et d’entendre au préalable des personnes responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu’une mesure trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la marge de manœuvre est réduite, que par une grande. La composition du personnel doit également être prise en considération.

D’autres éléments d’appréciation peuvent être notamment :

- le nombre d’étrangers occupés illégalement et la durée de leur occupation,

- les conditions de travail et de rémunération,

- le paiement des prestations sociales,

- l’attitude de l’employeur.

Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les trois cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations d’autorisations, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs innocents.

(…)

4.                                En l’espèce, il est constant que la recourante a employé un étranger, au bénéfice d’une autorisation annuelle, sans avoir obtenu l’autorisation de travail nécessaire et un autre travailleur étranger en séjour irrégulier.

                   La recourante ne pouvait plus ignorer depuis le 21 février 2001, date du contrôle effectué à 4********, que l’engagement d’un travailleur, même au bénéfice d’un permis B, impliquait le dépôt d’une demande de main d’œuvre étrangère et l’aval des autorités avant que ne débutent les rapports de travail.

                   Il apparaît aussi que les relations de travail avec les deux étrangers concernés, à savoir C.________ et D.________, se sont poursuivies postérieurement au contrôle, si l’on en croit les décomptes de salaire, sans qu’il soit établi que les autorisations nécessaires aient été obtenues par la suite. Il résulte aussi du dossier que la recourante a en cours de procédure encore employé un autre travailleur, identifiée comme étant E.________, sans avoir obtenu l’accord de l’autorité intimée. La décision incidente du juge instructeur accordant l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure n’avait pas pour effet d’autoriser la recourante à procéder à l’engagement de cet étranger, mais uniquement pour effet d’empêcher que la sanction litigieuse ne déploie ses effets à partir du 1er juin 2005. La recourante et Y.________ Sàrl ne s’y sont d’ailleurs pas trompées puisqu’elles ont déposé une demande de main d’œuvre, sans toutefois attendre la décision des autorités.

                   Compte tenu de la sommation prononcée le 12 janvier 2001, il apparaît que seule une mesure, relativement sévère, détournera peut-être la recourante de commettre de nouvelles infractions aux prescriptions de police des étrangers. Tout bien considéré, compte tenu de la récidive et de l’attitude de cet employeur, une sanction de six mois ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 1er juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

 

 

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

dl/Lausanne, le 3 juillet 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.