CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 août 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

 

Recours X.________ c/ courrier du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2005 (refus de proposer une admission provisoire)

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante est venue en Suisse en octobre 1997 et y a déposé une demande d’asile qu’elle a retirée l’année suivante, à la suite d’un mariage avec un compatriote au bénéfice d’un permis B, mariage qui lui a permis après plusieurs décisions négatives d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial (autorisation du 10 mars 2000).

B.                               A la suite de la séparation des époux à fin 2001, et après une enquête de situation, le SPOP a transmis le dossier à l’IMES (aujourd’hui ODM) en vue du renouvellement de l’autorisation de séjour. Par décision du 27 octobre 2003, l’IMES a refusé son approbation et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressée, décision confirmée par le Service des recours du DFJP le 14 mai 2004. Un délai de départ au              31 juillet 2004 a été imparti à la recourante pour quitter la Suisse.

C.                               Le 14 décembre 2004, la recourante a présenté une demande d’autorisation de séjour avec exemption des mesures de limitation (article 13 litt. f OLE), demande que le SPOP a transmise à l’autorité fédérale avec un préavis positif. Le 9 février 2005, l’ODM a refusé d’examiner le cas sous l’angle d’un cas de rigueur, réservant une éventuelle requête d’admission provisoire fondée sur des raisons médicales.

D.                               Après s’être vu notifier un nouveau délai de départ au 31 mars 2005, la recourante a demandé au SPOP qu’il propose une admission provisoire à l’autorité fédérale, ce qui a été refusé avec prolongation du délai de départ au 30 juin 2005 (décision du 23 mai 2005). C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours déposé le 15 juin 2005. Par décision incidente du 30 juin 2005, le juge instructeur a refusé d’ordonner des mesures provisionnelles (un recours incident à la section des recours du Tribunal administratif est actuellement pendant).

E.                               Le SPOP s’est déterminé en date du 5 août 2005, concluant à l’irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet. Le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction après en avoir informé les parties.

 

Considérant en droit

1.                                Pour être recevable, un recours au Tribunal administratif doit être dirigé contre une décision au sens de l’article 29 LJPA (disposition qui correspond en substance à celle de l’article 5 PA). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

2.                                La démarche de la recourante tend à obtenir une admission provisoire au sens de l’article 14 a LSEE. Il s’agit d’une mesure de substitution prévue par la loi pour les étrangers tenus de quitter la Suisse (article 12 LSEE) et dont le renvoi « …n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé… ». La décision est prise par l’autorité fédérale exclusivement, le canton pouvant déposer une demande auprès de cette dernière en vue de cette admission. Mais l’annonce d’un cas à l’autorité fédérale par le canton ne peut pas fonder un droit ou une obligation ni modifier la situation juridique de l’intéressée (on peut signaler en passant que le passage par l’autorité cantonale de police des étrangers n’est pas une condition de l’obtention de l’admission provisoire contrairement à ce qui se passe en matière de permis dit humanitaire au sens de l’article 13 litt. f OLE, hypothèse dans laquelle une autorisation cantonale est nécessaire en sus de la décision fédérale, qui ne porte que sur l’exemption des mesures de limitation). Il s’en suit que l’annonce d’un cas à l’autorité fédérale n’est pas une décision, et le fait qu’un canton se décide ou non à effectuer une telle annonce ou à déposer une demande n’entraîne pas non plus la constitution de décisions formelles (voir par exemple une décision du Conseil fédéral du 15 décembre 2003, qui figure au dossier de la cause). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a ainsi déclaré irrecevables des recours dirigés contre un refus du SPOP de demander une admission provisoire à l’autorité fédérale (voir en dernier lieu PE.2004.0537 du 22 février 2005 et les références citées).

3.                                Il résulte de ce qui précède que la réponse du 23 mai 2005 du SPOP à la recourante, objet de la présente procédure, n’a pas le caractère d’une décision (elle ne mentionne d’ailleurs pas les voies et délais de recours), avec la conséquence que le recours est irrecevable. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les moyens de fond présentés par la recourante, qui tiennent d’ailleurs à son état de santé et aux conséquences qu’aurait sur celui-ci un renvoi dans son pays, question que seule l’autorité fédérale peut prendre en considération si elle décide d’entrer en matière en vue d’une admission provisoire. Le recours doit être ainsi rejeté, aux frais de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (article 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  irrecevable.

II.                                 Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 16 août 2005

 

                                                          Le président:                                      
                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)