CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 24 avril 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourante

 

X.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'œuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi OCMP du 3 juin 2005 concernant Y.________ (SPOP VD 705'685)

 

Vu les faits suivants

A.                                Y.________, ressortissant roumain né le 2.********, est entré en Suisse le 16 août 2001 en vue d’un séjour pour études auprès de X.________ à 1.********, dans le but de devenir éducateur spécialisé. Une autorisation annuelle de séjour temporaire pour études lui a été délivrée et a été renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 15 août 2005.

B.                               Le 29 avril 2005, X.________ a déposé une demande de main d’œuvre étrangère en vue d’engager Y.________ à partir du 1er août 2005 en qualité d’éducateur spécialisé.

C.                               Par décision du 3 juin 2005, l’OCMP a refusé d’autoriser cette prise d’emploi par prélèvement d’une unité sur son contingent pour les motifs suivants :

« Le but du séjour est atteint. S’agissant de l’imputation d’une unité annuelle, on relèvera que la personne intéressée n’est pas ressortissante d’un pays appartenant à la région traditionnelle de recrutement, à savoir, notamment, membre de l’Union européenne ou de l’Association Européenne de Libre-Echange. L’autorisation sollicitée ne peut en conséquence lui être octroyée (art. 8 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers). Une exception au principe de l’art. 8 OLE ne peut être consentie que lorsqu’il s’agit de personnel hautement qualifié ayant une large expérience professionnelle. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

De plus, aucune démarche pour recruter un indigène ou résidant  ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE pour un travail en Suisse n’a été effectué comme le prévoit l’art. 7 OLE. »

D.                               Par acte du 15 juin 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus de l’OCMP au terme duquel elle conclut implicitement à l’octroi de l’autorisation sollicitée. La recourante s’est acquittée d’une avance de frais de 500 francs.

Y.________ n’a pas été autorisé à débuter l’activité envisagée.

Dans ses déterminations du 11 juillet 2005, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 10 août 2005, la recourante a déposé des observations complémentaires. Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative est accordée en premier lieu aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes, et aux ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), conformément à la Convention instituant l’AELE.

                   En l’espèce, l’étranger concerné n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE de sorte que la demande de la recourante se heurte au principe de la priorité dans le recrutement, selon l’art. 8 al. 1 OLE.

2.                                En vertu de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, lors de la décision préalable à l’octroi d’autorisations (art. 42), les offices de l’emploi peuvent admettre des exceptions au principe de l’art. 8 al. 1 OLE lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception.

En l’occurrence, une dérogation au sens de l’art. 8 al. 3 lit. a OLE, n’entre en manifestement pas en considération dès lors que l’intéressé, diplômé très récemment, n’a dès lors pas l’expérience permettant de le considérer comme un spécialiste (TA arrêts PE.2005.0421 du 29 septembre 2005 concernant la X.________ recourante et son ancienne étudiante, d’origine roumaine également ; PE.2004.0330 du 8 novembre 2004). Il faut également constater que la formation obtenue est dispensée en Suisse de sorte que l’étranger pressenti ne présente pas non plus un profil unique. On doit aussi remarquer que l’employeur peut satisfaire les besoins invoqués en personnel, en veillant à former des étudiants d’origine suisse ou communautaire dans le but de les engager à la fin de leurs études. Dans ces circonstances, on ne voit pas de motifs particuliers justifiant une exception à la région traditionnelle de recrutement telle qu’elle est prévue par l’art. 8 al. 1 OLE.

3.                                L'art. 7 OLE prévoit que lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d'emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler. Une exception aux principes de la priorité des travailleurs indigènes est prévue à l'art. 7 al. 1 in fine OLE, soit lorsque l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu.

Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002).

En l’espèce, l’employeur affirme avoir effectué de vaines recherches pour trouver un éducateur spécialisé d’orientation anthroposophique sur le marché indigène. Il n’a toutefois établi avoir fait paraître qu’une seule annonce le 10 mars 2005 dans le journal 24 Heures/Emploi, ce qui est clairement insuffisant (à titre d’exemple TA, arrêt PE.2004.0641 du 24 mai 2005).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 juin 2005 par l’OCMP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

dl/Lausanne, le 24 avril 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.