CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 3 février 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à Prilly,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 766'035) du 27 mai 2005

 

Vu les faits suivants

 

A.                                   Le 22 avril 2002, X.______________, ressortissant chinois né le 23 juin 1981, a déposé une demande de visa pour suivre pendant une année les cours de l'Ecole Ardevaz à Sion, en Valais, avant d'accomplir des études hôtelières à Genève. Une attestation de l'école en cause du 2 mai 2002 confirmait que l'intéressé y était inscrit pour la période du 14 mai 2002 au 30 novembre 2003 et que le programme comportait quatre trimestres d'études en vue d'un certificat de langue française.

L'intéressé est entré en Suisse le 9 juin 2002 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton du Valais valable jusqu’au 30 novembre 2003.

B.                                  Le 19 novembre 2003, X.______________ a sollicité la prolongation de son autorisation pour poursuivre sa formation en langue française dans le canton de Vaud auprès de l'école Diavox jusqu'au 18 juin 2004, expliquant ce changement par la qualité à son avis insuffisante de l'Ecole Ardevaz, laquelle serait de surcroît fréquentée par un nombre excessif de ses compatriotes. Il indiquait qu'à l'issue de ses études en langue française, il rentrerait en Chine où il souhaitait "être professeur de français". Etait annexée à sa demande une courrier de ce dernier établissement selon lequel "à l'issue de chaque trimestre, l'école lui a remis un relevé de notes spécifiant son niveau atteint, mais il ne s'agit en aucun cas d'un diplôme officiel", ainsi qu'une attestation de l'Ecole Diavox précisant que les études prévues se dérouleraient du 17 novembre 2003 au 18 juin 2004.

Par courrier adressé le 19 mars 2004 à l'intéressé, le SPOP a constaté qu'il arriverait au terme de ses études le 18 juin 2004 et l'informait qu'il considérait que le but de son séjour serait atteint lorsqu'il aurait obtenu son diplôme; il lui appartenait ainsi de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer son départ au terme de son autorisation actuelle.

C.                               Le 14 juin 2004, X.______________ a derechef requis la prolongation de son autorisation de séjour afin d'étudier à l'Ecole de français moderne (EFM) de l'Université de Lausanne. Il précisait s'être inscrit au cours de vacances de l'Université de Lausanne afin de se préparer à l'examen d'entrée de l'EFM et confirmait vouloir rentrer en Chine à l'issue de ses études à l'EFM pour exercer la profession de professeur de français. Etait jointe à sa demande une déclaration de l'EFM attestant de son admission dès le semestre d'hiver 2004/2005 sous réserve de l'examen de classement. Le 25 novembre 2004, l'intéressé a complété un questionnaire d'études en indiquant vouloir suivre les cours de l'EFM jusqu'en 2008 et en relevant, pièce à l'appui, avoir passé avec succès l'examen d'admission.

Par décision du 27 mai 2005 notifiée le 8 juin suivant, le SPOP a refusé la prolongation sollicitée. Rappelant le parcours de l'intéressé, notamment le courrier à lui adressé le 19 mars 2004, le SPOP ajoutait qu'il n'avait pas respecté son plan d'études initial ni présenté un nouveau programme suffisamment précis et détaillé en vertu de l'art. 32 lettre c OLE. Les arguments avancés à l'appui de sa demande n'étaient en outre pas convaincants. Enfin, l'intéressé était en Suisse depuis 2002, ce qui, ajouté aux années d'études prévues à l'EFM, conduirait à une durée excessive du séjour. Le SPOP impartissait à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter notre territoire.

D.                               Agissant le 16 juin 2005, X.______________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il communiquait son programme d'études ainsi qu'il suit:

2004-2005: année propédeutique

2005-2006: année du certificat

2006-2007 et 2007-2008: années du diplôme d'aptitude à l'enseignement du                                     français.

La cause a été enregistrée le 22 juin 2005 et le délai de départ provisoirement suspendu.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 17 août 2005. Le recourant n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti au 20 septembre 2005, autrement que par le dépôt d'une attestation d'inscription auprès de l'EFM.

Le 20 décembre 2005, le recourant s'est présenté aux guichets du Tribunal administratif muni d'une nouvelle déclaration du même jour de l'EFM indiquant qu'il était inscrit en filière préparatoire pour l'année académique 2005-2006. Il sollicitait une "attestation de dépôt de recours assorti de l'effet suspensif" visant à lui permettre de sortir du pays et d'y revenir pendant les vacances universitaires fixées du 10 février au 13 mars 2006.

Le 26 janvier 2006, les parties ont été informées que la cause avait été reprise par la juge Danièle Revey et que le jugement serait rendu, par voie de circulation, à très brève échéance.

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :

"a.          Le requérant vient seul en Suisse;

b.           veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c.           le programme des études est fixé;

d.           la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                       fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes                       pour suivre l’enseignement;

e.           le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f.                        la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Les directives d’application de la LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

6.                                En l’espèce, le recourant, qui n'est pas assisté, fait valoir que le manque de clarté reproché dans son plan d'études résulte de sa difficulté de compréhension du français, surtout du langage juridique et administratif. Par ailleurs, il relève sa bonne motivation quant à son but, soit l'enseignement du français en Chine, et souligne que tout son parcours en Suisse a été effectué dans ce même objectif.

L'intéressé est entré en Suisse le 9 juin 2002, en vue d'étudier à l'Ecole Ardevaz jusqu'en novembre 2003 puis de suivre des études hôtelières à Genève. Contrairement à ses dires, son objectif professionnel initial n'était donc pas d'enseigner le français mais d'exercer une activité hôtelière. En novembre 2003, il n'a toutefois pas obtenu de diplôme de cette école et a ensuite requis du canton de Vaud l'autorisation d'y séjourner pour étudier le français à l'Ecole Diavox, cette fois dans un but d'enseignement du français. Le 19 mars 2004, l'autorité vaudoise a admis sa requête tout en l'avertissant qu'il devrait quitter la Suisse une fois en possession de son diplôme. Le recourant n'a pas observé cette injonction claire mais a déposé une nouvelle requête d'autorisation de séjour aux fins de fréquenter l'EFM pendant quatre ans, dont une première année propédeutique (2004-2005). Or, selon l'attestation de l'EFM du 20 décembre 2005, l'intéressé est toujours en "filière préparatoire". Son programme censé s'achever selon lui en 2008 sera donc encore prolongé d'une année, soit jusqu'en 2009.

Dans ces conditions, vu le changement d'objectif du recourant, les échecs subis et la longueur totale de son séjour minimum présumé en Suisse (de 2002 à 2009, soit sept ans), le tribunal de céans conclut que les conditions de l'art. 32 OLE ne sont pas réunies.

Par conséquent, le SPOP n’a ni violé ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 27 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 6 mars 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 février 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM.