CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 août 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs.; M. Laurent Schuler, greffier

 

Recourant

 

A.X.Y._______, à 1._______, représenté par Annik NICOD, à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours A.X.Y._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, A.X._______, née Y.Z._______ le 21 décembre 1980, est entrée en Suisse le 5 décembre 2000 et y a déposé une demande d'asile.

Elle s'est mariée le 3 août 2001 avec B.X._______, né le 6 février 1953 et titulaire d'un permis d'établissement.

Le 15 octobre 2001, l'Hôtel C._______ a déposé une demande de main-d'oeuvre étrangère auprès du Bureau du Contrôle des habitants de la commune de 1._______ en faveur de la recourante.

Par décision du 23 juillet 2002, le Service de la population (ci-après : SPOP) a délivré à la recourante une autorisation de séjour valable jusqu'au 2 août 2003.

Le 30 mai 2003, la recourante a résilié son contrat de travail auprès de l'Hôtel C._______ avec effet au 30 juin 2003.

Son permis de séjour a été renouvelé jusqu'au 2 août 2004.

B.                               Par requête du 21 février 2004, B.X._______ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par prononcé notifié le 27 avril 2004, cette autorité a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de six mois, soit jusqu'au 31 octobre 2004 et a attribué la jouissance de l'appartement conjugal à B.X._______, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges.

Par avis du 21 juillet 2004, B.X._______ a informé le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'une réconciliation avec son épouse était intervenue et qu'ils avaient repris la vie commune. L'autorisation de séjour de la recourante a dès lors été renouvelée jusqu'au 16 mars 2005.

A la requête du SPOP, la Police municipale de la Commune de 1._______ a rendu le 27 octobre 2004 un rapport de renseignements dont on extrait ce qui suit :

"(...) La personne qui nous occupe débarqua en Suisse le 5 décembre 2000 et s'installa dans notre canton voisin le Valais. Au mois de janvier 2001 déjà, Mme A._______ de passage dans notre petite ville fit la connaissance de B.X._______. Très vite, de dernier proposa le mariage à cette jeune requérante. Bien entendu aucune opposition ne vint entacher cette offre considérée, on peut l'imaginer très aisément, comme une véritable manne pour l'avenir de cette jeune Ethiopienne. Ce dernier fut officialisé le 3 août 2001 à 1._______. Dès le début de leur vie commune, poussée par son mari, Mme X._______ travailla au D._______ comme femme de chambre. Après quelques mois d'activité, cette dernière revendiqua un engagement fixe. Se heurtant à un refus catégorique, A._______ prit congé de son employeur à la fin mai 2003.

Au bénéfice d'aucune formation professionnelle, la personne qui nous occupe sollicita la caisse de chômage afin d'arrondir ses fins de mois. Enregistrée dans ladite caisse, A._______ reçoit un montant mensuel de 1800 francs.

Dès cet instant, de nombreuses désillusions vinrent entacher leur vie de couple. En effet, l'époux rentier AI, a un très fort penchant pour la bouteille, situation insupportable pour l'épouse qui déboucha sur une première séparation officieuse. Cette dernière intervint dans le courant de l'année 2002 et dura une quinzaine de jours.

Il est très important de préciser que Mme A._______ est une femme manipulée et, sans désirer minorer les talents de M. X._______, très facilement influençable. Quand on sait que la langue française a encore beaucoup de secret pour la personne qui nous occupe, ladite faiblesse est en partie pardonnée. Voici quelques exemples récurrents qui confirment les talents de M. X._______ :

- Durant l'été 2004, prétextant des frais suite à une demande d'un passeport suisse, B.X._______ fit une fausse facture et donna l'ordre à son épouse de se rendre à l'office postal afin d'effectuer le paiement. Soulignons que le montant demandé était fractionné en deux acomptes de 2500 francs. Fort heureusement, la naïveté de Madame trouva ses limites lors du règlement de la deuxième tranche du montant initial. A.X._______ vint se présenter au bureau du contrôle des habitants de notre commune afin d'y confier ses inquiétudes. Ces dernières furent confirmées, après vérification  il s'averra que les 5000 francs revendiqués avaient comme seul créancier son mari, (copie des bulletins de versement en notre possession).

- Cet épisode éveilla chez Mme A._______ des souvenirs de manoeuvres similaires effectuées une année auparavant. Lors de ces premiers événements, son mari lui précisa qu'il s'agissait d'impôts impayés.

- Précisons que tout le courrier nécessaire et lié aux déboires du couple fut rédigé par M. X._______. Rien d'anormal, excepté si la seule expéditrice est Madame. Petit désagrément à cette pratique, la personne qui nous occupe ne fut consciente qu'en juin 2004 de son changement de statut (mariée/séparée). Ces dernières modifications sur la demande de B.X._______, étaient effectives depuis février de la même année.

Précisons encore que Mme A._______ nous avoua avoir entrepris des démarches  afin de quitter son mari. Requêtes remises en question par un avocat bien inspiré : en effet, de dernier lui fit comprendre de tenir bon car il ne lui restait plus que deux ans avant d'atteindre la barre décisive des cinq ans de vie commune. Relevons qu'à cette occasion, Mme A._______ fit preuve d'une crédulité que l'on peut qualifier de bien inspirée. Au vu de ses déclarations, il ne fait aucun doute que cette union n'ayant que de valeur l'intérêt des deux conjoints prendra fin au plus tard au terme dudit délai.

Précisons que Mme A._______ n'a aucune famille dans notre pays. Excepté une soeur domiciliée en Angleterre, toute sa famille réside en Ethiopie. De plus, cette dernière n'a tissé aucun lien dans notre région, seuls quelques amis d'origine Ethiopienne et domiciliés à Lausanne font partie de son entourage. (...)"

Le 21 novembre 2004, la Police municipale de la Commune de 1._______ a adressé un rapport complémentaire au SPOP dont le contenu est le suivant :

"(...)En complément d'information à votre réquisition du 11 octobre 2004 concernant le couple X._______ (affaire traitée par D._______, Etats-Tiers 2) nous nous permettons de vous retracer notre intervention effectuée au jour et à l'heure précités.

Alarmé par madame X._______, le CET sollicita notre présence à l'adresse susmentionnée pour un différend familial. Au premier abord, le couple X._______, rencontré à l'intérieur de leur logis, fit mine d'accorder une trêve à leur brouille domestique. Par la suite, soustraite à l'influence de son époux par un simple cloisonnement, madame A._______ éclata en sanglots. Cette dernière nous déclara en substance : "mon mari m'a menacé avec un couteau et m'a frappé la tête contre le mur parce que je ne voulais pas lui rendre les clefs de l'appartement. C'est un fou, il va me tuer, je n'en peux plus, ça fait deux ans qu'il me menace. Faites quelque chose, je ne veux plus vivre avec lui". Au vu de ces déclarations, nous sollicitâmes l'intervention de nos collègues gendarmes pour la suite de la procédure. Conformément aux désirs de notre informatrice, ces derniers enregistrèrent incontinent une plainte pénale à l'encontre de son époux. Soulignons qu'au vu d'un fort taux d'alcoolémie, l'audition de B.X._______ fut inexécutable. Dès lors, le Juge d'instruction de l'Est vaudois fut renseigné incontinent des événements précités.

Ces nouvelles péripéties dans l'affaire X._______, nous permettent d'apporter un correctif au rapport de renseignement établi le 11 octobre 2004. En effet, il fut spécifié que B.X._______ était rentier AI, information qui s'averra erronée par la suite. La personne qui nous occupe avait comme simple revenu, et ceci lors de ces deux dernières années, une indemnité de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. A ce jour, le délai légal expiré pour de tels dédommagements, B.X._______ oeuvre au PARI (association pour la défense des chômeurs installée à 2._______).

Par requête du 24 décembre 2004, la recourante a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et a conclu à ce que les époux soient d'autorisés à vivre séparés pendant une période de six mois, et à ce que la jouissance du domicile conjugal doit attribué au mari de la recourante.

C.                               Par décision du 30 mai 2005, notifiée le 8 juin suivant, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante aux motifs suivants :

"(...)Compte tenu que Mme X._______ a obtenu l'autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage du 3 août 2001 avec un ressortissant de la Guinée au bénéfice d'une autorisation d'établissement et que les époux sont séparés, le motif initial de l'autorisation n'existe plus et le but du séjour doit être considéré comme atteint (Directives fédérales n° 653 et 654).

On relève en outre :

- que suite à son mariage, elle n'a fait ménage commun avec son époux que partiellement;

- que ce couple n'a pas repris la vie commune;

- qu'aucun enfant n'est issu de cette relation;

- qu'elle n'a aucune attache proche dans notre pays;

- qu'elle ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée en application des art. 4, 9 al. 2 lettre b et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers."

D.                               Par acte du 23 juin 2005, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un recours et pris la conclusion suivante :

" (...)

Fondée sur ce qui précède, A.X.Y._______ a l'honneur de conclure, avec dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif réformer la décision prise par le Service de la population, division étranger, le 30 mai 2005 en ce sens que son autorisation de séjour est dûment renouvelée et qu'elle est autorisée à continuer à séjourner sur notre territoire.

(...)"

Par décision incidente du 30 juin 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

Elle s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs.

L'autorité intimée a déposé le 2 août 2005 des déterminations qui concluent au rejet du recours.

E.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                Aux termes de l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. A contrario et à la différence du conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 al. 1 LSEE), le fait que les époux étrangers ne fassent pas ou plus ménage commun suffit ainsi à permettre un réexamen de l'autorisation de séjour (cf. Directives, état au 1er février 2004, chiffre 653). Cette exigence se comprend aisément si l'on tient compte de l'objectif visé par le législateur dans le cadre de cette disposition, objectif tendant à permettre aux époux de vivre ensemble. Après un séjour régulier ininterrompu de cinq ans, l'époux étranger a droit à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2e phrase LSEE). Ces droits s'éteignent si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 dernière phrase LSEE).

6.                                Selon l'art. 9 al. 2 LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des frais essentiels (lettre a) lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves (lettre b), ou lorsqu'elle n'a été accordée qu'à titre révocable (lettre c). En l'occurrence, le SPOP a considéré à juste titre que la condition de l'autorisation délivrée en faveur de la recourante, soit la communauté de vie avec son conjoint titulaire d'une autorisation d'établissement, n'était plus réalisée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Dès lors, il se justifiait de réexaminer les conditions de séjour au regard des directives (chiffre 653) et partant ne pas renouveler l'autorisation octroyée à la recourante.

7.                                Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré une séparation ou un divorce (cf. Directives, chiffre 654). L'autorité intimée statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE; A. Wurtzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 273). Elle prend alors en compte la durée du séjour, les liens personnels de l'étranger avec la Suisse, la situation professionnelle de l'intéressé, la situation économique et celle du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'étranger, ainsi que les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. Directives, chiffre 644.1). La question des torts attribués à l'un ou l'autre des époux dans le cadre du divorce n'est en revanche pas déterminante.

a) En l'occurrence, la recourante est entrée dans notre pays le 5 décembre 2000 et y résidait dès lors depuis quatre ans et demi à la date de la décision entreprise, soit le 30 mai 2005. Comme le mariage des époux a été célébré en août 2001, leur union aura duré moins de quatre ans avant que soit prise la décision querellée, tout en précisant qu'une première séparation était déjà intervenue pendant cette durée. Ainsi, si une période de trente-quatre mois n'est certes pas négligeable, elle ne saurait toutefois être tenue pour suffisante au regard de la pratique restrictive du Tribunal de céans en la matière (voir notamment arrêt PE 2004.0450, PE 2000.0231 et références citées).

b) La recourante n'a pas eu d'enfant avec son conjoint et aucun des époux n'est astreint au paiement d'une pension en faveur de l'autre. Mis à part son mari, aucun autre membre de la famille de la recourante ne réside en Suisse. Celle-ci a certes invoqué l'existence d'un frère requérant d'asile, mais celui-ci serait tragiquement décédé au mois de juin 2003. Dans ces conditions, l'existence d'attaches particulièrement étroites entre la recourante et notre pays n'est à l'évidence pas démontrée.

c) Il convient encore d'examiner la question de la stabilité professionnelle de la recourante. A cet égard, les seuls éléments du dossier concernent son emploi auprès de l'Hôtel C._______, qui n'a été que de courte durée puisque la recourante a donné son congé le 30 mai 2003 avec effet au 30 juin suivant. Dès lors, cet engagement a duré au plus onze mois. Depuis, elle n'a pas démontré avoir exercé une autre activité professionnelle. Quand bien même elle a allégué qu'elle suivait des cours auprès de la Croix-Rouge, ce fait n'a pas été démontré à satisfaction de droit.

d) Certes, les directives préconisent de prendre également en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien conjugal. Dans le cas présent, il ressort du rapport établi par la Police municipale de la Commune de 1._______ que le mari de la recourante s'adonnerait à la boisson, ce qui rendrait la vie conjugale très difficile pour cette dernière. D'après ses affirmations, rapportées par la police, son mari se serait également montré violent à son encontre et l'aurait menacée avec une arme blanche. Dans ces circonstances, il paraît clair que ce dernier est à l'origine de la séparation du couple.

Toutefois, l'autorité doit procéder à une appréciation globale des circonstances. Ce dernier critère (consid. 7 litt. d) est le seul qui plaide en faveur d'un maintien en Suisse de la recourante et partant d'un renouvellement de son autorisation de séjour. Dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante.

8.                                En conclusion, l'examen des circonstances énumérées par les directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour de la recourante. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 mai 2005 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 francs (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 31 août 2006/dl

 

 

Le président :                                                                                            Le greffier :


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)