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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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AX.________, à 1.********, représentée par Leila ROUSSIANOS, Avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d’une autorisation de séjour |
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Recours AX.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mai 2005 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. AX.________, née C.________ le 2.********, ressortissante marocaine, a épousé au Maroc le 25 octobre 2001 BX.________, ressortissant italien, né le 3.********, qui est au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE. Les époux sont venus s’installer en Suisse ; l’intéressée est entrée dans ce pays le 2 mars 2002 et elle a obtenu le 26 mars 2002 une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial valable pour toute la Suisse jusqu’au 1er mars 2008.
B. Le 24 juin 2004, BX.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience qui a été tenue le 15 juillet 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, les époux ont conclu une convention, ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a la teneur suivante :
«I. BX.________ et AX.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ;
II. La jouissance du domicile conjugal à 4.******** à 1.******** est attribuée à BX.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. BX.________ s’engage en outre à entreprendre toutes démarches utiles auprès de la gérance pour que le bail à loyer soit transféré à son seul nom ;
III. AX.________ s’engage, par l’intermédiaire de son conseil, à fournir au conseil de son époux toutes les pièces concernant ses revenus, sa fortune et ses dettes, au 30 juin 2004. AX.________ produira ses documents au plus tard le 15 août 2004 ;
Dans le même délai, BX.________ produira à son épouse, via les conseils, les mêmes pièces, dans la mesure où ces pièces ne figurent pas déjà au dossier.
IV. Les parties s’engagent réciproquement à ne pas aliéner les biens communs en Suisse et à l’étranger, y compris la maison à 5.******** au Maroc ;
V. Les parties demandent au Président de trancher la question de la contribution d’entretien, la provision ad litem et l’allocation de dépens ».
Pour le surplus, le président a rejeté les conclusions formulées par BX.________ par prononcé du 23 juillet 2004. Il a été constaté que AX.________ exerçait l’activité d’aide-infirmière auprès de l’6.********, site de 1.********, et qu’elle bénéficiait d’un revenu mensuel net de 3'089.40 fr., treize fois l’an. Elle avait débuté son activité auprès de l’6.******** le 9 décembre 2002 en qualité d’employée de maison. Pour sa part, son époux était à la recherche d’un emploi et il bénéficiait d’indemnités journalières de l’assurance-chômage de 117.95 fr. brut. Auparavant, il exerçait l’activité d’aide-peintre et de nettoyeur et il réalisait un revenu mensuel de 3'300 fr. Sur appel, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu une audience le 21 octobre 2004 ; une convention a été passée entre les époux qui a été ratifiée par le tribunal, dont la teneur est la suivante :
« I. AX.________ contribuera à l’entretien de BX.________ par le versement d’une pension de 300 fr. (trois cents francs) par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, dès le 1er janvier 2005.
II. Pour le surplus, chaque partie confirme les termes de la convention signée à l’audience du 15 juillet 2004, convention qui reste applicable telle quelle.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention, toutes autres conclusions étant retirées ».
C. a) Le 9 janvier 2005, BX.________ a adressé un courrier au Service du Contrôle des habitants, à 1.********, dont il ressortait notamment que sa femme l’aurait épousé dans le but d’obtenir un permis de séjour en Suisse et qu’elle l’aurait trompé avec un autre homme.
b) Sur réquisition du Service de la population (ci-après : le SPOP), la Police cantonale vaudoise a établi un rapport le 14 mars 2005, dont la teneur est la suivante :
« Conformément à votre demande, les époux BX.________ et AC.________ .________ ont été entendus dans nos locaux respectivement les 02 et 05.03.2005. Au vu des renseignements recueillis, la situation de ce couple peut se résumer comme suit :
En été 1998, alors qu’il passait ses vacances à 5.********/Maroc, BX.________ a fait la connaissance de AC.________, de 30 ans sa cadette, dont il est tombé follement amoureux. Durant les trois années qui ont suivi cette rencontre, il dit s’être rendu à une dizaine de reprises à 5.******** pour faire plus ample connaissance. En 2001, toujours aveuglé par l’amour et sur l’insistance de sa jeune maîtresse, ce bon catholique italien s’est converti à l’Islam. Malgré l’importante différence d’âge qui sépare ce couple et sachant pertinemment que son futur mari traversait une période financière difficile (chômage) et qu’il avait de sérieux problèmes de santé, AC.________ n’a pas renoncé à cette union qui a été célébrée le 25.10.2001, selon les us et coutumes du pays.
Cinq mois plus tard, soit en mars 2002, AC.________ a rejoint son mari à 1.********. A cette époque, ce dernier, toujours sans emploi, se remettait tranquillement d’une récente ablation de la prostate, intervention non sans conséquences pour des jeunes mariés. Rapidement, la mésentente s’est installée au sein du couple. Après un peu plus de deux ans de vie commune, ponctués de nombreuses disputes, BX.________ a demandé la séparation, laquelle a été officialisée le 15.07.2004. Son épouse, qui est astreinte à lui verser Fr. 300.-- par mois de pension alimentaire, a également été contrainte de quitter le domicile conjugal.
Malgré les faits relatés ci-dessus, AC.________ n’envisage ni de divorcer ni de retourner dans son pays. Elle n’a pas de membres de sa famille établis en Suisse.
A relever que la susnommée fait actuellement l’objet d’une enquête pénale pour injures et dommages à la propriété, commis à 1.********, au préjudice d’une personne handicapée ».
Le procès-verbal d’audition de BX.________ comporte les précisions suivantes :
« […]
En août 1998, pendant les vacances que je passais au Maroc, j’ai fait la connaissance de AC.________, qui avait 24 ans à l’époque. Bien que je sois son aîné de 31 ans, nous nous sommes liés d’amitié. Durant les trois ans qui ont suivi, je me suis rendu 2 à 3 fois par année au Maroc pour garder le contact avec elle. Sur son insistance, nous nous sommes mariés le 25.10.2001 à Casablanca. C’est elle qui a organisé les noces avec l’aide de son frère D._________, malgré le fait qu’elle était au courant que je me trouvais dans une situation financière précaire (chômage de longue durée) et que la vie en Suisse ne serait pas facile. Je l’ai également renseignée que j’avais des problèmes de santé et que je devais me faire opérer d’un cancer de la prostate deux mois plus tard. Elle m’a aussi fait savoir qu’elle voulait des enfants, même par insémination artificielle.
Je me rends compte maintenant que j’ai été stupide. Le fait que cette jeune fille s’intéresse à moi m’a rendu aveugle et incapable de discernement.
Cinq mois après notre mariage, A.________ m’a rejoint en Suisse. Je lui ai trouvé un travail de femme de ménage durant 4 mois, puis une place d’employée à l’Hôpital de 1.********. Quand je lui ai demandé de participer aux charges du ménage, elle m’a envoyé promener en me déclarant qu’elle ne m’avait jamais aimé et qu’elle m’avait épousé uniquement dans le but d’obtenir un permis de travail. Je tiens à préciser qu’elle envoyait Fr. 1'500.-- par mois à sa famille au Maroc. Dès le début, elle voulait reprendre son indépendance pour vivre sa vie. Pour preuve, un mois après son arrivée, elle a fait la connaissance d’un requérant irakien. En 2003, en rentrant à l’improviste à la maison, je les ai surpris dans une situation que je n’ai pas besoin de vous détailler.
Cette mauvaise ambiance a duré plus de deux ans, jusqu’au jour où j’ai décidé de demander la séparation.
[…]
D.5 Durant les deux ans de vie commune passés avec votre épouse, avez-vous usé de violence envers elle ?
R. Je ne l’ai jamais frappée. Toutefois, un jour qu’elle se refusait à moi, nous nous sommes disputés et je l’ai un peu mordue au coin des lèvres. Elle a fait appel à la police et a été placée, durant dix jours, au 7.********, avant de revenir à la maison. C’est la seule chose qu’elle peut me reprocher.
[…] »
Le procès-verbal d’audition de AX.________ comporte notamment les éléments suivants :
« D.4 Qui a proposé le mariage ?
R. C’est B.________ qui m’a demandé en mariage. Toute ma famille était contre, sauf un oncle et l’aîné de mes quatre frères. Pour me prouver son amour, B.________ s’est converti à l’Islam avant de faire sa demande en mariage. J’ai été très touchée par ce geste et j’ai accepté.
D.5 Pour quelles raisons avez-vous épousé un homme de 31 ans votre aîné ?
R. Parce que nous étions très amoureux et qu’il était gentil avec moi. Il était très attentionné et me couvrait de cadeaux. J’avais l’intention d’avoir des enfants avec lui. Je tiens à relever que je ne fais confiance qu’aux personnes plus mûres que moi.
D.6 Avant de l’épouser, vous a-t-il déclaré qu’il n’avait plus d’emploi et qu’il traversait une période difficile ?
R. Oui, je savais qu’il n’était pas riche. Par contre, j’ignorais qu’il était au chômage.
D.7 Vous a-t-il également informée qu’il devait subir une importante intervention chirurgicale qui aurait de lourdes conséquences sur votre vie de couple ?
R. Avant que l’on se marie, il ne m’a jamais parlé qu’il devait se faire opérer. Par contre, je devais souvent lui rappeler de ne pas oublier de prendre un médicament pour la prostate. Il ne m’a jamais donné d’autres détails.
Tout de suite après le mariage, il est retourné seul en Suisse. Juste avant Noël, il est revenu me voir pour m’informer qu’il devait se faire opérer de la prostate le plus vite possible. Ce n’est qu’au mois de mars suivant, en arrivant en Suisse, que j’ai appris qu’il était soigné pour un cancer de la prostate. Cette opération a beaucoup influencé son caractère et l’ambiance s’est vite détériorée. Certains jours, il était gentil et tout d’un coup il devenait désagréable et agressif à cause de son handicap. Par la suite, plus le temps passait et plus ça devenait difficile. A tout moment, il me faisait des scènes de jalousie.
D.8 Pour quelles raisons êtes-vous séparés ?
R. C’est mon mari qui a demandé la séparation. Je pense qu’il s’est rendu compte que cette situation ne pouvait plus durer. Plusieurs fois, il s’en est pris physiquement à moi, notamment en me mordant. En mars 2004, j’ai dû faire intervenir la police pour les mêmes motifs. J’ai été placée à 7.******** durant quinze jours. A mon retour, nous avons vécu durant quatre mois sans dispute. C’est à ce moment que j’ai appris qu’il avait demandé la séparation.
[…] »
D. Le 23 mai 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de AX.________ ; l’intéressée commettrait un abus de droit en se prévalant d’un mariage vidé de sa substance dans l’unique but de conserver son autorisation de séjour.
E. a) AX.________ a recouru contre cette décision le 23 juin 2005 auprès du Tribunal administratif ; la question du renouvellement de son autorisation de séjour n’aurait pas dû se poser avant l’échéance de ce document, soit le 1er mars 2008. En outre, la décision du SPOP aurait pour conséquence de livrer l’intéressée à l’arbitraire de son époux. Enfin, aucun élément dans l’attitude de AX.________ permettrait de démontrer qu’elle cherche par tous les moyens à maintenir artificiellement son mariage pour pouvoir rester en Suisse. Plusieurs documents ont été produits, dont notamment une attestation du 7.******** du 15 juin 2005, selon laquelle l’intéressée avait séjourné auprès de cet établissement du 17 au 25 mars 2004, et une dénonciation pénale qu’elle a déposée à l’encontre de son mari le 6 juin 2005. Selon ce document, son époux l’aurait menacée en février ou mars 2005 de lui faire payer très cher si elle ne revenait pas vivre avec lui et il aurait tenté de la tuer le 8 septembre 2004 en voulant l’empoisonner.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 16 août 2005 en concluant à son rejet.
c) AX.________ a déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre 2005 ; l’intéressée ne ferait pas l’objet de l’enquête pénale mentionnée dans le rapport de police, elle aurait été interpellée par erreur par cette dernière. AX.________ a encore produit le 27 octobre 2005 une déclaration de l’Office des poursuites du 24 octobre 2005, selon laquelle elle ne faisait l’objet d’aucune poursuite et n’était pas sous le coup d’acte de défaut de biens après saisie.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 1 let. a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. Il se justifie par conséquent de comparer la situation juridique de la recourante, mariée à un ressortissant italien, sous l'angle respectivement de la LSEE et de l'ALCP pour autant que cet accord s'applique au cas d'espèce.
b) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après : annexe I ALCP). Aux termes de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE ; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et les références). S’inspirant d’une jurisprudence assez récente de cette juridiction (arrêt de la CJCE du 23 septembre 2003, Secretary of State for the Home Department c. Akrich, C-109/01, in EuGRZ 2003, p. 607 ss, pts 49 ss, p. 611/612), le Tribunal fédéral a rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss), un arrêt de principe, dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE.
c) En l’espèce, la recourante résidait au Maroc avant d’obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son mari. Elle ne résidait ainsi pas légalement dans un Etat membre de l’UE/AELE, au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP. Toutefois, la recourante, qui a épousé un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, peut bénéficier de l’art. 2 ALCP, aux termes duquel les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. L’art. 2 ALCP figure en effet dans les « dispositions de base » de l’accord (art. 1 à 9 ALCP) dont il exprime l’un des objectifs fondamentaux. Le principe de non-discrimination revêt ainsi une portée générale. Il convient dès lors d’examiner à la lumière de l’art. 2 ALCP l’éventuel droit de la recourante à une autorisation de séjour, qui ne pourrait se fonder que sur des dispositions du droit interne, puisque l’art. 3 annexe I ALCP n’est pas applicable en l’espèce.
2. L'art. 17 al. 1 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne la déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf. ATF 127 II 60 consid. 1c; 126 II 269 consid. 2b/2c; arrêts 2A.171/1998 du 1er avril 1998, consid. 2b, et 2P.368/1992 du 5 février 1993, consid. 3c; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1999, p. 267 ss, 278). L'époux d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement est donc traité moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, même en l'absence de vie commune (ATF 121 II 97 consid. 2). En vertu du principe de non-discrimination garanti par l’art. 2 ALCP, la recourante peut donc réclamer que sa demande d’autorisation de séjour soit examinée sous l’angle de l’art. 7 LSEE.
3. a) En vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5 c ; 121 II 97 consid. 4 ; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104 ; 123 II 49 ; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1 b et 2 b ; 121 II 97 précité ; 118 Ib 145 consid. 3 c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Le Tribunal administratif a par exemple jugé que l’abus de droit ne pouvait être retenu dans le cas d’une recourante dont le mari agissait de manière peu transparente dans le cadre de la procédure d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce, et retardait sensiblement le déroulement de la procédure par l’utilisation de moyens dilatoires (arrêt PE 2004/0404 du 4 juillet 2005). Le tribunal a en effet estimé que la recourante n’invoquait pas de manière abusive l’art. 7 al. 1 LSEE pour préserver ses droits dans la procédure que son mari avait engagée et dans laquelle il se comportait de manière peu nette.
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis juillet 2004. Ils n’ont pas eu d’enfant. La recourante a déposé plainte pénale contre son mari pour menaces et tentative d’assassinat, de meurtre ou de lésions corporelles. La séparation des époux est réglée par un arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale. Aucune procédure de divorce n’a été introduite. Selon leurs déclarations respectives à la police, aucun des époux ne semble disposé à envisager une reprise de la vie conjugale. Au contraire, le mari de la recourante estime que cette dernière l’aurait épousé pour des motifs de police des étrangers. D’ailleurs, les époux ne semblent pas entretenir de contacts. Enfin, la mésentente est intervenue rapidement au sein du couple depuis l’arrivée de la recourante en Suisse et leurs deux ans de vie commune dans ce pays ont été ponctués de nombreuses disputes, la recourante ayant même accusé son mari de l’avoir agressée physiquement. Ainsi, il existe en l’espèce des éléments concrets qui permettent de considérer qu’une reprise de la vie conjugale est difficilement envisageable. En réalité, leur union apparaît vidée de sa substance. La recourante soutient que son époux n’ayant pas introduit de procédure de divorce, et étant semble-t-il encore amoureux d’elle, la prise de décision de l’autorité intimée aurait été trop rapide. Pourtant, peu après que cette décision ait été rendue, elle a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de son époux, accusant ce dernier d’avoir notamment essayé d’attenter à sa vie. Il est difficile de concevoir qu’une personne puisse envisager de reprendre une vie conjugale, en pensant que son époux a émis un tel souhait. Il est certes possible que le mari de la recourante soit encore épris d’elle, mais au vu des différentes circonstances du cas d’espèce, une réconciliation paraît peu probable. S’agissant du fait qu’aucune procédure de divorce n’a été introduite, le motif peut également résider dans les exigences posées par le droit du divorce à cet égard. En effet, selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce après une suspension de deux ans au moins de la vie commune. En outre, il ne ressort pas des faits que le mari de la recourante chercherait à retarder la procédure par des moyens dilatoires, ainsi qu’il l’avait été constaté dans l’arrêt du tribunal précité, de sorte que la recourante devrait pouvoir demeurer en Suisse pour sauvegarder ses droits qui risquent d’être compromis dans le cadre de cette procédure (arrêt PE 2004/0404 du 4 juillet 2005). La recourante allègue encore qu’elle serait livrée à l’arbitraire de son époux ; ce dernier l’aurait menacée si elle ne revenait pas vivre avec lui et son attitude serait dans l’ensemble déroutante. Toutefois, l’argumentation du Tribunal fédéral selon laquelle il faut prendre garde à ce que le conjoint étranger ne soit pas livré à l’arbitraire de son époux, particulièrement si ce dernier obtient la séparation juridique ou effective du couple, est motivée en réalité par le souci de ne pas tirer des conclusions trop hâtives de certaines circonstances, notamment du fait que les conjoints ne font plus ménage commun ; en effet, seule la dissolution réelle de la communauté conjugale est décisive, et non une apparence créée par l’époux de l’étranger par des moyens abusifs. Or, en l’espèce, d’autres éléments objectifs que l’absence de vie commune permettent de considérer que la communauté conjugale est dissoute, et non pas seulement des éléments tenant à la seule volonté ou au comportement abusif de l’époux de la recourante. Ainsi, le fait de se prévaloir de ce mariage pour obtenir le maintien d’une autorisation de séjour est constitutif d’un abus de droit.
4. a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.
b) En l’espèce, la recourante ne peut se prévaloir d’un séjour de longue durée, n’étant arrivée en Suisse que le 2 mars 2002. Elle n’a pas eu d’enfant avec son époux et elle ne peut se prévaloir d’attaches particulières en Suisse, sa famille résidant au Maroc. Elle a certes fait preuve de stabilité au niveau professionnel, mais elle ne dispose pas de qualifications particulières. L’ensemble de ces circonstances ne permet pas en définitive de retenir un cas de rigueur.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 23 mai 2005 est maintenue, sous réserve d’un nouveau délai de départ à fixer.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).