CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,assesseurs

 

Recourante

 

A.X._______, c/o B.X.________ et C.X._______, à 1023 Crissier

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 34 et 36 OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, de nationalité turque, née en 1939, avait obtenu un premier visa de nature touristique, valable trois mois, pour se rendre en Suisse, ce qu'elle a fait le 29 mars 1997. Ayant essuyé un refus à sa demande d'autorisation de séjour, elle a regagné son pays natal le 28 août 1997.

B.                               Le 25 novembre 2004, A.X._______ est derechef entrée en Suisse au bénéfice d'un visa de nature touristique. Le 21 février 2005, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour. Durant l'instruction de cette requête, le SPOP a été informé du fait qu'A.X._______ ne disposait pas de moyens financiers propres, qu'elle serait dès lors prise en charge par ses enfants, en Suisse, et qu'elle avait également de la famille à l'étranger. Il n'a pas été établi que les enfants vivant en Suisse avaient assumé la prise en charge financière d'A.X._______ alors qu'elle se trouvait en Turquie. Cette dernière connaît quelques problèmes de santé (diabète et cardiopathie).

C.                               Par décision du 7 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X._______, sur la base des art. 34 et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire.

D.                               Par acte remis à la poste le 25 juin 2005, A.X._______ a déclaré recourir contre cette décision. Elle fait valoir en substance que si elle n'a pas de moyens financiers personnels, elle bénéficie de l'aide de ses enfants, en rappelant que son seul fils qui vit encore en Turquie refuse de la prendre en charge. Elle invoque également l'existence de membres de sa famille éloignée qui résident en Suisse, et expose les motifs d'ordre financier pour lesquels il ne lui est pas possible d'effectuer deux séjours touristiques de trois mois par année. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise, au bénéfice d'une exemption aux mesures de limitation, au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

L'effet suspensif a été accordé au recours.

E.                               Dans ses déterminations, le SPOP a conclu au rejet du recours. Pour sa part, A.X._______ a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle explicite ses moyens.

 

Considérant en droit

1.                                La recourante se prévaut de la disposition de l'art. 13 litt. f OLE, mais à tort : en effet, une exemption aux mesures de limitation n'est envisageable, sur le principe, que si le requérant envisage d'exercer une activité lucrative. Tel n'est pas le cas de la recourante.

2.                                Les parties ne contestent pas que l’art. 3 annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681) n’est pas applicable dès lors qu’à aucun moment de la demande de regroupement familial, la recourante, membre de la famille de ressortissants communautaires, n’avait la nationalité d’un Etat membre et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre ni en Suisse (ATF 130 II 1).

3.                                Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a.    a plus de 55 ans ;

b.    a des attaches étroites avec la Suisse ;

c.    n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d.    transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e.    dispose des moyens financiers nécessaires.

La recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner durablement en Suisse sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.

La jurisprudence constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références). Quand bien même la recourante considère qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle démontre de la possibilité de subvenir seule à ses besoins, il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien établie (à titre d’exemple récent, arrêt TA PE.2005.0182 du 16 janvier 2006).

4.                                On pourrait envisager que la recourante bénéficie d'une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l'art. 36 OLE, selon lequel des autorisations peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.

Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.

5.                                En l'espèce, il suffit de constater que la recourante, quoi qu'elle en dise, peut conserver des liens avec sa famille résidant en Suisse dans le cadre de séjours touristiques autorisés par la loi, même si ceux-ci n'ont pas lieu deux fois par année. Au surplus, l'intéressée a encore de la famille à l'étranger. Sa situation ne diffère en rien de celle d'autres étrangers dont certains des enfants ont émigré, et qui manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d'eux. Il ne résulte aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument une présence en Suisse.

De surcroît, les affections dont souffre la recourante ne justifient pas qu'elle doive impérativement demeurer en Suisse. Elle peut se faire soigner dans son pays d'origine. Le contraire n'a pas été démontré.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une décision de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 7 juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 29 juin 2006

 

                                                          Le président:                                  

 

 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)