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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 janvier 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Sophie Yenni Guignard, greffière |
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Recourante |
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X._______________, c/o Y._______________, à Lausanne, représentée par Katia ELKAIM, Avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 787'799) du 26 mai 2005 refusant de lui prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante roumaine née le 8 novembre 1967, est entrée en Suisse avec un visa le 13 octobre 2001 pour y étudier le français au Séminaire de français moderne de l'université de Neuchâtel. A son arrivée en Suisse, le service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 mars 2002, autorisation qui a été prolongée une première fois jusqu'au 31 octobre 2002, puis à nouveau renouvelée jusqu'au 31 octobre 2003.
B. X._______________ a requis une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour en octobre 2003. Le service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a alors adressé le 26 janvier 2004 un courrier dont la teneur était la suivante:
"Vous êtes entrée en Suisse en date du 13.10.2001 afin d'effectuer une année d'échange au sein de l'Institut de Langue et Civilisation française de l'Université de Neuchâtel (anciennement Séminaire de Français Moderne), vous bénéficiiez également d'une bourse pour l'année académique 2001/2002.
Dans votre lettre de motivation annexée à votre demande d'entrée en Suisse, vous nous indiquiez que le français est une langue importante dans votre carrière de comédienne et journaliste.
Au mois d'octobre 2002, votre séjour a été prolongé d'une année et vous avez bénéficié d'une bourse supplémentaire. En effet, selon votre plan d'études au 31.10.2002, votre but était d'obtenir le diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère.
Selon les documents en notre possession, vous avez échoué aux examens du certificat de français à la session de février 2003.
Selon votre nouveau plan d'études du 10.10.2003, vous désirez toujours obtenir le diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère et de plus, vous désirez effectuer un post-grade en culture française d'une durée d'une année.
Renseignement pris auprès de l'université de Neuchâtel, vous ne vous êtes pas inscrite pour les examens du certificat pour la session de février 2004.
Au vu de ce qui précède, nous envisageons de prolonger votre autorisation jusqu'au mois de juin 2004 pour vous permettre de passer les examens pour le certificat et de les réussir. En cas d'échec, nous serons alors contraint de ne pas prolonger votre autorisation de séjour. En cas de réussite, vous devrez obtenir votre diplôme dans un délai raisonnable, à l'exclusion de toutes autres études. En effet selon l'art. 32 c OLE, le programme des études est fixé.
(…)."
X._______________ a répondu en exposant qu'elle souhaitait obtenir son diplôme le plus vite possible et en demandant que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'à la fin de l'année académique, soit octobre 2004. Dans une décision du 8 avril 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a finalement accepté sa demande, en précisant toutefois ce qui suit:
"(…)
Votre autorisation de séjour est prolongée jusqu'au 31.10.2004 pour vous permettre de passer et de réussir les examens du certificat de français de l'Institut de langue et Civilisation Française de l'université de Neuchâtel. En cas d'échec à cet examen, le but de votre séjour sera considéré comme atteint et vous serez tenue de quitter notre territoire à cette date, quelles que soient les dispositions que vous pourriez prendre.
(…)."
Le 1er novembre 2004, le contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel a enregistré le départ de X._______________ à destination de Lausanne.
C. Dès son arrivée à Lausanne, X._______________ s'est annoncée au contrôle des habitants et a sollicité une autorisation de séjour pour études. Sa demande a été transmise au SPOP le 14 février 2005, accompagnée d'un plan d'études qui prévoyait l'obtention du Diplôme de l'"Ecole de français moderne de l'université de Lausanne" (ci-après EFM), suivi d'un Diplôme postgrade en "Etudes genre". La fin des études était prévue à fin 2007, sous réserve d'une année supplémentaire qui serait imposée par le nouveau règlement de Bologne. Dans un courrier du 12 février 2005, X._______________ justifiait son changement de canton comme suit:
"(…).
Une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette option c'est qu'à l'Université de Lausanne il y a des cours supplémentaires qui n'existent pas à Neuchâtel, comme le "français en chanson", la "lecture de textes et images", le "tandem", qui sont liés plus à ma formation de comédienne et journaliste.
Une autre raison c'est qu'à l'Université de Lausanne existent des formations post-grades dans la culture et la sociologie de la culture comme le diplôme d'étude genre qui m'intéressent davantage.
En ce qui concerne la formation de français moderne de l'Université de Lausanne est beaucoup plus ample et adaptée que celle de Neuchâtel, et cela par rapport à ce que je veux faire par la suite dans ma carrière professionnelle.
(…)."
D. Le 10 mars 2005, l'université de Neuchâtel à transmis au SPOP une attestation indiquant que X._______________ avait été inscrite comme étudiante régulière à l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) du 22 octobre 2002 au 14 octobre 2004, qu'elle avait échoué à deux reprises aux examens du Certificat, soit en février 2003 et en juin 2004, qu'elle aurait eu la possibilité de se présenter une 3e et dernière fois aux examens avant d'être en situation d'échec définitif, mais qu'elle avait abandonné ses études à l'ILCF le 14 octobre 2004.
E. Par décision du 26 mai 2005, notifiée le 7 juillet 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X._______________ en considérant en substance qu'elle séjournait en Suisse depuis plus de trois ans sans avoir obtenu de résultats, qu'elle avait échoué à deux reprises à ses examens, la dernière fois en juin 2004, que les autorités neuchâteloises lui avaient signifié, après son échec de février 2003, qu'aucune nouvelle prolongation de son autorisation de séjour ne serait admise en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, qu'elle n'avait pas tenu compte de cet avertissement et n'avait pas respecté son plan d'études, et qu'en tout état de cause, le but de son séjour devait désormais être considéré comme atteint. Au surplus, un délai d'un mois dès notification lui était imparti pour quitter le territoire.
F. X._______________ a recouru contre cette décision le 27 juin 2005. Elle faisait valoir notamment que le fait de changer de canton n'avait aucune influence sur le nombre d'essai auxquels elle avait droit pour réussir ses examens avant d'être en échec définitif et que le SPOP retenait en conséquence à tort que son changement de canton était motivé par cette perspective; elle contestait en outre l'argument selon lequel elle aurait changé d'orientation dans ses études, affirmant au contraire que son objectif avait toujours été d'obtenir le Diplôme de français moderne et que le choix de Lausanne avait été dicté par le fait que les disciplines proposées correspondaient mieux à ses centres d'intérêt; elle relevait que son travail et son assiduité étaient appréciés de ses professeurs, se référant sur ce point aux lettres de soutien jointes au recours; enfin, elle rappelait que le règlement de Bologne, qui s'appliquait également pour l'Ecole de Français moderne, avait notamment pour but de favoriser le plus possible les échanges et la mobilité des étudiants, y compris à l'échelle nationale, et qu'il serait discriminatoire de refuser cette mobilité aux étudiants étrangers remplissant les conditions académiques pour des raisons d'octroi d'autorisation de séjour.
G. Par décision incidente du 4 juillet 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.
H. La recourante s'est acquittée dans le délai imparti de l'avance de frais requise.
I. Le SPOP a répondu le 18 août 2005 en se référant à la décision rendue le 8 avril 2004 par les autorités neuchâteloises, dans laquelle il était clairement indiqué qu'en cas d'échec à la deuxième tentative d'examen, le but du séjour serait considéré comme atteint et la recourante serait tenue de quitter le territoire; il faisait valoir que cette décision était devenue définitive et exécutoire faute d'avoir fait l'objet d'un recours, et qu'après avoir échoué une nouvelle fois à ses examens, la recourante n'était en réalité venue étudier à Lausanne que pour échapper aux conséquences de ce nouvel échec; il relevait par ailleurs que la durée du séjour, initialement prévu pour une année, ne cessait de s'allonger et que la recourante prévoyait désormais la fin de ses études pour fin 2007, voire plus tard encore; il relevait enfin que la recourante était âgée de 38 ans et n'avait encore obtenu aucun résultat après trois ans d'études; au vu de l'ensemble des circonstances, il considérait que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'était plus garantie et concluait en conséquence au rejet du recours.
J. Par courrier du 21 septembre 2005, la recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires, mais a transmis un onglet de pièces attestant qu'elle avait réussi l'examen propédeutique de l'EFM à la session d'examen de juin 2005.
K. Le SPOP a confirmé ses conclusions dans des déterminations finales du 28 septembre 2005.
L. Le tribunal a statué par voie de délibération.
M. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée auquel il faut reconnaître la qualité pour agir en vertu de l'art. 37 LJPA, satisfait par ailleurs aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêts TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 142, c. 4).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. notamment ATF 116 V 307, c. 2; 110 V 360, c. 3b).
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60; 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4. a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) La jurisprudence du Tribunal administratif a déduit de l'art. 32 précité le principe qu'il convenait de ne pas favoriser des ressortissants étrangers relativement âgés à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'un complément de formation indispensable à celle déjà obtenue, parce qu'il était préférable de privilégier en premier lieu des étudiants jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. Ces considérations s'inspirent notamment d'une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il ne faut pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, finissant par créer des cas humanitaires (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 du 5 mars 2004). L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de février 2004, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. Le tribunal de céans s'est inspiré à de nombreuses reprises des principes précités dans sa jurisprudence (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0267 précité et PE.2004.0105 du 23 août 2004). En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE.2003.0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE.2003.0360 du 18 février 2004 ; sur ces questions, v. ég. PE.2004.260 du 31 août 2004).
5. En l'occurrence, le SPOP considère que le programme d'études n'est plus fixé et que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus assurée. Il retient en outre que la recourante a changé d'école et de canton dans le seul but de se soustraire aux conséquences de son échec aux examens du Certificat de français moderne et à l'avertissement clair du service des étrangers du canton de Neuchâtel selon lequel, en cas de nouvel échec à ses examens, son autorisation de séjour ne serait plus prolongée et que son séjour serait considéré comme atteint le 31 octobre 2004.
a) A cet égard, il faut d'emblée relever que cet avertissement n'équivaut pas à un refus de renouveler l'autorisation de séjour, de sorte qu'il ne lie pas le SPOP et ne doit pas être substitué à sa propre appréciation. Il ressort des explications de la recourante qu'elle a droit à trois tentatives avant d'être en situation d'échec définitif et que le cursus d'études peut parfaitement se poursuivre d'une université à l'autre, de sorte que les deux échecs aux examens sont pris en compte à Lausanne, et que le changement d'université est sans effet sur la durée des études. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir choisi de venir étudier dans le canton de Vaud dans l'unique but d'échapper aux conséquences de ses échecs successifs à Neuchâtel, à tout le moins au plan académique. En outre, et contrairement à l'avis du SPOP, on constate qu'elle n'a pas changé d'orientation depuis son arrivée en Suisse et qu'elle poursuit toujours des études de français avec l'objectif d'obtenir le Diplôme en Français moderne. Si l'on se réfère aux courriers versés au dossier, on constate également qu'elle a assisté régulièrement à ses cours, tant à Lausanne qu'à Neuchâtel, et s'y est montrée intéressée et assidue. Le SPOP considère que le fait d'avoir échoué par deux fois à ses examens et de n'avoir obtenu aucun résultat satisfaisant en trois ans justifie le refus de prolonger son autorisation de séjour. Cette appréciation doit toutefois être nuancée pour tenir compte du fait que l'intéressée a finalement réussi les examens propédeutiques à Lausanne en juin 2005, de sorte qu'elle peut désormais poursuivre ses études et se préparer aux examens du Diplôme de Français moderne, qui était le but principal de sa venue en Suisse. Elle a par ailleurs affirmé à plusieurs reprises souhaiter reprendre son travail de comédienne et de journaliste à la radio roumaine après avoir terminé ses études, de sorte qu'il semble qu'elle poursuive également un projet professionnel dans son pays. Enfin, il n'est nullement établi qu'elle ait en Suisse d'autres attaches que celles qui ont pu se nouer durant ses études, elle n'y a notamment pas de parenté et son séjour remonte seulement à 2001, de sorte que rien ne permet d'affirmer que sa sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée. Dans ces circonstances, il n'y a pas de raison de refuser de lui accorder le renouvellement de son autorisation afin de lui permettre de terminer les études entreprises en 2001.
b) La recourante fait en outre valoir qu'après le Diplôme de français moderne, elle envisage de poursuivre ses études avec un Diplôme postgrade à l'université de Lausanne ou de Genève. Il n'est pas inutile de rappeler que selon l'art. 32 al. 1 let. c OLE, le programme des études est fixé une fois pour toutes et qu'une formation postgrade n'entre généralement pas en ligne de compte. Dans le cas particulier, la recourante aura mené à terme son programme d'études lorsqu'elle aura obtenu le Diplôme de français moderne et le but de son séjour devrait alors vraisemblablement être considéré comme atteint. Le Tribunal fédéral ayant enjoint à l’Université et aux autorités cantonales de police des étrangers de faire preuve de plus de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études qui finissent par créer des cas humanitaires (arrêt A.K. contre DFJP du 16 juillet 1990), l'attention de la recourante est attirée sur le fait que la prolongation de l'autorisation de séjour pourrait être assortie de la condition que le terme des études soit envisagé dans un laps de temps raisonnable. Il appartiendra toutefois au SPOP de régler, cas échéant, cette question.
6. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, aux frais de l'Etat, et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au SPOP pour qu'il délivre une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée afin de lui permettre de poursuivre ses études en vue d'obtenir le Diplôme de français moderne.
X._______________, qui a procédé avec l'aide d'un mandataire professionnel, obtiendra le versement de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 26 mai 2005 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à X._______________ la somme de 900 (neuf cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint