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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 31 octobre 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante albanaise, née le 2********, est arrivée en Suisse le 23 octobre 2000 munie d’un visa. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études afin d’obtenir un « Bachelor of Arts in International Relations and Diplomacy » auprès de « The American College of Switzerland », à Leysin. L’intéressée a obtenu ce diplôme en juin 2004.
B. Le 12 novembre 2004, A.________ a sollicité le prolongement de son autorisation de séjour en indiquant vouloir étudier le français jusqu’au 31 mai 2005, puis effectuer un master en relations internationales et diplomatie, avec une date prévue de fin d’études en 2007. Elle a également produit une attestation d’inscription auprès de l’Ecole de Français Moderne (ci-après : l’EFM) de l’Université de Lausanne pour le semestre d’hiver 2004/2005. Le 2 décembre 2004, A.________ a indiqué au Service du Contrôle des habitants, à 1********, qu’elle avait besoin de perfectionner son français avant de poursuivre sa formation par des études postgrades à l’Université de Genève. Elle terminerait ses études de français et postgrades, respectivement en juin 2007 et en 2009.
C. Par décision du 20 mai 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études de A.________ ; le changement dans son plan d’études conduirait à une durée totale de séjour en Suisse susceptible de créer un cas humanitaire. En outre, le but du séjour de l’intéressée était atteint et un changement d’orientation des études ou une formation supplémentaire ne pourrait pas être admis, au vu de l’absence de circonstances exceptionnelles.
D. a) A.________ a recouru le 24 juin 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision ; son apprentissage du français serait très utile pour son avenir en Albanie et il lui donnerait en outre la possibilité d’effectuer son master à Genève. Le but de son séjour serait uniquement d’apprendre le français et d’obtenir son diplôme auprès de l’EFM.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 31 août 2005 en concluant à son rejet.
c) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 4 octobre 2005 ; sa formation en langue française ne serait pas une nouvelle formation, mais l’une des conditions habituellement requises pour suivre un cursus universitaire. Elle précise toutefois que l’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales à Genève (ci-après : HEI) n’exigeait pas la connaissance du français, même si elle était souhaitable. Le SPOP s’est déterminé sur ces observations complémentaires le 5 octobre 2005 en maintenant sa conclusion de rejet du recours ; l’encha¿ement des études manquerait de cohérence et le plan d’études ne serait pas suffisamment fixé.
E. Le tribunal a tenu audience le 21 mars 2006 en présence des parties. Le compte rendu résumé de cette audience comporte les précisions suivantes :
« La recourante a obtenu en Albanie un diplôme équivalent au baccalauréat. Elle a ensuite suivi sa formation auprès de « The American College of Switzerland » en anglais. Le titre obtenu auprès de cette école étant un Bachelor, elle souhaitait terminer sa formation par la délivrance d’un Master auprès de l’HEI, à Genève. Depuis 2004, elle avait suivi les cours de français auprès de l’Ecole de Français Moderne (EFM), mais seulement pendant un semestre. Elle n’avait pas continué, en raison du refus de renouvellement de son permis de séjour. Il y avait en effet pour elle trop d’incertitudes à la suite du dépôt de son recours. Elle attendait désormais la décision d’admission à l’HEI. Elle produit à cet effet une attestation du paiement de l’inscription auprès de l’HEI par Internet. La réponse de l’HEI devrait lui parvenir en avril prochain. Elle a choisi d’obtenir son Master à l’HEI, car une école publique est plus prestigieuse qu’une filière privée. En outre, l’HEI assure une formation bilingue qui permet de choisir ensuite la langue de l’examen entre le français et l’anglais.
B.________ connaît la recourante depuis une année et demie et ils vivent ensemble depuis un ou deux mois. Ils pourraient se marier pour que la recourante obtienne un permis de séjour, mais ils préfèrent attendre que la recourante ait terminé ses études. Pour l’instant, ils n’ont pas encore reçu de décision d’admission ou de refus de l’HEI, mais celle-ci leur parviendra à la fin du mois d’avril 2006. Il précise que le but du permis de séjour n’est pas pour la recourante de rester en Suisse, mais de pouvoir terminer ses études. A l’issue de sa formation, elle choisira entre se marier ou repartir en Albanie.
La recourante déclare que toute sa famille vit en Albanie et qu’elle est fille unique. Ses parents sont commerçants en Albanie, ce qui leur permet de bien gagner leur vie. Le fait de suivre une formation auprès de l’HEI, à Genève, permettra à la recourante de bénéficier d’un certain prestige en Albanie. Le Master durera deux ans ».
Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
F. a) A.________ a informé le tribunal le 7 avril 2006 s’être inscrite auprès de l’Université de Lausanne, en Faculté des sciences sociales et politiques. Le 28 avril 2006, l’intéressée a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas été admise à l’HEI et qu’elle s’était inscrite auprès de la Webster University, à Genève, un établissement privé. A.________ a encore informé le tribunal le 16 mai 2006 qu’elle n’avait pas été admise à la Webster University et qu’elle allait poursuivre sa formation auprès de l’Université de Lausanne, en Faculté des sciences sociales et politiques au semestre d’hiver 2006/2007. Une attestation de l’Université de Lausanne du 11 avril 2006 a été produite, selon laquelle l’intéressée était admise au semestre d’hiver 2006/2007, à la condition de réussir l’examen d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger.
b) A la demande du juge instructeur, l’Université de Lausanne a informé le tribunal le 26 octobre 2006 que A.________ avait échoué à l’examen d’admission pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger et qu’elle avait été transférée à sa demande à l’Ecole de Français langue étrangère (EFLE) dès le semestre d’hiver 2006/2007.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).
d) En l’espèce, la recourante a terminé avec succès les études projetées en matière de relations internationales et de diplomatie. Elle sollicite toutefois une prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre sa formation auprès de l’Université de Lausanne, en Faculté des sciences sociales et politiques. Le tribunal constate ainsi que le plan d’études de la recourante n’est pas fixé (art. 32 let. c OLE). En effet, après avoir terminé les études projetées en Suisse en juin 2004, cette dernière a déclaré vouloir étudier le français jusqu’au 31 mai 2005, puis effectuer des études postgrades à l’Université de Genève. Dans le recours déposé auprès du Tribunal administratif, la recourante soutient que son seul but de séjour en Suisse était désormais d’apprendre le français et d’obtenir son diplôme auprès de l’EFM. Ensuite, à l’audience devant le tribunal, elle a déclaré vouloir poursuivre sa formation par des études postgrades à Genève auprès de l’HEI. Puis, peu après l’audience, elle a informé le tribunal s’être inscrite auprès de l’Université de Lausanne, en Faculté des sciences sociales et politiques. Ensuite, après avoir été refusée à l’HEI, elle s’est inscrite à la Webster University, à Genève. Enfin, elle s’est en définitive à nouveau inscrite à l’Université de Lausanne, en Faculté des sciences sociales et politiques, après avoir été refusée à la Webster University, à Genève. Elle n’a d’ailleurs pas été admise non plus à l’Université de Lausanne, après avoir échoué à l’examen pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger. A cela s’ajoute le fait que la recourante se trouve en Suisse depuis le 23 octobre 2000, qu’elle a terminé les études, pour lesquelles elle était venue en Suisse, en juin 2004, et que depuis lors, elle n’a rien obtenu de concret. Dans ces conditions, la durée totale de son séjour, si elle devait être admise à poursuivre une formation en Suisse, serait susceptible de créer un cas humanitaire (art. 32 let. f OLE).
2. Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet du recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 mai 2005 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui est annulé.
III. Le SPOP impartira à la recourante un nouveau délai de départ.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.