|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 12 septembre 2006 |
|
Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
|
Recourants |
1. |
X.________________, c/o Y.________________, à Gland, représenté par Y.________________, à Gland, |
|
|
2. |
Z.________________, c/o Y.________________, à Gland, représentée par Y.________________, à Gland, |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mai 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. Les recourants, X.________________ et Z.________________, nés respectivement le 1er juillet 1938 et le 23 mars 1942, originaires du Kosovo, sont arrivés le 21 janvier 1994 en Suisse avant d'y déposer une demande d'asile.
Cette demande ayant été refusée, les recourants ont quitté définitivement notre pays le 21 mars 2001.
B. Par l'intermédiaire de leur fils, Y.________________, les recourants ont sollicité une autorisation de séjour, dans le courant de l'année 2004.
Par courrier du 1er décembre 2004 adressé au Service de la population, Y.________________ a déclaré ce qui suit:
"Madame, Monsieur,
Suite à votre courrier concernant la demande d'autorisation de séjour en faveur de mes parents X.________________ et Z.________________, déposée récemment auprès de votre service, par la présente, je vous informe sur les motifs de la demande citée ci-dessus.
En effet, en 2003-2004 mes parents ont obtenu un visa touristique leur permettant de séjourner en Suisse durant trois mois.
A l'avenir nous souhaiterions qu'ils puissent rester quatre, cinq voire six mois par année et qu'ils soient dispensés des démarches administratives auprès de votre bureau de liaison à Prishtina, exigées pour l'obtention du visa touristique.
Une assurance maladie et accident sera contractée afin que leur séjour de déroule dans les meilleures conditions.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous somme quatre frères et vivons tous en Suisse (Begnins, Gland).
Vous remarquerez que les paragraphes 3, 4 et 5 de la présente vous sont adressés en leurs noms également".
A ce courrier était joint une attestation de prise en charge signée par A.________________, Y.________________ et B.________________, ainsi que des certificats de salaire concernant ces derniers et des documents en albanais sans traduction.
Y.________________ a par ailleurs signé une déclaration de garantie en faveur de ses parents.
Le 22 février 2005, Y.________________ s'est adressé au Bureau des étrangers de la commune de Gland de la manière suivante:
"Madame,
Suite à notre entretien téléphonique, comme convenu, je vous fais parvenir des explications concernant la demande citée ci-dessus.
La requête mentionnée a été formulée en se référant à l'article 34 (RENTIERS) de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers, loi fédérale sur l'établissement des étrangers.
Or, d'après les informations et les formulaires remplis qui vous sont parvenus par le courrier précédent, vous pouvez constater que nos parents, X.________________ et Z.________________, répondent pleinement aux conditions requises afin de pouvoir bénéficier d'un permis de séjour pour rentiers.
Pour mémoire, nous vous avons fait parvenir une déclaration signée, attestant l'entière prise en charge de nos parents (...)".
C. Par décision du 30 mai 2005 notifiée le 7 juin suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des recourants aux motifs suivants:
"Monsieur et Madame XZ.________________ ont déposé une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de leurs enfants en Suisse.
Selon l'article 34 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers de plus de 55 ans ayant des attaches étroites avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l'examen du dossier que la condition de l'article 34 lettre e OLE (moyens financiers) n'est pas réalisée.
Conformément à l'article 1 alinéa 1 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) qui vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère, des autorisations peuvent être accordées pour des raisons importantes (article 36 OLE).
En l'espèce et au regard de la jurisprudence, tel n'est pas le cas et bien que les motifs invoqués soient dignes d'intérêt, notre service ne peut s'éloigner de la pratique constante en matière d'octroi d'autorisation de séjour fondée sur cet article.
Au surplus, une autorisation fondée sur l'article 36 OLE ne saurait permettre l'équivalent d'un regroupement familial en faveur des ascendants. A cet égard, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, selon les articles 17 alinéa 1 LSEE, 3 alinéa 1 et 1 bis OLE, 38 OLE, ainsi que l'article 3 de l'Annexe à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ne sont pas remplies.
Par surabondance, les intéressés, ne se trouvent pas eux-mêmes dans une situation d'extrême gravité.
Enfin, il est à relever qu'ils sont entrés en Suisse avec un visa touristique et qu'ils sont tenus par les termes de leur visa.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers sud 26 mars 1931, ainsi que des articles 34d et 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986".
Par acte du 26 juin 2006, Y.________________ a recouru au nom de ses parents devant le Tribunal de céans et a conclu à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais judiciaires.
Les recourants se sont acquittés à temps de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs.
Par décision du 7 juillet 2005, l'effet suspensif a été accordé au recours, les recourants étant autorisés à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 11 août 2005 sur le recours, concluant à son rejet.
Bien qu'invités à se déterminer complémentairement, les recourants n'ont pas procédé.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé dans le délai de 20 jours qui suit la communication de la décision entreprise, le recours l'est en temps utile (art. 31 LJPA). Il est ainsi recevable à la forme.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les motifs liés à l'opportunité de la décision entreprise contenus dans les moyens invoqués par le recourant.
3. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne peuvent pas être admis à séjourner durablement en Suisse sur la base de l'article 34 OLE, consacré aux autorisations de séjour pour rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de cette disposition sont cumulatives (voir par exemple arrêt TA PE.2002/511 du 21 octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l'article 34 OLE soumet l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires.
La jurisprudence constante du Tribunal administratif a toujours dégagé une interprétation restrictive de la lettre e de l'article 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents ou enfants, ne sont donc pas déterminantes puisque l'on doit notamment pouvoir attendre du rentier au sens de l'article 34 OLE qu'il puisse subvenir à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir arrêt TA PE.2002/511 précité et les références citées).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas prouvé à satisfaction de droit qu'ils disposaient eux-mêmes des ressources financières leur permettant de vivre en Suisse d'une manière indépendante sans l'aide de leur proche. Dès lors, les conditions de l'article 34 OLE ne sont pas réalisées, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée.
4. Est également exclue la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l'article 36 OLE, disposition selon laquelle les autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'article 13 lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'article 36 OLE (voir notamment arrêt TA PE.2003/0111 et références citées; récemment PE.2006/272). Il en résulte que l'article 36 doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L'article 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'article 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
5. Majeurs et ne souffrant d'aucun handicap ou maladie grave les empêchant de vivre d'une manière autonome dans leur pays, les recourants ne peuvent en particulier pas se prévaloir de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales (CEDH; RS0.101) à l'égard des membres de leur famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, dans la mesure où ils ne se trouvent pas dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'eux.
6. Les recourants invoquent enfin différentes erreurs de plume de la décision entreprise, soutenant qu'il y a "violation flagrante" de l'obligation de motiver la décision au sens de l'article 19 alinéa 2 LSEE.
Force est de constater que la décision est parfaitement compréhensible, malgré les quelques erreurs de plume, que l'on ne saurait reprocher à une autorité qui doit rendre plusieurs centaines de décisions par année. Les recourants se sont vus notifier une décision motivée, leur permettant de comprendre pour quelle raison l'autorisation de séjour demandée a été refusée. Il n'y a d'ailleurs pas de violation du droit d'être entendu. Cet argument confine au surplus à la témérité.
7. En définitive, force est de constater que les recourants peuvent demeurer dans leur pays d'origine: ils peuvent conserver des liens avec leur famille résidant en Suisse dans le cadre de séjours touristiques autorisés par la loi et ils peuvent bénéficier, si nécessaire, d'une aide financière que leurs enfants peuvent leur envoyer. Leur situation ne diffère en rien de celle d'autres étrangers dont certains des enfants ont émigrés et qui manifestent le désir de passer la fin de leur vie auprès d'eux. Il n'en résulte toutefois aucune situation de détresse personnelle avérée nécessitant absolument leur présence en Suisse.
8. Il ressort des consisérants qui précédent que le recours doit être rejeté, aux frais de leur auteur et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
D'après les déclarations d'Y.________________, ses parents auraient quitté la Suisse à l'échéance de leur visa touristique. Il appartient au SPOP de vérifier ces faits et, le cas échéant, de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 30 mai 2005 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, somme compensée avec le dépôt de garantie déjà effectué.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint