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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 16 mars 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation pour exercer une activité accessoire |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant malgache né le 2.********, est entré en Suisse le 9 novembre 2002 en vue d’un séjour temporaire pour études auprès de 3.********. Une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée dans ce but. Le 27 octobre 2003, l’intéressé s’est inscrit auprès de 4.******** à 1.********, dont il suit les cours à plein temps depuis cette date, en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en électronique. Selon l’attestation au dossier, cette formation dure cinq ans et demi environ. Au moment du renouvellement de son autorisation de séjour, le SPOP a admis le changement d’orientation et délivré l’autorisation de séjour correspondante.
B. Le 11 mai 2004, 5.******** à 1.******** a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en vue d’employer X.________, en qualité d’aide de cuisine, à raison de quinze heures par semaine, selon un salaire horaire de 19 francs 35. Par décision préalable du 17 janvier 2005, l’OCMP a accepté la demande. Le SPOP, en revanche, par décision du 1er juin 2005, notifiée le 9 suivant, a refusé de délivrer l’autorisation d’exercer cette activité accessoire au motif que l’intéressée était au bénéfice d’une autorisation de séjour fondée sur l’article 31 OLE.
C. Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ conclut à l’octroi de l’autorisation de travail accessoire sollicitée.
Le 7 juillet 2005, le juge instructeur a écrit au recourant que dans la mesure où il se bornait à affirmer que 4.******** devait être assimilée aux établissements d’enseignements supérieurs visés par les articles 13 lit. l et 32 lit. b OLE, sans autre démonstration, son recours paraissait voué à l’échec. Il a donc invité le recourant à examiner l’opportunité d’un retrait de son pourvoi dans le délai fixé pour le paiement de l’avance de frais.
Le 22 juillet 2005, le recourant a maintenu son recours et effectué l’avance de frais, en joignant un courrier émanant de l’Office cantonal de contrôle des habitants de Police des étrangers, actuellement le SPOP, daté du 23 mai 1995, dont le contenu est le suivant :
« Concerne : arrêt du 13 novembre 1992 réf. PE 92/0059
Messieurs,
Nous accusons réception de votre correspondance du 5 mai 1995 laquelle a retenu notre meilleure attention.
Par la présente, l’Office cantonal des étrangers atteste que, dans le cadre de l’arrêt cité en marge, le Tribunal administratif du canton de Vaud a considéré que vu la durée de la formation (6 ans) ainsi que le titre délivré (ingénieur-électricien en électronique), 4.******** était un institut d’enseignement supérieur.
Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguée ».
Par décision incidente du 25 juillet 2005, le recourant a été autorisé à titre provisionnel à travailler au maximum quinze heures par semaine pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 16 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 24 août 2005, l’OCMP a accepté la demande de main-d’œuvre étrangère de 5.******** tendant à employer le recourant quinze heures par semaine à partir du 2 août 2005.
Par avis du 5 septembre 2005, le juge instructeur a interpellé une nouvelle fois le SPOP en l’informant que la motivation de la décision attaquée paraissait à première vue fragile et en l’avisant qu’à moins que l’autorité intimée ne revoie sa décision d’ici au 20 septembre 2005, le tribunal statuerait sans autre mesure d’instruction.
Le 8 septembre 2005, l’autorité intimée a répondu au juge instructeur que dans son arrêt PE.1992.0059 du 13 novembre 1992, si le Tribunal administratif avait reconnu que 4.******** était un institut supérieur d’enseignement, il avait néanmoins admis que les étudiants de cette école ne pouvaient pas être autorisés à exercer une activité accessoire au sens de l’article 13 lit. l OLE. Dès lors, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. En vertu de l’article 13 lit. l OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l’école et ne retarde pas la fin des études.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que 4.******** est un institut d’enseignement supérieur. A l’appui de son refus, l’autorité intimée se réfère aux considérants de l’arrêt PE.1992.0059 du 13 novembre 1992, dont le contenu est le suivant :
«(..)
qu’il s’est alors inscrit auprès de 4.********,
que de l’avis de l’OCE, il ne s’agit pas d’un institut d’enseignement supérieur,
qu’il faut toutefois prendre en considération le diplôme visé ainsi que la durée des études,
qu’en l’espèce, le recourant vise la formation d’ingénieur-électricien en électronique,
que cette formation s’obtient en six ans,
que vu le titre visé et la durée de cette formation, il faut considérer qu’il s’agit bien d’un institut d’enseignement supérieur ».
( … )
que toutefois, pour qu’un étudiant soit mis au bénéfice de l’art. 13 lit. I OLE, il faut qu’il soit immatriculé à l’EPFL ou à l’Université de Lausanne (cf. Ph. Kenel et Ch. Schaffer, La main d’œuvre étrangère, Guide juridique et pratique, UVACIM, I.910),
que, renseignements pris, l’OCE a récemment encore confirmé cette pratique,
que le Tribunal constate ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’activité exercée par le recourant est compatible avec son programme d’études, cette opportunité ne peut pas lui être accordée puisqu’il n’est pas étudiant auprès d’un des établissements cités ci-dessus ».
En l’occurrence, il faut constater que la solution à laquelle le tribunal est parvenue dans cet arrêt est en contradiction avec le statut qu’il a lui-même reconnu 4.******** dans la mesure où il a admis que cette école était de rang supérieur ; logiquement l’étudiant étranger fréquentant une telle aurait dû, par voie de conséquence, être autorisé à exercer une activité à titre accessoire. Mais cette question peut ne pas être développée davantage pour les motifs qui suivent.
2. Actuellement, les directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 433.4 ce qui suit :
« Au sens de l’OLE sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant un enseignement à plein temps :
- les hautes écoles universitaires (universités cantonales, écoles polytechniques fédérales [ETH/EPFL] ainsi que les institutions universitaires subventionnées)
- les hautes écoles spécialisées (HES)
- les écoles supérieures de cadres pour l’économie et l’administration (ESCEA)
- les écoles techniques
- l’Ecole suisse de textiles
- l’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne,
- les gymnases.
Cette disposition ne peut, en revanche, être invoquée par les élèves des écoles du soir, car ces écoles sont en général conçues pour les personnes exerçant une activité lucrative. Elle n’est pas non plus applicable aux élèves d’écoles de langue ou aux étudiants ou boursiers qui fréquentent un cours de langue pour acquérir des connaissances d’une langue nationale avant de commencer leurs études ».
Il en résulte que de nombreuses écoles supérieures, y compris le gymnase, permettent l’exercice d’une activité accessoire de sorte que la solution de l’arrêt PE.1992.0059 précité, quel qu’ait été son fondement, ne peut en tous cas pas être maintenue à l’heure actuelle.
L’autorisation d’exercer une activité accessoire pour le recourant, étudiant à 4.********, doit être délivrée, pour autant que la limite de quinze heures hebdomadaires soit respectée, condition qui ne paraît pas avoir été observée par l’employeur et le recourant, si l’on en croit les salaires versés au recourant entre le mois de juin et le mois d’octobre 2004, selon les relevés bancaires figurant au dossier du SPOP.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours aux frais de l’Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 1er juin 2005 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
dl/Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.