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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er juin 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. |
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Recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Gilles MONNIER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juin 2005 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 2********, originaire de l’ex-Serbie et Monténégro, a obtenu une autorisation de séjour en 1993 à la suite d'un mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Quatre enfants, tous au bénéfice d’une autorisation d’établissement, sont nés de cette union.
A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse et à l'étranger. Le 16 août 1991, il a été condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la circulation, conduite sans permis et conduite d'un véhicule en mauvais état d'entretien. Le 1er décembre 1993, il a été condamné à quinze jours d'arrêts pour conduite d'un véhicule alors que son permis d'élève conducteur lui avait été retiré. Le 30 avril 1996, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Besançon (France) à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France. Le 14 septembre 1998, il a été condamné à quarante-cinq jours d'emprisonnement pour recel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement rendu le 13 novembre 2002 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, A.________ a été condamné à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation, délit de fuite après accident, conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis ou de plaques. Ce jugement a été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal vaudois le 10 février 2003. Par arrêt du 4 décembre 2003, le Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi en nullité interjeté par A.________ et a annulé l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirmait la peine accessoire d'expulsion du territoire suisse. Par arrêt du 8 mars 2004, le Tribunal cantonal vaudois a donc réformé le jugement du 13 novembre 2002 en ce sens que l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans n'a pas été ordonnée.
Selon une attestation de l'Office des poursuites et faillites de Monntreux du 6 avril 2005, l'intéressé a fait l'objet de trois actes de défaut de biens délivrés en 2005 pour un total 258'611 francs. Le 13 octobre 2004, le Centre social régional de Bex a indiqué que l'intéressé avait été à la charge de l’aide sociale et qu’il était débiteur de prestations indûment touchées pour un montant de 125'847 francs. Une plainte avait été déposée à l'encontre de A.________ en juin 2002. Par prononcé du 17 février 2003 le préfet du district d'Aigle avait reconnu les faits à la charge de l'intéressé et l'avait condamné à une amende de 800 francs.
Le 20 mai 2005, le recourant a été condamné à vingt jours d'arrêts avec sursis pour conduite d'un véhicule alors que son permis de conduire était retiré.
B. Par décision du 7 juin 2005, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement au motif que l’intéressé réalisait deux motifs d'expulsion du territoire suisse (condamnations pénales et risque de tomber à la charge de l'assistance publique) ; de plus, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'avait toujours pas fixé la date de la libération du contrôle fédéral.
Le 28 juin 2005, l'Office fédéral des migrations a déclaré qu'il était disposé à admettre la poursuite du séjour du recourant, mais que, vu les circonstances, il était d'avis que la libération du contrôle fédéral pourrait être envisagée dans cinq ans uniquement.
C. Le 4 juillet 2005 A.________ a interjeté auprès du Tribunal administratif vaudois un recours à l'encontre de cette décision du 7 juin 2005 dont il demande principalement l'annulation.
Dans ses déterminations du 16 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 10 novembre 2005, le recourant a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions ; il a également produit diverses pièces.
Le 16 février 2006, la Commission de libération a accordé à A.________ la libération conditionnelle avec un délai d'épreuve de deux ans.
Considérant en droit
1. Selon l'article 17 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (al. 1er); si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a le droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement, ce droit s'éteignant si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (al. 2).
L'article 11 du Règlement d'exécution de la LSEE (RSEE; 142.201) précise que, avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examinera de nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors (alinéa 1); lorsque l'autorité a fixé la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé conformément à l'article 17 al. 1 LSEE, l'établissement ne pourra pas être accordé avant cette date; cependant même dans ce cas, l'étranger ne peut prétendre à l'établissement, à moins qu'il n'y ait droit en vertu d'un accord international (al. 2). Enfin, d’après l'article 19 RSEE, lorsque l'Office fédéral des migrations consent que l'étranger s'installe à demeure dans le pays, il indique dans sa décision d'approbation la date jusqu'à laquelle les cantons ne peuvent accorder que des autorisations de durée limitée et à partir de laquelle ils peuvent octroyer d'autres autorisations, même d'établissement, sans avoir à requérir de nouveau l'approbation de l'autorité fédérale (libération du contrôle fédéral; al. 3); l'Office fédéral peut prolonger le temps d'essai si, pour de justes motifs qui étaient inconnus lors de la fixation de cette période, l'octroi d'une autorisation d'établissement paraît prématurée (al. 4); le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (al. 5).
2. En l'espèce, l'Office fédéral des migrations a, le 28 juin 2005, indiqué que la libération du contrôle fédéral en faveur du recourant pourrait être envisagée dans cinq ans. En conséquence, les autorités de police des étrangers du canton de Vaud ne pourraient pas, même si elles le voulaient, délivrer une autorisation d'établissement au recourant jusqu’au 28 juin 2010. La libération du contrôle fédéral par l'autorité fédérale compétente constitue une condition nécessaire et préalable (mais non suffisante) à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que le simple fait de fixer à l'avance la date à partir de laquelle l'autorisation d'établissement pourrait être accordée ne confère pas encore un droit à une autorisation d'établissement, pas même à une autorisation de séjour (ATF non publié 2A 453/1999 du 26 octobre 1999 et les arrêts cités). Ainsi, même en cas de libération du contrôle fédéral, le canton statue librement sur l'octroi du permis d'établissement (art. 4 LSEE) et peut donc cas échéant prendre une décision négative, sauf si l'étranger y a droit en vertu d'un accord international ou d'une disposition légale droit interne. En conséquence, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement. Le canton de Vaud pourra lui octroyer une telle autorisation d'établissement au plus tôt le 28 juin 2010 ; encore faut-il que le comportement du recourant s’améliore d’ici là. Quoi qu’il en soi, vu les nombreuses condamnations pénales qu’il a subies et sa situation financière obérée, le recourant ne saurait, du moins pour le moment, être mis au bénéfice d’une autorisation d'établissement, quand bien même il aurait déjà été libéré du contrôle fédéral. Il ne faut pas perdre de vue que le recourant a enfreint à de nombreuses reprises l’ordre et la sécurité publics.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 7 juin 2005 est confirmée.
II. Un émolument de 500 (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant; somme compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 1er juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).