CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 décembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourant

 

X.______________, 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP), Division asile, du 17 juin 2005 (VD 404'181) refusant de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant sri lankais né le 20 mars 1940, est entré en Suisse le 4 février 1991. Il a déposé une demande d’asile, définitivement rejetée le 28 octobre 1994. Il a cependant été admis provisoirement en Suisse par décision du 28 novembre 2000 de l’Office fédéral des réfugiés. Le même statut a été conféré le 24 janvier 2003 à son épouse, Y.__________________, née le 14 février 1951, arrivée dans notre pays le 14 juillet 2002.

L’intéressé a requis la transformation de son permis F en permis B les 28 juin 2001 et 7 août 2003. Il s’est vu opposer un refus du SPOP en raison de son absence d’intégration et d’autonomie financière.

B.                               Le 7 septembre 2004, X.______________ a derechef présenté une demande tendant à l’obtention d’un permis B, tant en ce qui le concerne qu’en faveur de son épouse.

Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, a rendu une nouvelle décision négative au motif que l’intéressé ne bénéficiait que d’une rente AVS de 458 fr. par mois et qu’il était assisté dans une large mesure par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS).

C.                               C’est contre cette décision que X.______________ a recouru, par acte du 4 juillet 2005. A l’appui de son recours, il a fait valoir qu’il avait sollicité une augmentation de sa rente AVS, qu’il vivait en Suisse depuis 14 ans, que ses enfants étaient titulaires d’un permis B et qu’il souhaitait pouvoir partir avec eux en vacances.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 4 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Le recourant sollicite en l’espèce la transformation de son permis F en permis B dit « humanitaire ». La loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 litt. f OLE (requérant exerçant une activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE (étranger sans activité lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la réalisation d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour.

b) Dans le cas particulier, le SPOP fonde son refus sur l’absence d’autonomie financière du recourant et de son épouse. A cet égard, il est établi que le recourant a cessé toute activité lucrative en février 2003. Depuis le mois de mars 2005, il perçoit une rente AVS de 458 fr. par mois. Son épouse n’a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse. Les intéressés sont soutenus financièrement par la FAREAS qui complète chaque mois leurs maigres ressources.

L’art. 10 al. 1 litt. d LSEE permet l’expulsion de Suisse ou d’un canton d’un étranger si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Cette disposition autorise donc a fortiori le refus d’une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, il faut tenir compte des prestations déjà versées par l’assistance publique et de l’évolution probable de la situation financière dans le futur (ATF 122 II 1 ; JdT 1998 I 91). En l’espèce, le recourant a toujours été soutenu financièrement par la FAREAS. Agé de 65 ans, il ne retrouvera vraisemblablement plus d’emploi, de sorte que l’intervention des services sociaux se poursuivra à l’avenir. Tant le recourant que son épouse sont et seront donc assistés d’une manière continue et dans une large mesure. L’objection du SPOP tirée de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE est donc fondée.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle du recourant, il se justifie de ne pas percevoir d’émolument judiciaire.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

do/Lausanne, le 13 décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM