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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Filippo RYTER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Recours X.________ c/ décision du Département des institutions et des relations extérieures du 14 juin 2005 ordonnantl'exécution de l'expulsion judiciaire prononcée le 30 septembre 2002 |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 26 janvier 1999, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d’asile (CRA) présentée par le recourant le 6 octobre 1997, et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours en matière d’asile (CRA) le 23 juillet 2001 et est entrée en force. Une requête de reconsidération de la décision de renvoi a été écartée par l’ODR le 28 avril 2003, décision elle aussi confirmée par la CRA le 26 novembre 2003.
B. Par jugement du 30 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné le recourant pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces à la peine de deux ans d’emprisonnement avec expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
C. Par décision du 20 décembre 2002, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle au recourant avec un délai d’épreuve de quatre ans, mais refusé de différer l’expulsion judiciaire à titre d’essai, fixant que la libération conditionnelle viendrait effective au moment où l’intéressé pourrait être expulsé. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (arrêt du 13 février 2003).
D. Par décision du 8 juillet 2004, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a ordonné l’exécution de la mesure d’expulsion. Sur recours de l’intéressé, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a annulé cette décision au motif de l’incompétence du Service pénitentiaire en la matière, et ordonné le renvoi du dossier au Chef du DIRE comme objet de sa compétence.
E. Le 13 juin 2005, cette dernière autorité a ordonné l’exécution de l’expulsion judiciaire frappant le recourant, après avoir examiné de manière approfondie si le principe du non-refoulement ne s’opposait pas à une telle mesure. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours, déposé le 4 juillet 2005.
F. L’autorité intimée a produit son dossier le 14 juillet 2005. Le tribunal a décidé de statuer sans autre mesure d’instruction conformément à la procédure de l’article 35 a LJPA.
Considérant en droit
1. Le recours est dirigé contre une décision qui met en œuvre l’exécution d’une expulsion judiciaire en force. La violation du principe de proportionnalité ne peut pas être invoquée dans ce cadre là, puisque cet élément est pris en considération au moment où la décision d’expulsion elle-même est prise. Seuls peuvent être soulevés des moyens tenant au principe de non-refoulement (ATF 121 IV 345).
2. Le principe du non-refoulement, c'est-à-dire l’interdiction de livrer ou de refouler une personne à un pays dans lequel elle est menacée d’un grave traitement inhumain fait partie du droit des gens coutumier. On admet aussi qu’un tel refoulement peut constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3 CEDH, cette disposition étant violée lorsqu’une personne est refoulée vers un pays dans lequel elle est très vraisemblablement menacée d’un traitement incompatible avec la protection qu’elle institue (sur tous les points, voir ATF 111 I b 68 c. 2 a).
3. En l’espèce, le recourant allègue que sa vie serait en danger dans son pays parce que les familles de trois victimes de meurtres qui lui seraient imputés en voudraient à sa vie (audition du 28 juin 2004). Il affirme également que deux de ses amis auraient été tués, mais sans établir en quoi cela serait en relation avec ces meurtres, et encore moins que ceux-ci auraient été commis dans un cadre politique. On peut se référer ici aux considérants de la décision du 23 juillet 2001 de la Commission de recours en matière d’asile, plus particulièrement le considérant 3 c. Le fait que le recourant reprenne sans cesse les mêmes allégations (demande de reconsidération du 5 avril 2003 rejetée par l’ODR le 28 avril 2003) ne change rien à ce qui résulte des faits constatés par l’autorité fédérale, selon laquelle les problèmes que le recourant aurait rencontrés au Sri Lanka n’ont aucun aspect politique avéré et ne constituent pas des actes de persécutions (voir le courrier du 10 juin 2003 du juge instructeur de la Commission suisse de recours en matière d’asile).
Dans la présente procédure, le recourant n’a fourni aucune preuve objective susceptible d’établir, ou même simplement de rendre vraisemblable, que les poursuites dont il allègue être l’objet comporteraient pour lui un véritable risque personnel, sérieux et concret de subir des peines ou des traitements prohibés en cas de retour au Sri Lanka. Sa position repose en fait sur la seule déposition d’un avocat sri lankais ainsi que sur une vidéocassette qui démontrerait ses relations avec la communauté tamoule. Il fait ainsi à l’autorité intimée le grief de n’avoir pas pris la peine d’établir les faits allégués et de ne pas avoir tenu compte des deux moyens de preuve ainsi offerts. Cette argumentation ne saurait être accueillie. Figure au dossier de la procédure d’asile, effectivement, une lettre écrite par Y.________. La Commission de recours en matière d’asile a toutefois nié la valeur probante de ce document en relevant qu’au cours de ses auditions le recourant n’avait jamais fait état de cet avocat alors que ce dernier était censé être intervenu à maintes reprises lors de ses démêlés avec les autorités sri lankaises. Le tribunal peut faire sienne à cet égard l’argumentation de la commission, dont la décision est, il faut le rappeler, en force. Quant à la cassette, la vision des treize minutes de film qu’elle contient ne permet en aucun cas de prouver que la vie ou l’intégrité corporelle du recourant seraient menacées en cas de renvoi dans son pays. On y voit en fait uniquement une fête populaire avec défilés de fanfare et musiciens de rue, et, même s’il était établi que le recourant et son compatriote Z.________ ont participé à cette fête populaire, cela ne démontre encore pas qu’il s’agissait d’activités politiques susceptibles de l’exposer à la vindicte des autorités.
4. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté conformément à la procédure simplifiée de l’article 35 a LJPA. L’expulsion du recourant, en vertu d’une décision de justice en force, doit être exécutée. Le tribunal rappelle que cette expulsion n’implique pas juridiquement le renvoi du recourant dans son pays (art. 14 alinéa 2 LSEE), même s’il est évident que la possibilité de choix du pays d’accueil pour un expulsé est aujourd’hui limitée, car il est souvent difficile de trouver un pays autre que le pays d’origine (ATF 119 I b 1 ss considérant 2 c). Les frais d’instruction doivent être mis à la charge du recourant débouté qui n’a pas droit à des dépens (article 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des institutions et des relations extérieures du 13 juin 2005 décidant l’exécution de l’expulsion judiciaire prononcée contre X.________ est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de Fr. 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 10 août 2005
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)