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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 septembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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X.________________, à Lausanne, représenté par Charles BAVAUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 10 juin 2005 refusant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. La recourante X.________________, ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, fille de Y.________________et de Z.________________, a déposé le 27 août 2002 une demande de visa pour se rendre en Suisse dans le but d'y vivre auprès de son père. A l’époque, elle a expliqué que son grand-père, auprès de qui elle vivait au Pakistan n’était plus en mesure de s’occuper d’elle. Il ressort par ailleurs des pièces produites dans ce cadre que le divorce des parents de la recourante, prononcé par le Tribunal du district de Lausanne et définitif dès le 26 octobre 1999, avait attribué l'autorité parentale et la garde de la recourante à sa mère.
Par décision du 4 mars 2003, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. Contre cette décision, elle a déposé, par l’intermédiaire de son père, un pourvoi auprès du tribunal de céans, lequel l’a rejeté par arrêt du 9 septembre 2003 (PE2003.0087).
B. La recourante est arrivée en Suisse au début de l'année 2004, sans être au bénéfice d'un visa.
Par courrier du 18 mai 2004 de l’avocat Charles Bavaud adressé au SPOP, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision rendue le 9 septembre 2003 par le tribunal de céans. A l’appui de sa requête, elle a allégué qu’elle souffrait gravement de la poliomyélite depuis son enfance, ce qui lui avait complètement paralysé les membres inférieurs jusqu’à ce qu’elle subisse, durant son adolescence, une opération chirurgicale qui lui avait permis de marcher. Quoi qu’il en soit, elle ne pouvait se déplacer sans aide extérieure, ni porter des charges plus lourdes que cinq kilos.
Par courrier du 8 septembre 2004, la recourante a produit un certificat médical du 31 août 2004 signé par la Dresse Lugeon, cheffe de clinique à la policlinique médicale universitaire à Lausanne, dont il ressort que la recourante a contracté la poliomyélite à l’âge de 2 ans avec des séquelles importantes du membre inférieur droit sous forme de troubles neurologiques importants (sensibilité, motricité, trophicité) et, comme conséquence, des troubles statiques majeurs et à la marche. Il est indiqué que l’état de santé de la recourante était en voie d’aggravation avec accentuation progressive des douleurs en relation avec les troubles statiques. Elle a encore indiqué que, d’un point de vue médical, la recourante était apte à voyager. La doctoresse ne connaissait toutefois pas de médecin ou de structure médicale qui pourrait assurer un traitement nécessaire dans son pays d’origine.
Par courrier du 8 février 2005, le SPOP a sollicité des informations complémentaires de la part de l’ambassade suisse au Pakistan sous la forme d’une enquête destinée à répondre à un certain nombre de questions relatives à la situation personnelle et familiale de la recourante. L’avocat de confiance de l’ambassade suisse au Pakistan a rendu un rapport le 12 avril 2005 dont on extrait notamment ce qui suit (traduction libre de l’anglais) :
« 8. Réponses:
Q-1. Depuis quand X.________________ (CC) a-t-elle vécu auprès de ses grands-parents ?
Resp. : CC vit auprès de ses grands-parents depuis sa petite enfance.
Q-2. Pour quels réels motifs sa mère, Y.________________(BB), née le 22.04.1951, ne peut-elle pas s’occuper d’elle ?
Resp. : Apparemment, il n’y a pas de raison pour laquelle la mère de CC ne pourrait pas s’occuper de sa fille. Elle est en bonne santé et vit une vie heureuse de femme mariée avec la famille de AA (ndr : le père de la recourante) à l’adresse donnée de ****************, à Lahore. AA a fait une fausse requête en Suisse concernant sa première épouse dans le but de se marier dans ce pays. Son mariage en Suisse est un mariage bigame.
Q-3. Son handicap l’empêche-t-elle vraiment de vivre de manière indépendante ?
Resp. : Oui, le handicap de CC l’empêche vraiment de mener une vie indépendante, mais il y a des milliers d’enfants qui souffrent de la polio au Pakistan.
Q-4. Où et chez qui ont vécu ses frères et sœurs depuis le divorce des parents ?
Resp. : CC n’a ni frères ni sœurs. A.________________ est en fait sa vraie cousine germaine (la fille de B.________________, feue la sœur de BB) et elle vit avec BB. Par ailleurs, personne n’a pu reconnaître / identifier « **************** et **************** », pas plus qu’il n’a été possible de déterminer où ils se trouvent. Des voisins ont affirmé que AA avait peut être eu un fils appelé *************** de son épouse suisse, qui vivrait toutefois en Suisse. »
C. Par décision du 10 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante aux motifs suivants :
« Compte tenu :
- que l’intéressée a déposé en août 2002 une demande d’autorisation d’entrée et de séjour pour vivre auprès de son père,
- qu’en date du 4 mars 2003, notre Service a rendu une décision négative,
- que le recours interjeté contre notre décision a été rejeté le 9 septembre 2003 par le Tribunal administratif du canton de Vaud,
- que malgré cette décision, elle est venue rejoindre son père en mai 2004,
- qu’entrée en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque visa, elle a enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers,
- que pour ce seul motif, la demande d’autorisation de séjour peut être rejetée,
- qu’à l’appui de cette nouvelle demande, elle invoque le fait qu’elle est handicapée et que des grands-parents, auprès de qui elle a vécu depuis l’enfance, ne sont plus aptes à s’occuper d’elle,
- que des investigations entreprises auprès de notre Représentation à Islamabad, il résulte que la mère de l’intéressée peut aisément s’occuper d’elle,
- que par conséquent, les motifs invoqués dans la demande de regroupement familial ne sont pas probants,
- que par ailleurs, force est de constater qu’elle a toujours vécu dans son pays d’origine,
- qu’ainsi le centre de ses intérêts demeure au Pakistan,
- que cette demande apparaît dès lors plutôt motivée par des raisons économiques,
- que dans cette situation, notre Service considère que l’intéressée conserve le centre de ses intérêts dans son pays d’origine et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive. »
D. Par acte du 4 juillet 2005, la recourante a saisi le tribunal de céans d’un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I L’effet suspensif est accordé au présent recours.
Au fond :
II Le recours est admis.
III La décision querellée est annulée.
IV Une autorisation annuelle de séjour est accordée en faveur de la recourante. »
E. Par décision du 21 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée, autorisant la recourante à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu’à droit connu sur la procédure cantonale de recours. Par ailleurs, il lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire complète en la dispensant d’une avance de frais et en désignant l’avocat Charles Bavaud en qualité de conseil d’office.
F. L’autorité intimée s’est déterminée sur le recours le 8 août 2005, concluant à son rejet.
G. La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 16 novembre 2005.
Elle a encore fait parvenir le 23 novembre 2005 au tribunal de céans un « affidavit » de sa mère, dans lequel celle-ci déclare être divorcée depuis 1999, que sa fille a vécu auprès d’elle depuis sa naissance, que cette dernière souffre de la polio, qu’elle n’est pas en mesure de s’en occuper en raison de l’absence de revenus et qu’elle n’avait pas d’objection à ce que sa fille aille vivre auprès de son père.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
Conformément à l’article 3 de l’ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (RS 142.211), la recourante avait l’obligation d’obtenir un visa pour entrer en Suisse, le Pakistan ne faisant pas partie de la liste des Etats dont les ressortissants sont dispensés d’une telle formalité conformément à l’article 4 de cette même ordonnance. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, la violation de cette disposition justifie de ne pas entrer en matière sur la délivrance d’une quelconque autorisation de séjour sous peine de priver le contrôle de l’immigration de tout effet (voir arrêts PE.2005.0417 du 3 mars 2006 et références citées, notamment PE.2001.0034 du 8 juin 2001). Pour cette raison déjà, le recours interjeté par la recourante doit être rejeté.
4. Par surabondance, on relève également que l’autorité intimée n’avait pas à entrer en matière sur une éventuelle reconsidération de la décision du tribunal de céans rendue à l’encontre de la recourante le 9 septembre 2003.
En effet, la demande de réexamen, qui n’est ni prévue par la législation, ni reconnue par une pratique administrative constante, oblige l’autorité intimée à n’entrer en matière que si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (voir PE.2006.0137 consid. 6a et références citées). Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués.
En l’occurrence, le moyen tiré de la maladie de la recourante, dont elle souffre depuis l’âge de deux ans, était manifestement déjà connu de celle-ci au moment où elle a interjeté un recours devant l’autorité de céans en 2003. Il ne s’agit pas d’un fait nouveau dont elle ignorait l’existence, ni d’un fait intervenu depuis la précédente décision. Quant au fait que le grand-père de la recourante ne pourrait plus s’occuper d’elle, il avait déjà été invoqué par la recourante dans son précédent pourvoi et ne justifie pas une appréciation différente du cas d’espèce. Au demeurant, il ressort très clairement du rapport établi par l’avocat de confiance de l’ambassade suisse que la mère de la recourante, qui réside au Pakistan est tout à fait à même de s’occuper de celle-ci. De plus, il n’apparaît pas que la maladie dont souffre la recourante ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Au contraire, elle y a subi une opération chirurgicale pendant son adolescence, à l’issue de laquelle elle a pu recouvrer une partie de ses facultés motrices, ce qui confirme le fait qu’elle peut être prise en charge dans son pays d’origine.
5. La recourante ne saurait également tirer argument des dispositions de la LSEE au sujet du regroupement familial. En effet, le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 troisième phrase LSEE est de permettre la cohabitation familiale. Si les parents sont séparés ou divorcés et si l'un des parents vit en Suisse et l'autre à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce, on ne se trouvera pas dans un cas de regroupement de l'ensemble de la famille. Dans de pareils cas, le but de la loi n'impose pas l'octroi d'un regroupement de l'enfant sans condition. Le droit au regroupement familial suppose au contraire que l'enfant entretienne avec le parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à présent, mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures, qui peuvent être fondamentales. Toutefois, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue juridique, ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse séparé de son enfant depuis des années et qui l'amènerait en Suisse seulement peu de temps avec qu'il n'atteigne l'âge de 18 ans. Une exception ne serait envisageable que lorsque la communauté familiale ne pourrait être établie en Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons justifiées (ATF 129 II 249, consid 2.1, JdT 2005 I 359 et références citées).
Tel est manifestement le cas en l'espèce : la recourante a déposée une demande de permis trois mois avant d'atteindre l'âge de la majorité pour venir vivre avec son père, alors que ce dernier vivait en Suisse depuis 1994, conformément aux déclarations de la recourante figurant dans son mémoire de recours. On ne saurait dès lors parler de relations familiales préexistantes au sens de la jurisprudence précitée, nécessaires à l'obtention d'une autorisation par regroupement familial, le père de la recourante ayant quitté son pays d'origine plus de 9 ans avant que cette dernière cherche à le rejoindre.
6. Le recourante invoque enfin dans ses écritures complémentaires le fait qu’elle n’a pas pu prendre connaissance du rapport établi par l’avocat de confiance de l’ambassade suisse au Pakistan. Cet argument tombe à faux dans la mesure où ce document est versé au dossier et accessible au conseil de la recourante sur simple réquisition. Si celui-ci n’a pas daigné consulter le dossier pour examiner les pièces qui s’y trouvaient, il ne peut s’en prévaloir à titre de violation du droit d’être entendu.
7. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n’a pas droit à des dépens. Son conseil d'office a droit à une indemnité de 600 francs plus TVA, montant arrêté au regard de l'ampleur des opérations effectuées et de la difficulté de la cause.
Le dossier sera retourné au SPOP pour qu'il fixe un nouveau délai de départ à la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 10 juin 2005 est maintenue.
III. Le dossier est retourné à l’autorité intimée pour qu’elle fixe un nouveau délai à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
IV. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
V. La caisse du Tribunal administratif versera à l’avocat Charles Bavaud la somme de 645 (six cent quarante-cinq) francs et 60 (soixante) centimes à titre d’indemnité d’office, pour toutes choses, TVA comprise.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)