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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 février 2006 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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Recourante |
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X._________________, à 1.*************, représentée par Albert J. GRAF, avocat, à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 15 juin 2005 lui notifiant qu’il n’entrerait plus en matière sur toute demande de main-d’œuvre étrangère pour une durée de huit mois |
Vu les faits suivants
A. En date du samedi 30 avril 2005, le délégué au contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté que la société X._________________ employait, sur le chantier d’une villa en construction à Perroy, le ressortissant de Serbie et Monténégro Y._________________, qui n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail.
Par décision du 15 juin 2006, l’OCMP, se fondant sur le rapport de dénonciation du contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud, a informé la société X._________________ qu’il n’entrerait plus en matière sur toute demande de main-d’œuvre étrangère qu’elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de huit mois. Il a indiqué que cette mesure reposait sur l’art. 55 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
B. C’est contre cette décision que X._________________ a recouru, par acte du 5 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que toutes les retenues liées aux cotisations sociales et aux impôts étaient opérées sur le salaire de Y._________________, que le Contrôle des habitants de 1.************* avait établi une attestation de résidence selon laquelle l’intéressé était régulièrement domicilié dans la commune depuis le 20 mai 2004, qu’elle avait ainsi cru de bonne foi que Y._________________ avait régularisé ses conditions de séjour et que la sanction prononcée, à supposer qu’une faute puisse être retenue à sa charge, était disproportionnée.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 19 juillet 2005 ; l’OCMP a ainsi été invité, jusqu’à la décision du tribunal au fond, à entrer en matière sur d’éventuelles demandes de main-d’œuvre étrangère présentées par la société recourante.
C. L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 23 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) L’art. 3 al. 3 LSEE dispose que l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. En l’espèce, l’OCMP fait grief à la recourante d’avoir engagé à son service un collaborateur dépourvu de toute autorisation de séjour et de travail. La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE dont les alinéas 1 et 2 ont la teneur suivante :
1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l’Office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2. L’Office cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d’application des sanctions »
b) Dans le cas particulier, la société recourante a déposé une demande formelle d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y._________________, qui a été rejetée par l’OCMP le 3 août 2004. Dès cette date, la recourante savait donc que l’intéressé n’était pas autorisé à travailler à son service. Passant outre la décision négative de l’autorité, elle a continué à recourir au service de ce travailleur ; en outre, à la date du 30 avril 2005, après plusieurs mois d’emploi illicite, Y._________________ n’était pas encore inscrit auprès de la Caisse de compensation de son employeur et aucune demande d’inscription et d’ouverture de compte n’était en cours. Dans ces conditions, la recourante ne saurait soutenir sérieusement qu’elle pensait de bonne foi que la situation de son employé était régularisée du seul fait de l’attestation de domicile établie par le Bureau des étrangers de la Commune de 1.*************. Ce document n’établit pas que Y._________________ serait au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail, ce que la recourante ne pouvait pas ignorer puisque la demande qu’elle avait présenté à cet effet avait été rejetée par l’OCMP. La recourante a donc sciemment recouru aux services d’un travailleur dépourvu de toute autorisation de travailler, pendant près de 9 mois. Cette attitude est constitutive d’une infraction grave aux prescriptions du droit des étrangers au sens de l’art. 55 OLE et la décision de l’OCMP du 15 juin 2005 est justifiée dans son principe.
c) Il convient d’examiner encore si la quotité de la sanction prononcée est conforme au principe de proportionnalité. Par rapport à d’autres situations connues du tribunal, la durée de huit mois prononcée par l’OCMP est excessive. Dans les causes enregistrées sous les références PE.2003/0240 et 2004/0116, les sanctions prononcées portaient sur une durée de six mois ; les employeurs concernés avaient été préalablement avertis et se trouvaient en état de récidive. Dans la cause PE.2005/0143, la durée de la sanction de six mois a été réduite à trois mois pour un employeur ayant engagé plusieurs employés dépourvus d’autorisation de séjour et de travail mais n’ayant pas été averti par sommation au sens de l’art. 55 al. 2 OLE. En l’espèce, aucune sommation n’a été adressée à la recourante, qui n’a employé qu’un seul travailleur illégalement. Compte tenu du fait que cet engagement a été de longue durée, il se justifie de fixer également à trois mois, par souci d’égalité de traitement, la durée de la sanction prononcée. La décision de l’OCMP du 15 juin 2005 doit en conséquence être réformée dans ce sens.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. Les frais judiciaire seront donc partiellement à la charge de la recourante, à concurrence de 250 francs.
Etant assistée par un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens, qui seront réduits compte tenu de l’issue du recours.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de l’OCMP du 15 juin 2005 est réformée en ce sens que la durée de la non entrée en matière sur toute demande de main-d’œuvre étrangère que la société X._________________ serait appelée à formuler est ramenée à trois mois.
III. Une partie des frais judiciaire, arrêtée à 250 (deux cent cinquante) francs, est mise à la charge de la recourante, le solde de l’avance de frais opérée, par 250 (deux cent cinquante) francs, lui étant restitué.
IV. La recourante a droit à des dépens, arrêtés à 400 (quatre cents) francs, à charge de l’OCMP.
Lausanne, le 13 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint