CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 décembre 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente. MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.

 

Recourante

 

X.______________, à 1.**************, représentée par Nabil CHARAF, à 1.**************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 706'466) du 15 juin 2005 révoquant son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante chinoise née le 16 juillet 1975, X.______________ est entrée en Suisse une première fois le 2 février 2002 pour suivre les cours de la "Swiss Hotel Management School" (ci-dessous SHMS), à Caux-sur-Montreux. N'ayant pu commencer les cours comme prévu, elle a finalement suivi des cours d'anglais à l'école Inlingua, à Berne, de février à août 2002. Le 25 juillet 2002, le canton de Berne lui a exceptionnellement délivré une autorisation temporaire d'étudiant valable jusqu'au 31 août 2002.

B.                               Le 30 janvier 2004, X.______________ est à nouveau entrée en Suisse pour effectuer un diplôme postgrade d'une année intitulé "PG Diploma in Hotel Operations Management" à la SHMS. Selon l'attestation de la SHMS établie le 9 février 2004, le programme d'études, débutait le 2 février 2004 et se terminait le 2 février 2005; après avoir suivi un semestre de cours, les étudiants devait effectuer un stage pratique d'une durée de 4 à 6 mois dans l'hôtellerie et la restauration, lequel faisait partie intégrante des études.

C.                               Le 16 mars 2004, X.______________ a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 28 février 2005.

D.                               Le 8 septembre 2004, le restaurant 2.**************, à 1.**************, a demandé l'autorisation d'engager X.______________ pour un stage rémunéré de 4 mois du 1er septembre au 31 décembre 2004. La demande était cosignée par l'employeur et par  X.______________ en tant qu'employée. Le Service de l'emploi a accepté la demande et transmis le dossier au Service de la population (SPOP) avec un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant X.______________ à exercer une activité lucrative.

E.                               Le 11 janvier 2005, l'office de la population de la commune de 1.************** a transmis au SPOP un  courrier concernant X.______________, dans lequel il exposait ce qui suit:

"L'étudiante citée en titre est au bénéfice d'un permis pour études auprès de l'école hôtelière SHMS valable jusqu'au 28.02.05.

Comme programmé, un stage pratique a été suivi par Mlle X.______________à Fribourg durant l'année 2004. Ce stage et les relations avec son employeur se sont relativement mal déroulés, Mlle X.______________a dû se résoudre à porter plainte suite à une agression de son employeur à son encontre.

Une procédure est en cours à la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de Fribourg (lieu du stage en question).

L'autorisation pour études en question sera échue le 28 février 2005 et la procédure ne sera pas terminée à ce moment-là. Une demande de prolongation est ainsi établie via notre office par l'intéressée afin de lui permettre de rester en Suisse au-delà de l'expiration de son permis.

(…)."

Une copie de la demande en paiement adressée le 29 novembre 2004 par l'intéressée à la Chambre des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine était jointe en annexe à ce courrier.

F.                                Le 21 février 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________ au motif que l'intéressée avait terminé ses études auprès de l'école SHMS, qu'elle n'était plus inscrite auprès d'un établissement reconnu par le canton, qu’en conséquence, le but de son séjour était atteint et que la procédure en cours auprès de la Chambres des prud'hommes ne permettait pas une prolongation de l'autorisation de séjour de 1 à 2 mois, comme demandé. Toutefois, pour lui permettre de suivre la procédure, il lui accordait un délai au 30 avril 2005 pour quitter le territoire. Il relevait en outre que l'intéressée avait toujours la possibilité de venir défendre ses intérêts en obtenant un visa auprès de la représentation consulaire suisse de son pays et qu'elle possédait en outre en la personne de l'avocat chargé de défendre ses intérêts dans la procédure ouverte à la chambre des prud'hommes un mandataire en Suisse qui pouvait valablement la représenter dans ladite procédure.

G.                               Cette décision a été notifiée le 25 février 2005 en mains propres par l'office communal de la population de 1..**************, lequel a écrit au SPOP le 28 février 2005 pour lui faire savoir que X.______________, insatisfaite du délai de départ qui lui avait été accordé, désirait poursuivre ses études en Suisse pour étudier le français à l'école Language Links, à Lausanne. Informant le SPOP que l'intéressée entendait recourir contre son refus, il lui transmettait en parallèle le dossier de demande de nouveau permis de séjour pour études déposé par X.______________, ainsi que les documents nécessaires à son examen.

H.                               X.______________ a recouru le 2 mars 2005 au Tribunal administratif contre le refus du SPOP du 21 février 2005.

I.                                   Le 16 mars 2005, le SPOP a annulé sa décision du 21 février 2005 et a délivré à X.______________ une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 28 février 2006, en lui adressant le courrier suivant:

"Entrée en Suisse en date du 30 janvier 2004 pour y entreprendre un "Postgraduate Diploma in Hotel Management" d'une durée d'une année auprès de l'école SHMS, vous avez obtenu une autorisation de séjour strictement temporaire pour ce motif.

Cependant, en date du 11 janvier 2005, vous avez déposé une demande de renouvellement de votre autorisation afin de pouvoir séjourner en Suisse durant 1 à 2 mois. Nous avons rendu une décision négative à votre demande en date du 21 février 2005.

Dès lors, vous avez fait recours contre cette décision et avez demandé de pouvoir faire une année de cours de français auprès de l'école Language Links de Lausanne. A l'examen de votre dossier, selon votre plan d'études et d'après les derniers renseignements en notre possession, nous constatons que vous arriverez au terme de ceux-ci en février 2006.

Nous tenons tout de même à vous informer qu'une autorisation de séjour pour études a un caractère strictement temporaire et que selon la directive 513 LSEE, un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels.

Par conséquent, nous vous informons d'ores et déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera dès lors atteint lorsque vous aurez terminé vos cours à l'école Language Links.

Il vous appartiendra de prendre toutes dispositions utiles afin de préparer votre départ au terme de votre autorisation actuelle."

J.                                 Suite à la nouvelle décision du SPOP, X.______________ a retiré son recours au tribunal administratif, qui a rayé la cause du rôle par décision du 30 mars 2005.

K.                               Le 16 mars 2005, un courrier émanant de l'étude d'avocat Maradan et Meuwly à Fribourg portait à la connaissance du SPOP le fait que X.______________ travaillait sans autorisation pour le restaurant "3.**************", à 1.**************, depuis le 1er août 2004, où elle était également logée. La dénonciation était étayée par un dossier photos et un rapport établis par un bureau de détectives privés.

L.                                Le 22 avril 2005, le SPOP a informé X.______________ de la dénonciation dont elle avait fait l'objet et lui a imparti un délai d'un mois pour se déterminer en l'informant qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour.

M.                               X.______________ a répondu le 23 mai en faisant valoir qu'elle avait effectué son stage pratique au restaurant "3.**************" dans le cadre de ses études à la SHMS, qu'après la fin de ses études elle n'y avait travaillé qu'occasionnellement, pour effectuer des remplacements de dernière minute, et qu'elle pensait de bonne foi pouvoir travailler avec son permis d'étudiante; elle relevait en outre que son dénonciateur n'était autre que l'ancien employeur contre lequel elle avait ouvert action à la Chambre des prud'hommes de Fribourg.

N.                               Par décision du 15 juin 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour pour études précédemment accordée à X.______________, en retenant qu'elle avait exercé une activité lucrative sans autorisation en violation des droits découlant de son permis de séjour.

O.                              Le 28 juin 2005, le Service de l'Emploi, prenant acte que le restaurant "3.**************" admettait avoir employé X.______________ comme "extra", lui adressait  une sommation en l'avertissant qu'il n'était en aucun cas autorisé à employer l'intéressée. 

P.                               Le 5 juillet 2005 X.______________ a recouru contre la révocation de son autorisation de séjour, en faisant valoir en substance que cette décision la pénalisait en l'empêchant de défendre au mieux ses intérêts dans le cadre de ses procès en cours dans le canton de Fribourg contre son ancien employeur, qu'en outre, l'avance de frais coûteuse exigée pour les deux procédures en cours l'avait contrainte à exercer une activité lucrative afin de pouvoir continuer à payer son loyer et ses études, qu'il était indispensable qu'elle puisse achever son année d'études et qu'elle s'engageait d'ores et déjà à quitter la Suisse lorsqu'elle aurait terminé son cours de français en février 2006.

Q.                              X.______________ s'est acquittée de l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti.

R.                               Par décision incidente du 18 juillet 2005, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours et autorisé l'intéressée à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée.

S.                               Le SPOP a déposé sa réponse le 22 août 2005 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision. En substance, il faisait valoir que X.______________ avait travaillé illégalement pour le restaurant "3..**************" en toute connaissance de cause, puisqu'elle avait déjà exercé diverses activités lucratives en Suisse après avoir obtenu l'accord des autorités et qu'elle ne pouvait de bonne foi ignorer que son autorisation de séjour pour études ne lui permettait pas de travailler.

T.                                Le 14 septembre 2005, X.______________ a déposé un mémoire complémentaire en reprenant les moyens déjà invoqués dans son mémoire de recours.

U.                               Le SPOP s'est déterminé dans une écriture finale du 16 septembre 2005 en maintenant ses déterminations et en relevant que l'intéressée pouvait se faire représenter dans le cadre de la procédure pénale intentée contre son employeur, et que dans l'hypothèse où sa présence devait être requise de manière impérative par l'autorité judiciaire, elle aurait toujours la possibilité de solliciter un visa se rendre dans notre pays.

V.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

W.                             Les arguments des uns et des autres seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c.2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a). ce qui n'et manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Dans le cas d'espèce, le SPOP reproche à la recourante d'avoir commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en exerçant une activité lucrative sans en avoir requis l'autorisation préalable.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. S'agissant des étudiants, l'art. 13 let. l OLE précise que ne sont pas comptés dans les nombres maximums les élèves et étudiants qui sont inscrits à des écoles supérieures pour y suivre un enseignement à plein temps et qui effectuent pendant leur formation un travail rémunéré, pour autant que la direction de l'école certifie que cette activité est compatible avec le programme de l'école et ne retarde pas la fin des études. Conformément aux Directives et Commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail établis par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES, actuellement ODM; état janvier 2004, ci-après Directives, chiffre 433.4), l'autorisation d'exercer une activité lucrative accessoire en vertu de l'art. 13 let. l OLE peut être accordée à condition que l'établissement d'enseignement confirme qu'il n'entraînera pas une prolongation des études. Par conséquent, le nombre d'heures hebdomadaires de travail sera limité à quinze heures par semaine durant un semestre, une activité à temps complet pouvant être autorisée durant les vacances semestrielles dans la mesure où l'établissement donne son accord écrit. Toujours selon les directives précitées, sont avant tout considérées comme des écoles supérieures dispensant un enseignement à plein temps au sens de l'OLE les écoles universitaires, les autres écoles spécialisées, les écoles supérieures de cadres pour l'économie et l'administration, les écoles techniques, l'Ecole suisse de textiles, l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle de Berne et les gymnases (chiffre 433.4). Par contre, cette disposition n'est pas applicable aux élèves des écoles du soir, car ces écoles sont en général conçues pour les personnes exerçant une activité lucrative, non plus qu'aux élèves d'écoles de langue ou aux étudiants ou boursiers qui fréquentent un cours de langue pour acquérir des connaissances d'une langue nationale avant de commencer leurs études (chiffre 433.4 dernier paragraphe).

Dans le cas présent, la recourante a obtenu l'autorisation, délivrée à titre exceptionnel, de suivre une année de cours de français à l'école Language Links. Cela étant, il semble qu'elle n'aurait dès lors de toute façon pas pu être autorisée à exercer l'activité en cause. Quoi qu'il en soit, cela ne la dispensait pas d'en présenter la demande, d'autant, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans ses déterminations, qu'elle ne pouvait ignorer les procédures à suivre puisqu'elle avait déjà exercé diverses activités lucratives après avoir obtenu l'accord des autorités.

b) Selon l'art. 3 al.3 RSEE, l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises l'importance du caractère formel du respect des règles de police des étrangers et la nécessité pour le SPOP d'adopter une attitude stricte, veillant à leur respect absolu, afin d'éviter que les mesures de limitation des étrangers ne soit battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop lâche (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE.1997.0422 du 3 mars 1998; PE.1999.0053 du 13 avril 1999, PE.2000.0144 du 8 juin 2000, PE.2000.0572 du 11 janvier 2001, PE.2001.032 du 21 mai 2001 et PE.2002.0519 du 29 juillet 2003). Il importe en effet que les mesures de limitation des étrangers ne soient pas battues en brèche et dénuées de toute portée par une application trop laxiste (cf. réf. Précitées et arrêt TA PE.2000.0136 du 7 septembre 2000).

En l'occurrence, X.______________ ne conteste pas avoir exercé une activité lucrative sans autorisation pour le compte du restaurant "3.**************" à 1.**************. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, elle ne saurait valablement invoquer sa bonne foi dans la mesure où elle connaissait les procédures à suivre pour avoir déjà par deux fois présenté une demande  afin d'exercer une activité lucrative durant ses études à l'école SHMS (cf. demande présentée pour une activité au service du restaurant 2.************* et pour le restaurant "3.**************"). Le fait qu'elle ait été dans la nécessité de travailler pour faire face aux frais engendrés par les procès ouverts contre son ancien employeur, ou qu'elle ait été appelée pour remplacer une autre employée malade, comme elle le prétend, ne la dispensait en rien de respecter les procédures et de demander l'autorisation de travailler. En outre, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'art. 32 let. e OLE, l'autorisation de séjour pour études suppose que le requérant dispose des moyens financiers nécessaires pour mener à bien sa formation. Dès lors que la recourante ne remplissait plus cette condition, elle ne pouvait exercer une activité lucrative accessoire à seule fin de poursuivre ses études. X.______________ fait encore valoir qu'elle ne peut pas quitter la Suisse avant la fin des procès qui l'opposent à son ancien employeur. A cet égard, comme le relève avec pertinence l’autorité intimée, il est parfaitement possible pour l'intéressée de se faire représenter en Suisse dans le cadre de différentes procédures qu'elle a engagées, d'autant qu'elle y possède un mandataire apte à la représenter efficacement, et qu'au surplus, il lui est effectivement loisible de requérir un visa pour le cas où sa présence personnelle serait impérative. A cet égard, on relève que la recourante a déjà obtenu par deux fois un visa d'entrée dans notre pays depuis la Chine, apparemment sans difficulté, de sorte que l'argument tendant à démontrer que cette procédure serait par trop complexe et onéreuse apparaît dénué de fondement. Dans ces circonstances, et conformément aux principes susmentionnés, rien ne justifie de renoncer à prononcer une mesure d'éloignement au sens de l'art. 3 al. 3 RSE. La décision entreprise se justifie ainsi pleinement en regard des motifs qui précèdent.

6.                                En conclusion, la décision entreprise s'avère fondée et l'autorité intimée n'a ni abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour pour études de la recourante compte tenu des infractions commises aux prescriptions de police des étrangers. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 15 juin 2005 est confirmée.

III.                                Un délai échéant le 31 janvier 2006 est imparti à X.______________, ressortissante chinoise née le 16 juillet 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

do/Lausanne, le 8 décembre 2005

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint