CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean‑Claude Favre, assesseurs. Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourants

1.

A.________, à 1********

 

 

2.

B. X.________, à 1********

 

 

3.

C. X.________, à 1********

tous trois représentés par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer des autorisations de séjour

 

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) Division asile du 10 juin 2005 refusant de leur octroyer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 7 mai 2003, un rapport de police concernant A.________ (ci-après : A.________), ressortissant équatorien, né le 2********, a été établi. Il ressort des déclarations faites par l’intéressé qu’il est entré en Suisse le 1er juillet 2001 et qu’il a travaillé sans autorisation dans différents domaines depuis septembre 2001 (restauration, déménagements, jardinage). Il était venu en Suisse dans l’espoir d’une vie meilleure par rapport à la situation dans son pays. Le 1er juin 2003, sa compagne, B. X.________ (ci-après : B. X.________), ressortissante équatorienne, née le 3********, a mis au monde leur fille C. X.________ (ci-après : C. X.________). A.________ a adressé un courrier le 9 décembre 2003 au Bureau des étrangers de 1******** pour l’informer de cette naissance, du fait qu’il vivait avec sa compagne depuis avril 2002, qui ne travaillait pas, mais s’occupait de leur enfant, et que toute la famille était couverte en assurance-maladie et accident. Pour le surplus, l’intéressé a indiqué travailler depuis le 1er septembre 2001 au D.________ sans interruption en qualité de plongeur-garçon de cuisine.

B.                               Le 12 décembre 2003, A.________ et B. X.________ ont déposé chacun un rapport d’arrivée et ils ont sollicité la délivrance d’autorisations de séjour de durée illimitée. B. X.________ a indiqué qu’elle était arrivée en Suisse le 17 mars 2002. Une demande de permis de séjour avec activité lucrative a également été déposée le 16 février 2004 par la société D.________SA en faveur de A.________ pour une activité d’aide de cuisine. Cette requête a été refusée par l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) le 6 juillet 2004.

C.                               A.________ a recouru le 27 juillet 2004 contre cette décision auprès du Tribunal administratif et il a déposé en parallèle une demande de permis humanitaire au sens de l’art. 13 let. f OLE ; sa fille avait toujours vécu en Suisse. Il avait charge de famille et aucune possibilité de travailler en Equateur où il ne pouvait assurer l’entretien et la subsistance des siens. Il souhaitait réserver le meilleur avenir possible à sa fille et il n’avait plus aucun lien et aucune attache en Equateur. Il était parfaitement intégré en Suisse et il ne pouvait plus retourner dans son pays d’origine où il n’avait jamais eu de contact avec son père et ses grands-parents paternels, ses grands-parents maternels étant décédés. Son neveu - le fils de sa sœur - était âgé de sept ans et il était de nationalité suisse ; il était très lié avec la fille de l’intéressé. Pour le surplus, il avait travaillé sans changer de poste depuis son arrivée auprès du D.________et son employeur était entièrement satisfait de ses services.

D.                               Le 23 mai 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l’OCMP ; l’intéressé, ressortissant d’un Etat tiers, ne bénéficiait pas d’une formation spécifique et il n’exerçait pas une fonction nécessitant des connaissances particulières ne pouvant être acquises en Suisse.

E.                               Par décision du 10 juin 2005, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de A.________, de B. X.________ et de C. X.________ ; la situation de cette famille ne serait pas constitutive d’un cas d’extrême gravité.

F.                                a) A.________, B. X.________ et leur fille C. X.________ ont recouru le 6 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Ils soutiennent que le SPOP aurait violé le droit d’être entendu de B. X.________, cette dernière n’ayant pas été interpellée pour justifier de sa situation personnelle d’extrême gravité, ainsi que de celle de sa fille.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 5 septembre 2005 en concluant à son rejet ; B. X.________ avait eu la possibilité à plusieurs reprises de faire valoir ses arguments, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de son compagnon. De toute manière, le SPOP était fondé à considérer que A.________ agissait tant en son nom qu’en celui de son amie et de leur fille. Les intéressés ont déposé des observations complémentaires le 23 novembre 2005 ; le SPOP aurait dû demander une procuration à A.________ indiquant sa qualité pour représenter sa compagne et inviter cette dernière à se déterminer sur sa situation personnelle. Le SPOP a encore indiqué le 28 novembre 2005 qu’il n’avait pas pour pratique de solliciter une procuration du conjoint en présence d’une demande présentée par l’autre conjoint.

Considérant en droit

1.                                a) La portée du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont tout d’abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l’application que sous l’angle de l’arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites du droit constitutionnel fédéral, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect, le justiciable peut invoquer celles-ci directement (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16). Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En effet, le droit d’être entendu est à la fois une institution servant à l’instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et la jurisprudence citée). De nature formelle, le droit d’être entendu doit être respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée, indépendamment du mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF 1997 I 79 ; ATF 120 Ib 379 consid. 3b ; 116 Ia 54). Toutefois, selon la théorie de la guérison, sa violation peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité de s’adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir d’examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité inférieure (ATF 119 V 208 ; 116 Ia 95 consid. 2 ; 110 Ia 81).

b) En l’espèce, les recourants soutiennent que l’autorité intimée a rendu sa décision concernant B. X.________ et C. X.________, sans avoir respecté leur droit d’être entendues. Pourtant, dans ses échanges de correspondance, A.________ a toujours intégré sa famille en parlant de sa situation personnelle. En effet, une demande de permis humanitaire ne saurait conduire à examiner la situation de chacun des membres d’une famille isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille formera en général un tout (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D’ailleurs, dans sa demande de permis humanitaire du 27 juillet 2004, le recourant a notamment mentionné que sa fille avait toujours vécu en Suisse, ce qui démontre qu’il agissait également pour le compte de sa famille. Il en est de même dans son courrier du 9 décembre 2003 adressé au Bureau des étrangers de 1********, dont il ressortait qu’il vivait avec sa compagne depuis avril 2002, qui ne travaillait pas, mais s’occupait de leur enfant né le 1er juin 2003, et que toute la famille était couverte en assurance-maladie et accident. On peut encore signaler le fait que le recourant et son amie ont déposé simultanément leur rapport d’arrivée. Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant agissait également au nom de sa famille, ce qui est d’ailleurs le cas en réalité. Le moyen soulevé par les recourants tiré de la violation du droit d’être entendu se révèle donc abusif.

2.                                a) Aux termes de l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I 240).

Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu’à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1er let. a et c OLE). L’art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d’étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujetissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références).

S’agissant des clandestins, il est important de relever que la circulaire du 21 décembre 2001 établie conjointement par l'Office fédéral des réfugiés et l'Office fédéral des étrangers, circulaire relative à la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité (circulaire Metzler), n’a plus de portée, au vu de la jurisprudence fédérale. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb ; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande d'asile du requérant (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113) ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé.

b) En l’espèce, selon les déclarations du recourant et de sa compagne, ils seraient arrivés respectivement en Suisse les 1er juillet 2001 et 17 mars 2002 illégalement. Or, en plus du fait que la durée de leur séjour ne saurait être qualifiée de suffisamment longue pour constituer à elle seule un motif de détresse personnelle, le séjour est illégal. Il convient dès lors d’examiner si les recourants se trouvent pour d’autres raisons dans un état de détresse personnelle grave justifiant de les excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Ils n’ont pas de famille proche en Suisse, hormis la sœur du recourant et sa propre famille. L’enfant est en bas âge, de sorte qu’un renvoi n’équivaudrait pas à un véritable déracinement ; en effet, le Tribunal fédéral a jugé qu’un enfant en bas âge - qu’il soit né dans son pays d’origine ou en Suisse - est encore fortement lié à ses parents, qui l’imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu’il peut, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, se réintégrer dans son pays d’origine (ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129 et les références citées). Pour le surplus, les recourants n’ont pas fait preuve d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement marquée, et ils ont vécu en Equateur jusqu’à l’âge de 28 ans pour A.________ et jusqu’à l’âge de 27 ans pour sa compagne. Ils ont ainsi passé en Equateur toute leur jeunesse et la plus grande partie de leur existence. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). L’ensemble de ces circonstances justifie ainsi la décision de l’autorité intimée de ne pas transmettre le dossier de la cause à l’ODM.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice sera mis à la charge des recourants qui n’auront pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 10 juin 2005 est maintenue.

III.                                Le Service de la population impartira aux recourants un nouveau délai de départ.

IV.                              Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’un exemplaire à l’ODM.