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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 octobre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. Laurent Merz et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, p.a. Y.________, à 1******** |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 23 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français né le 2********, a déposé le 27 juillet 2004 une demande de permis de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 3******** à 4******** (France) avec Y.________, ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice de l’aide sociale vaudoise dès le 1er juillet 2004.
B. X.________ a été condamné le 27 mai 1998 par le Tribunal correctionnel de 5******** à une amende de 5'000 francs français pour acquisition, détention non autorisées de stupéfiants et usage illicite de ces produits.
Il a été derechef condamné le 19 mai 1999 par le Procureur général de 6******** à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 5 ans d’expulsion ferme, pour infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et contravention à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).
Le 9 janvier 2001, le juge d’instruction d’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour contravention à la LStup et à la LSEE à une peine de 15 jours d’arrêts avec sursis pendant un an. Le juge a prononcé un non-lieu pour l’infraction de rupture de ban, non réalisée sur le plan subjectif.
C. Le 22 mars 2005, la séparation du couple et le départ de X.________ pour une destination inconnue ont été annoncés, ces circonstances remontant au 1er janvier 2005.
D. Le 13 juin 2005, X.________ a été placé en détention préventive comme prévenu d’infractions à la LStup (trafic, consommation d’ecstasie de 1998 à juin 2005, achat et consommation de marijuana). Il a été renvoyé le 5 octobre 2005 devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte.
E. Par décision du 23 juin 2005, notifiée le 28 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de X.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois, au motif qu’il ne faisait plus ménage commun avec son épouse.
F. Par acte du 6 juillet 2005, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, en se prévalant du fait que sa femme et lui s’étaient séparés de janvier à mars 2005 et avaient ensuite repris la vie commune.
L’effet suspensif a été accordé au recours.
Y.________ est intervenue par lettre du 20 juillet 2005.
La procédure a été suspendue dans le but de permettre au SPOP d’obtenir une enquête sur la situation matrimoniale des époux. Lors de son audition par la police, Y.________ a fait part de son intention et celle de son mari de reprendre la vie commune dès la sortie de prison de celui-ci (v. p.-v. d’audition du 14 septembre 2005).
G. Par jugement du 14 décembre 2005, le tribunal correctionnel de la Côte a libéré X.________ de l’accusation d’infraction grave à la LStup. Il l’a en revanche condamné pour infraction et contravention à dite loi à la peine de 8 mois d’emprisonnement sous déduction de 185 jours de détention préventive et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
Par jugement rendu le 23 janvier 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement précité en ce sens que l’expulsion a été ordonnée pour une durée de trois ans avec sursis pendant 3 ans.
H. Le SPOP s’est déterminé sur le recours les 28 décembre 2005. Le recourant n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
Le SPOP a complété sa réponse au recours le 14 février 2006 à la suite de l’octroi du sursis à l’expulsion judiciaire et demandé que le recourant produise une attestation de son épouse confirmant la reprise de la vie commune, une attestation de résidence du contrôle des habitants, ainsi que la preuve des moyens financiers du couple.
Le recourant n’a ainsi pas donné suite aux réquisitions de l’autorité intimée, les différents envois du tribunal étant venus en retour. L’autorité intimée a dès lors conclu le 16 mai 2006 au rejet du recours. Le recourant, venu au greffe le 18 mai 2006, a dès lors reçu une copie de ces déterminations.
I. Suite au départ à la retraite du juge Jean-Claude de Haller pendant la présente procédure, l’instruction du recours a été reprise par le juge soussigné à son entrée en fonction le 1er mars 2006.
Considérant en droit
1. Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).
En l’espèce, le recourant, ressortissant communautaire, est marié depuis le mois de mars 2004 à une Suissesse avec laquelle il a cessé de vivre au début de l’année 2005, selon l’annonce effectuée. Le couple aurait repris la vie commune, selon le recourant, avant son arrestation. Quoi qu’il en soit, le recourant n’a pas établi qu’à sa libération (intervenue au plus tard le 10 février 2006), il aurait entrepris une démarche sérieuse et concrète pour faire à nouveau ménage commun avec son épouse. En l’état, le tribunal ne peut que constater que le mariage n’est, en l’espèce, plus vécu depuis plus d’une année actuellement et que les espoirs de réconciliation et les efforts de rapprochement des époux n’ont pas abouti. C’est donc à juste titre que le SPOP n’a pas délivré une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant. En l’état, son union avec une citoyenne suisse est vidé de toute substance se limite à un lien purement formel invoqué abusivement.
2. Indépendamment de son mariage, le recourant est un ressortissant communautaire qui pourrait faire valoir une situation de libre circulation des personnes et invoquer un droit originaire lui permettant notamment d’obtenir un droit de séjour, dans notre pays, par exemple en vue d’y exercer une activité économique en vertu de l’art. 1er lettre a de l’accord sur la libre circulation des personnes et d’obtenir un droit de séjour (ALCP ; RS 0.142.112.681), ce qui n’a toutefois jamais été le cas jusqu’à présent. En effet, le recourant n’a jamais exercé une activité lucrative légale en Suisse, que ce soit comme travailleur salarié (art. 6 annexe I ALCP et ss) ou comme indépendant (art. 12 annexe I ALCP et ss). Il n’a jamais démontré remplir les conditions d’un titre de séjour pour personnes n’exerçant pas d’activité lucrative, ce qui suppose l’existence de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant le séjour et une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (art. 24 annexe I ALCP).
Dans ses déterminations, l’autorité intimée oppose au recourant des motifs d’ordre public, au sens de l’art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP, fondés sur ses antécédents pénaux. Il n’y a toutefois pas lieu de trancher la question de savoir si le recourant, qui est un multirécidiviste, présente une menace actuelle et concrète au sens de la jurisprudence. En effet, les motifs d’ordre public tirés du passé pénal du recourant, invoqués par l’autorité intimée, apparaissent comme une question purement théorique, puisque le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour sur la base de l’ALCP. Dès lors, le tribunal ne tranchera pas cette question qui n’a pas d’intérêt actuel, étant précisé que si, par hypothèse, une situation de libre circulation des personnes devait se présenter à l’avenir, la question de la menace et du risque de récidive devra de toute manière être actualisée en fonction de l’évolution de la situation, ce qui justifie de laisser ce point indécis.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe. Vu l’issue du recours, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 juin 2005 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
Lausanne, le 24 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)