CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2005  

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs

 

Recourante

 

X._______________, 1.*************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 672'374) du 10 juin 2005 refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour études à son fils Y._______________

 

Vu les faits suivants

A.                                Par demande déposée le 6 mai 2005 auprès du consulat général de Suisse à St-Domingue, Y._______________, ressortissant dominicain né le 26 février 1984, a sollicité l’octroi d’un visa pour la Suisse afin d’y entreprendre des études auprès de l’Ecole de français moderne de l’Université de Lausanne (EFM). Il a précisé qu’il entendait s’installer auprès de sa mère, épouse d’un ressortissant suisse, établie à 2.*************. Son inscription auprès de l’EFM est conditionnée à la réussite de l’examen de classement de l’école. Le consul général de Suisse à St-Domingue a relevé que les connaissances de français de l’intéressé étaient très élémentaires pour suivre des cours à l’université et qu’une demande de regroupement familial pour vivre auprès de sa mère serait plus appropriée.

B.                               Par décision du 10 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer à Y._______________ l’autorisation de séjour requise. Il a relevé que sa sortie de Suisse n’était pas garantie, que la nécessité des études envisagée n’était pas démontrée, que les autorisations de séjour pour études ne devaient pas permettre d’éluder les dispositions relatives au regroupement familial et que les moyens financiers de sa mère étaient insuffisants.

C’est contre cette décision qu’X._______________ a recouru, par acte du 7 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir que son fils n’entendait pas rester en Suisse à l’issue de ses études mais qu’il retournerait dans son pays d’origine où vivaient ses sœurs cadettes, que la présence de sa mère constituait un simple appui moral et financier, qu’elle percevait 3'000 fr. par mois, que son mari était au bénéfice de l’assurance invalidité et que c’était elle qui envoyait de l’argent à son fils à St-Domingue.

Par décision incidente du 21 juillet 2005, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement Y._______________ à entreprendre les études envisagées dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 5 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 26 août 2005, X._______________a rappelé les arguments présentés dans l’acte de recours.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étrangers lorsque :

« a)  le requérant vient seul en Suisse ;

  b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

  c)  le programme des études est fixé ;

  d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

  e)  le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

  f)   la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée »

Ces conditions sont cumulatives ; en vertu de l’art 4 LSEE, le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 I b 127).

b) La condition posée à la lettre b de l’art. 32 OLE n’est pas remplie en l’espèce. Le recourant envisage en effet d’étudier le français à l’EFM pendant trois ans mais il n’indique pas dans quelle optique professionnelle. En règle générale, la fréquentation de l’EFM n’est qu’un tremplin vers d’autres études universitaires. On ignore tout des projets du recourant à cet égard. En outre, la condition liée aux connaissances linguistiques suffisantes n’est pas satisfaite non plus. Le recourant ne dispose que de connaissances très rudimentaires de la langue française. La lettre de motivation qu’il a rédigée le 9 mai 2005, au demeurant fort vague, en atteste clairement. Le consul de Suisse à St-Domingue a également relevé le faible niveau de l’intéressé dans la maîtrise du français. Il y a donc lieu de penser que les études projetées seraient d’une durée largement supérieure aux trois années de formation annoncées ; ce d’autant plus que Y._______________ devrait subir préalablement l’examen de classement et qu’en cas d’échec, il solliciterait inévitablement la possibilité de se perfectionner dans un institut privé d’enseignement en vue de repasser cet examen. Enfin, c’est à juste titre que l’autorité intimée invoque le risque que l’intéressé tente de rester en Suisse à l’issue de sa formation. Ce risque est d’autant plus élevé que les études projetées seraient longues, compte tenu du niveau de ses connaissances de la langue française. La recourante a déjà tenté en 2003 d’obtenir le regroupement familial en faveur de l’une de ses filles. Sans vouloir la soupçonner d’obtenir en faveur de son fils un regroupement familial déguisé, force est de constater que la demande d’une autorisation de séjour pour des études aux contours fort peu définis peut être comprise comme une forme de rapprochement entre la mère et son fils auquel il serait difficile de mettre fin après un séjour d’études de plusieurs années. La condition de la lettre f de l’art. 32 OLE n’est donc pas remplie non plus. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si les moyens financiers de la recourante sont ou non suffisants au sens de l’art. 32 litt. e OLE. Il aurait de toute façon été indispensable de connaître dans le détail la situation financière de son mari.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Vu le sort du recours, la recourante doit supporter l’émolument judiciaire.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 juin 2005 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

 

Lausanne, le 31 octobre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM