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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 février 2006 |
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Composition : |
M. Pierre-André Berthoud,, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 709'593) du 1er juin 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant camerounais, né le 9 janvier 1980, a suivi sa scolarité dans son pays d'origine, le Cameroun. Après avoir obtenu un baccalauréat D en 1999, il a suivi deux années de cours à l'Université de Dschang. Le 9 août 2001, il a présenté une demande de visa en vue de se présenter à l'examen d'admission à l'EPFL, à Lausanne, et y poursuivre ses études. La demande complétée étant parvenue tardivement au SPOP, elle a été refusée. Le 7 février 2002, A.________ a réitéré sa demande et une autorisation de séjour temporaire pour études d'une durée d'un mois lui a été délivrée par décision du 13 février 2002.
B. A.________ est arrivé en Suisse le 17 juin 2002. Ne remplissant pas les conditions d'admission pour suivre directement les cours de la première année, à l'EPFL, il s'est inscrit au "Cours de Mathématiques Spéciales" (CMS) (semestre d'hiver 2002-2003). Par décision du 29 novembre 2002, une autorisation temporaire de séjour pour études lui a été délivrée, autorisation prolongée le 7 août 2003. Le 14 juillet 2003, A.________ a été exmatriculé de l'EPFL. Il a présenté au département COMEM de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) une demande d'inscription, demande refusée le 12 novembre 2003, car le candidat ne disposait pas de connaissances suffisantes en allemand pour suivre les cours - bilingues français-allemand - de cette filière. Le 26 août 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de délivrer à la société X.________ SA, à 2********, l'autorisation de prise d'emploi accessoire en faveur du prénommé. Il apparaît toutefois que ce dernier a exercé une activité lucrative pour le compte de ladite société, qui lui a versé des salaires, du mois de juin 2004 au mois de septembre 2004.
C. Le 15 octobre 2004, A.________ a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études auprès de l'EIVD. A l'appui de sa requête, il a expliqué qu'il avait décidé de changer d'école, car l'enseignement à l'EPFL était, selon lui, plus théorique que pratique. Or, la pratique serait indispensable pour un futur ingénieur comme lui souhaitant exercer son activité en Afrique, plus précisément au Cameroun. Il a ajouté qu'il avait l'intention de suivre trois ans de cours en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur (Bachelor), puis de retourner à l'EPFL, pour y obtenir un master après deux années d'études. Ce changement ne modifierait en rien son plan d'études, le but visé, soit l'obtention d'un diplôme d'ingénieur des médias, restant le même. Invité par le SPOP a préciser quelles avaient été ses activités du mois de juillet au mois d'octobre 2005 [recte : octobre 2004], A.________ a produit le 15 février 2005 une attestation de l'Ecole-Club Migros de laquelle il ressort qu'il a suivi des cours d'allemand du 21 janvier au 30 juin 2004, à raison de 21 leçons de 2 heures.
D. Par décision du 1er juin 2005, notifiée le 14 juin 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ pour les motifs suivants :
"Compte tenu :
● que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 17 juin 2002 afin de suivre une année de CMS (Cours de Mathématiques Spéciales), pour lui permettre de s'immatriculer auprès de l'EPFL pour des études en système de communication;
● qu'en date du 7 août 2003, nous prolongeons l'autorisation de séjour de l'intéressé jusqu'au 31 octobre 2004, sur la base d'une attestation de l'EPFL mentionnant qu'il a été admis comme étudiant régulier pour le semestre d'hiver 2003-2004;
● que toutefois, l'EPFL nous informe, le 26 novembre 2004, que M. A.________ est exmatriculé depuis le 14 juillet 2003;
● qu'il apparaît dès lors, qu'il a bénéficié d'un permis de séjour durant plus d'une année, sans pour autant être régulièrement inscrit auprès de l'EPFL;
● qu'il demande actuellement une autorisation pour poursuivre ses études à l'EIVD (Ecole d'Ingénieurs du Canton de Vaud) pour une durée d'études de trois ans pour par la suite poursuivre par un Master de deux ans à l'EPFL;
● qu'à l'examen du dossier, l'intéressé n'a aucune raison particulière à faire valoir concernant ce changement d'orientation, dont le seul motif est son exmatriculation de l'EPFL;
● qu'au vu de ce qui précède, nous constatons qu'il n'a pas respecté son plan d'études initial en vertu des articles 31 et 32 let. c OLE;
● que de plus, il apparaît que celui-ci a fourni de fausses déclarations;
● que l'article 3 al. 2 LSEE stipule que l'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision;
● que par ailleurs, les conditions des articles 31 et 32 OLE (le requérant est dûment inscrit auprès d'une école) n'ont pas été respectées;
● que d'autre part, il séjourne en Suisse depuis plus de deux ans, sans pour autant avoir obtenu de résultat dans ses études, et que ce changement d'école et de plan d'études d'une durée minimale de 5 ans, conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
● qu'en effet, la directive 513 LSEE mentionne qu'un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés;
● que les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par le prénommé justifient déjà que son autorisation ne soit pas prolongée;
● qu'au vu du déroulement de ses études jusqu'ici notre Service considère que le but de son séjour en Suisse est atteint, et n'est pas disposé à prolonger son autorisation de séjour pour études."
Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire vaudois.
Par lettre du 28 juin 2005, A.________ a interjeté un recours contre la décision rendue par le SPOP le 1er juin 2005. Il a expliqué s'être trouvé très affecté par le décès, dès son entrée en Suisse, de la personne qui devait prendre en charge ses études. Il a produit une lettre du directeur de l'EIVD, attestant de son inscription en tant qu'étudiant régulier dès le 18 octobre 2004, et déclarant notamment ce qui suit : "C'est un étudiant sérieux, motivé et engagé dans sa formation. Il travaille beaucoup et obtient de bons résultats, en particulier dans les matières scientifiques, rouages essentiels de la formation d'ingénieur. Actuellement, il est en échec dans un seul module, principalement à cause de faiblesses en français. Toutefois, il a de grandes chances de réussi le repêchage de ce module en août."
Le SPOP a produit ses déterminations le 7 septembre 2005, concluant au rejet du recours.
Le 29 novembre 2004 [recte : 2005], le recourant a produit au tribunal une attestation annuelle de l'EIVD pour la deuxième année d'études, soit du 24 octobre 2005 au 20 octobre 2006, étant précisé que le cycle complet des études est de trois ans, plus un travail de diplôme de douze semaines, ainsi que le bulletin de notes obtenues à l'issue de la première année, dont il ressort que l'étudiant a été promu en deuxième année, repêché pour l'un des modules dans lequel il n'avait pas obtenu la moyenne.
Par courrier du 13 octobre 2005, le SPOP a maintenu ses déterminations concluant au rejet du recours.
Le 29 novembre 2004 [recte : 2005], le recourant a demandé une attestation afin de pouvoir se rendre dans son pays pour y passer les fêtes pendant les vacances scolaires, du 20 décembre 2005 au 20 janvier 2006. Le juge instructeur du Tribunal administratif a délivré l'attestation sollicitée le 30 novembre 2005.
Les parties ont été informées le 10 février 2006 que suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haler, le section du tribunal qui statuerait sur le recours serait présidée par le juge Pierre-André Berthoud.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Au terme de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l''enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 I b 127).
b) En l'espèce, le SPOP a tout d'abord fondé sa décision de non renouvellement de l'autorisation de séjour sur le fait que le recourant n'avait pas informé l'autorité du changement de plan d'études en juillet 2003 déjà. Il aurait en effet refusé la prolongation de l'autorisation. Il a ensuite reproché à l'étudiant d'avoir modifié son plan d'études, contrairement à ce que prévoit l'art. 32 lettre c OLE, et de ne pas avoir de connaissances suffisantes en français (art. 32 lettre d OLE). En outre, la sortie de Suisse, compte tenu de la durée totale des études envisagées et de l'âge du recourant, ne serait pas assurée (art. 32 lettre f OLE).
Pour ce qui est du programme des études, le recourant a certes, dans un premier temps, envisagé la possibilité de suivre les cours à l'EPFL. Il n'a toutefois suivi que les cours du CMS et il est vraisemblable, bien que cela n'apparaisse pas au dossier, que l'étudiant ait été exmatriculé en raison de l'insuffisance de ses résultats. Il était donc logique qu'il songe à suivre une voie jugée plus adaptée à ses connaissances et lui permettant d'obtenir le titre convoité. Etant toujours étudiant, il a certes commis une faute en n'informant pas l'autorité du changement d'orientation, faute qui est toutefois légère, dans la mesure où l'intéressé s'est sérieusement préoccupé de la suite de ses études, en présentant sa candidature à l'EIVD. Ayant choisi une voie bilingue, français-allemand, il n'est pas surprenant qu'il ait été invité, par l'EIVD, à asseoir dans un premier temps ses connaissances d'allemand, ce qu'il a fait. Il a été admis à suivre les cours l'année suivante, soit l'année 2004-2005, ce qui signifie qu'il n'a "perdu" qu'une année, nécessaire pour l'apprentissage de l'allemand, avant de reprendre son cursus. Le changement d'orientation, précédé de cours de langues, peut par conséquent être admis.
L'autorité intimée met en doute les capacités du recourant à suivre les études envisagées. A cet égard, il convient de relever le fait qu'elle s'est fondée, dans ses déterminations, sur un échec dans un seul module, mentionné dans la lettre du directeur de l'EIVD, module qui a d'ailleurs fait l'objet d'un repêchage, et qui n'a pas empêché le candidat d'être promu en deuxième année. Elle n'a pas tenu compte des propos élogieux du directeur dans cette même lettre, qui relève le sérieux, la motivation et l'engagement de l'étudiant, dont les seules faiblesses seraient le français, mais qui avait obtenu de bons résultats dans les autres matières, en particulier scientifiques. On ne saurait donc suivre les conclusions de l'autorité intimée qui empêcherait l'intéressé, qui a déjà franchi le cap de la première année et qui est en train de suivre la deuxième année, de terminer ses études, au terme de la troisième année. Compte tenu de son âge, 26 ans, le recourant aura terminé la première partie de ses études à 27 ans, ce qui est loin d'être tardif. En outre, son séjour qui aura été de cinq ans n'est pas excessif. Il est vrai qu'il envisage un master à l'EPFL, ce qui est peut-être ambitieux, mais qui ne laisse pas nécessairement présager d'une incertitude quant à la sortie de Suisse au terme des études, comme le laisse entendre l'autorité. Il est toutefois prématuré de se prononcer sur une éventuelle autorisation de séjour qui serait délivrée à l'étudiant pour lui permettre de suivre les cours en vue de l'obtention d'un diplôme postgrade.
4. Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée. Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant, qui n'était pas assisté, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 1er juin 2005 est annulée.
III. Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour lui permettant de suivre auprès de l'EIVD, à Lausanne, les cours du département COMEM.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par le recourant, par 500 francs, lui étant restituée.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.