CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________________, à 1.**************, représentée par Robert FOX, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 738'126) du 9 juin 2005 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante marocaine née le 10 septembre 1975, X.________________ est entrée en Suisse le 1er août 2002 au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée avec prise d’emploi comme artiste de cabaret. Le 26 septembre 2003, elle a épousé Y._________________, ressortissant suisse né le 8 décembre 1956. De ce fait, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial le 9 octobre 2003. Cette autorisation, valable jusqu’au 25 septembre 2004, a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 25 septembre 2006.

B.                               Le 26 janvier 2005, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a autorisé, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux XY._________________à vivre séparés pour une durée de 6 mois, la jouissance du domicile conjugal étant attribué à l’époux et un délai de 24 heures étant imparti à l’épouse pour quitter le domicile conjugal.

C.                               Le 26 mai 2004, le SPOP a reçu un rapport de la gendarmerie cantonale dont il ressort notamment que le couple n’avait pas eu d’enfant et ne faisait plus ménage commun depuis la fin du mois de janvier 2005, que Y._________________ estimant avoir été trahi et trompé par la recourante, n’avait nullement l’intention de donner une seconde chance à son couple, que la situation financière de ce dernier faisait état, pour la taxation 2003/2004, d’un revenu imposable de 9'200 francs et d’une fortune 0 et, enfin, qu’aucune inscription ne figurait à leur sujet à l’Office des poursuites de 2.***************. S’agissant du comportement et du genre de vie des époux, l’auteur du rapport précité indiquait qu’il n’avait jamais donné lieu à des plaintes ou remarques de la part des services de police de la région. Enfin, le rapport soulignait que, hors audition, X.________________ avait déclaré avoir déjà rencontré un autre homme qu’elle fréquentait de manière plus ou moins régulière.

D.                               Lors de leur audition, ayant eu lieu respectivement le 14 et le 15 mai 2005, Y._________________ et X._________________ ont déclaré ce qui suit :

«   (…)

     D.3    Depuis quand êtes-vous séparés ?

R.             Le 13 janvier 05, en rentrant plus vite de mon travail j’ai trouvé X._______________ dans notre lit avec un homme d’**************. Le même jour j’ai pris contact avec Maître Gillard, à Yverdon-les-Bain,s pour entamer une procédure de divorce. Ma femme a quitté l’appartement conjugal vers le 20 janvier 05.

D.4    Votre couple a-t-il été confronté à des violences conjugales ?

R.      Oui, j’ai été frappé à plusieurs reprises par mon épouse suite à des reproches que je lui faisais au sujet de nos relations sexuelles qui, depuis le mariage, étaient devenues très rares. Comme j’avais honte de cette situation, je n’ai jamais été consulter des médecins ou fait appel à la police.

D.5    Une procédure de divorce est-elle en cours ?

R.      Oui et nous sommes séparés officiellement depuis le 5 février 2005, mais mon épouse a quitté le domicile conjugal avant.

D.6    Etes-vous astreint au paiement d’une pension alimentaire ?

R.      Non.

D.7     Ne devez-vous pas admettre avoir épousé Mlle X._____________ dans le but de lui faciliter les démarches pour l’obtention d’un permis d’établissement dans notre pays ?

R.      Non, je l’aimais sincèrement et voulais finir mes jours avec elle. »

Pour sa part, X._________________a déclaré ce qui suit :

«   (…)

     D.4    Votre couple a-t-il été confronté à des violences conjugales ?

R.             Oui, suite à des disputes occasionnées par le fait que Y.________________ me reprochait mon activité professionnelle et qu’il ne me faisait pas confiance. Il me reprochait d’avoir travaillé dans des cabarets, à plusieurs reprises et m’a traitée de pute. Alors c’est vrai, à une ou deux occasions, lorsque le ton montait un peu trop nous nous sommes bousculés mutuellement. J’ajoute encore qu’il m’a fait du chantage. Il m’a menacée, à plusieurs reprises, de vouloir mettre fin à ses jours. Pour ces motifs, il a été hospitalisé à Yverdon-les-Bains, au Centre psychiatrique du Nord vaudois, où il aurait dû rester 3 mois. En fait, il est ressorti après deux semaines, mais devait prendre des médicaments.

D.5    Une procédure de divorce est-elle en cours ?

R.      Non pas que je sache. Nous sommes séparés pour une durée d’une année.

D.6    Etes-vous astreinte au paiement d’une pension alimentaire ?

R.      Non.

D.7     Ne devez-vous pas admettre avoir épousé M. Y._______________  dans le but d’obtenir un permis d’établissement dans notre pays ?

R.      Non, j’avais vraiment des sentiments pour Y.________________ et je suis prête à reprendre la vie commune pour autant qu’il se soigne et qu’il me fasse confiance.

D.8    Avez-vous été présentée aux membres de votre belle-famille ?

R.      Oui, je connais toute sa famille, sa maman qui est décédée dernièrement, ses frères, ses sœurs, ses oncles et tantes. Depuis que nous sommes mariés, j’ai rencontré la fille de Y.______________, Z._______________, âgée de 13 ans, à 5 ou 6 reprises.

D.9    Votre mari connaît-il les membres de votre famille ?

R.      Non, mon mari ne connaît pas mes parents. Mon père était opposé à notre mariage.

D.10   Pendant votre séjour à 2.*************** avez-vous lié connaissance avec des voisins et vous êtes-vous fait des amis ou amies ?

R.      Oui, je me suis liée d’amitié avec des voisins de palier et j’ai quelques copains et copines que mon mari n’apprécie pas.

D.11   Quelle est actuellement votre situation financière ?

R.      Je gagne CHF 3'500.— net par mois. J’occupe un studio qui est mis à ma disposition par mon employeur. Je n’ai pas de dettes. J’ai environ CHF 8'000 d’économies. Je ne possède pas de véhicule.

D.12   Qui est actuellement votre employeur et depuis quand travaillez-vous pour lui ?

R.      Il s’agit de M. A.________________, patron et propriétaire du Café-Pub « 4.**************** », à 1.**************. Je suis à son service depuis la fin janvier 2005.

D.13   Depuis votre arrivée en Suisse, combien d’employeurs avez-vous eu et quelle a été la durée de vos engagements vis-à-vis de ceux-ci ?

R.      Entre avril 2003 et mon mariage je n’ai pas travaillé. Une fois au bénéfice de mon livret B, j’ai travaillé dans divers restaurants de 2.*************** et ****************  comme sommelière. En mai 2004 mon mari m’a fait entrer chez 5.***************, à ****************. Après 8 mois, comme je n’étais pas fixe et comme cette période coïncidait avec la demande de séparation effectuée par Y._________________, je suis partie travailler chez mon employeur actuel.

D.14   Etes-vous membre de sociétés, clubs ou associations dans notre pays ?

R.      Non.

D.15   Des membres de votre famille sont-ils établis en Suisse ?

R.      Non.

D.16   Où sont domiciliés actuellement vos parents, vos frères et sœurs ?

R.      Ils habitent encore tous au Maroc. »

E.                               Par décision du 9 juin 2005, notifiée le 21 juin 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire vaudois. L’autorité intimée estime en substance que le couple s’est séparé après une vie commune relativement brève, que Y._________________ n’a pas l’intention de reprendre la vie commune et a de ce fait engagé une procédure de divorce, qu’aucun enfant n’est issu de cette union, que l’intéressée n’a pas d’attaches particulières dans notre pays, toute sa proche famille vivant à l’étranger et qu’ainsi, le mariage est vidé de toute substance et que l’invoquer pour obtenir la poursuite d’un séjour en Suisse est constitutif d’un abus de droit.

F.                                X.________________ a recouru contre cette décision le 11 juillet 2005 en concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que le permis de séjour est maintenu, puis, le cas échéant, renouvelé.

La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

G.                               Par décision incidente du 19 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

H.                               L’autorité intimée s’est déterminée le 5 août 2005 en concluant au rejet du recours.

I.                                   X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 12 octobre 2005. Elle conteste les propos tenus par son mari lors de l’audition de celui-ci par la Police cantonale. Elle nie avoir trompé son conjoint durant le mariage et conteste également l’avoir frappé comme son mari le prétend. En fait, selon elle, Y._________________ a toujours été extrêmement jaloux durant toute la durée de la vie commune. Cette jalousie était maladive, ce qui rendait la vie conjugale pénible. Y._________________ aurait d’ailleurs tenté de se suicider au mois de mars 2004 et aurait passé 15 jours à l’hôpital psychiatrique d’Yverdon-les-Bains. Sur le plan professionnel, la recourante soutient que son mari la surveillait, voire procédait à des interventions intempestives sur son lieu de travail. En d’autres termes, si le mariage a été vidé d’une partie de sa substance, c’est précisément en raison du comportement de son époux. De même, si la recourante devait envisager une nouvelle relation, cela ne suffirait pas encore pour admettre qu’elle se prévaut de manière abusive d’un droit en invoquant son mariage pour obtenir le maintien de son permis. Au surplus, le SPOP ne tient nullement compte, à tort, de la durée de son séjour en Suisse avant le mariage. A titre de mesures d’instruction, X.________________ a requis la possibilité de faire entendre des témoins, le cas échéant, son mari, au cours d’une audience devant le tribunal.

J.                                 Par courrier du 24 octobre 2005, le SPOP a déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

K.                               Une audience a été appointée devant le Tribunal administratif le 6 mars 2005, au cours de laquelle deux témoins, soit B._______________et C._______________devaient être entendus à la requête de l’intéressée. Le 13 janvier 2006, la recourante a informé le tribunal qu’elle renonçait à l’audition de C._______________. Convoqué comme témoin à l’audience susmentionnée, B._______________a avisé le tribunal, en date du 2 mars 2006, qu’il était dans l’incapacité de se présenter à l’audience fixée. Il a joint à son envoi un certificat médical établi par le Dr. Vincent Guggi, à 2.***************, le 1er mars 2006 certifiant que B._______________devait subir ces prochaines semaines des investigations médicales pour des problèmes de santé et que, de ce fait, il ne se sentait pas apte à se rendre à l’audience du 6 mars 2006. Celle-ci a dès lors été annulée. Le 6 mars 2006, le juge instructeur a informé les parties que compte tenu du fait que, d’une part, la recourante avait renoncé à l’audition de son mari et de C._______________et, d’autre part, que le témoin B._______________n’avait pu se présenter à l’audience, l’opportunité de réappointer cette dernière n’était plus justifiée. Un délai a été imparti à X.________________ pour produire au tribunal une déclaration écrite de B._______________.

L.                                Le 16 mars 2006, le SPOP a encore produit copie d’un nouveau rapport de police établi le 8 mars 2006, accompagné de procès-verbaux d’audition des conjoints du 13 décembre 2005 en ce qui concerne la recourante et du 7 mars 2006 en ce qui concerne Y._________________. A cette occasion, l’intéressée a notamment déclaré avoir entrepris des démarches auprès de son mari, par l’intermédiaire de son avocat, en vue d’un éventuel divorce à l’amiable, et qu’à part son ami, son travail et ses amis, elle n’avait pas d’autres attaches en Suisse.

Par courrier du 21 mars 2006, X.________________ a produit le témoignage écrit de B._______________, dont il ressort en substance que le mari de la recourante est particulièrement jaloux, au point de l’espionner, et qu’il n’y a eu entre B._______________et elle qu’une relation de franche amitié.

M.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a),

5.                                Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint s’il existe des motifs d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 127 2 49 et 121 2 97).

Dans le cas présent, on relèvera d’emblée que le SPOP n’a nullement fondé sa décision du 9 juin 2005 sur l’existence d’un mariage de complaisance. Cela étant, le tribunal peut se dispenser de rechercher si tel serait effectivement le cas. En revanche, il convient d’examiner si le motif de refus de l’autorité intimée, à savoir l’existence d’un abus de droit pour obtenir le maintien d’une autorisation de séjour, est justifié.

6.                                Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, si les droits conférés par l'art. 7 al. 1 LSEE s'éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l'étranger invoque un mariage de façon abusive (cf. ATF 123 II 49, c. 5c; 121 II 97, c. 4; 119 Ib 417, c. 2 et A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 273). Selon le Tribunal fédéral, l'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001; 121 II 97 précité). L'existence d'un tel abus ne peut en particulier être déduit du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n'est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l'époux étranger ne soit soumis à l'arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265, c. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145, c. 3c). Il n'est en particulier pas admissible qu'un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l'existence d'un abus de droit, qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 123 II 49 et 121 II 97 précités), ce qui est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il n'existe plus d'espoir de réconciliation (A. Wurzburger, op. cit., p. 277 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.17/2004 du 7 avril 2004).

En cas d’abus du droit, le respect par le conjoint étranger des dispositions du droit civil ne joue aucun rôle, selon le droit des étrangers, s’il s’oppose à la demande de divorce déposée par son conjoint suisse avant le délai de deux ans (art. 114 et 115 CC  modifiés le 19 septembre 2003 et entrés en vigueur le 1er juin 2004; ATF 128 2 145 et ATF non publié 5c.242/2001 du 11 décembre 2001). Le fait que le juge du divorce considère le maintien juridique du mariage comme admissible durant deux ans n’exclut pas que le recours à un mariage n’existant plus que formellement peut quand même constituer un abus de droit selon les principes du droit des étrangers.

En l’espèce, les époux se sont mariés le 26 septembre 2003 et se sont séparés au mois de janvier 2005 déjà, soit près d’un an et demi plus tard. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées en janvier 2005 autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de 6 mois. Bien que, comme le prétend la recourante dans son mémoire complémentaire, aucune procédure de divorce ne semble avoir été engagée, il n’en reste pas moins que les époux n’ont jamais repris la vie commune à ce jour. X.________________ reconnaît par ailleurs qu’on ne saurait exiger d’elle le maintien de sa relation conjugale, compte tenu notamment du comportement particulièrement jaloux, selon elle, de son mari à son égard. En outre, lors de son audition du 15 mai 2005, l’intéressée aurait reconnu – certes hors audition - avoir déjà renoué une nouvelle relation avec un homme qu’elle fréquentait de manière plus ou moins régulière. Dans son audition du 13 décembre 2005, elle a par ailleurs déclaré avoir entrepris des démarches auprès de son mari, par l’intermédiaire de son avocat, en vue d’envisager un divorce à l’amiable. De même, elle a reconnu à cette occasion avoir un ami, sans préciser la nature exacte de cette relation. Quoi qu’il en soit, on voit mal dans ces conditions quel espoir de réconciliation, réel et concret, subsisterait encore à ce jour, cela d’autant plus que, dans sa correspondance adressée au SPOP le 17 mai 2005, Y._________________ exprimait clairement sa profonde rancœur à l’égard de son épouse et sa totale absence de volonté d’une quelconque reprise de la vie conjugale. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le SPOP considère que la recourante commet un abus de droit en invoquant un mariage n’existant plus que formellement pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.

7.                                Il est vrai que dans certains cas, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur (Directives LSEE de l’Office fédéral des migrations, état janvier 2004 ; ci-après : directives, ch. 654). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances qui sont alors déterminantes sont les suivantes : la durée du séjour, l’existence de liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, ainsi que le comportement et le degré d’intégration de l’intéressé.

En l’occurrence, la recourante ne séjourne en Suisse que depuis 2 ans et demi suite à la célébration de son mariage en septembre 2003. Cette durée est particulièrement courte et, même en tenant compte des séjours dûment autorisés antérieurs au mariage (séjours de courte durée d’août 2002 à fin mars 2003, soit un total de 8 mois), la durée du séjour total dans notre pays reste peu importante. Par ailleurs, la couple est resté sans enfant et n’a fait ménage commun, comme exposé ci-dessus, que pendant à peine 1 an et demi. En ce qui concerne ensuite les attaches de l’intéressée avec la Suisse, elles sont quasi inexistantes. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude que la recourante aurait noué des liens particulièrement importants, amicaux ou autres, en Suisse. De plus, X.________________ a déclaré le 15 mai 2005 n’avoir que quelques copains et copines, n’être membre d’aucune société, club ou association locale, n’avoir aucun membre de sa famille établi en Suisse, ses parents, frères et sœurs habitant encore tous au Maroc. Certes, dans sa dernière audition, elle a mentionné l’existence d’un ami, sans toutefois préciser la nature exacte de cette relation, notamment au niveau de sa durée et de son intensité. On ne saurait dès lors accorder à cette liaison une importance déterminante. Sur le plan de la stabilité professionnelle, l’intéressée a travaillé depuis l’obtention de son permis B dans divers restaurants de 2.*************** et d’************** en qualité de sommelière, puis chez 5.***************, toujours à ****************, pour une période de 8 mois et, enfin, depuis fin janvier 2005, en qualité de serveuse au café pub « 4.**************** », à 1.**************. En d’autres termes, on ne saurait parler de véritable stabilité professionnelle pour des activités exercées pendant des périodes relativement courtes, même si cela fait maintenant plus d’une année que la recourante est au service du même employeur. Quant à son intégration, elle peut être tenue pour réalisée, puisque ni sa situation financière (aucune poursuite ni aucun recours aux services sociaux) ni son comportement n’ont donné lieu à des plaintes ou remarques quelconques. En conclusion, seule cette dernière circonstance constitue un élément favorable à la recourante. Cependant, l’examen des autres critères d’appréciation de l’existence d’un éventuel cas de rigueur tels qu’énumérés ci-dessus ne saurait justifier le maintien de l’autorisation de séjour en sa faveur.

8.                                En résumé, le SPOP n’a ni violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour de X.________________. Le recours doit par conséquent rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l’intéressée pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 38 al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 9 juin 2005 est maintenue.

III.                                Un délai échéant le 30 avril 2006 est imparti à X.________________, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1975, pour quitter le territoire vaudois.

IV.                              Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

sn/Lausanne, le 28 mars 2006

 

 

                                                         La présidente:

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)