CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er décembre 2005

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs  

 

Recourant

 

X.______________, 1.**************, représenté par Minh Son NGUYEN, avocat, Rue du Simplon 13, case postale, 1800 Vevey 1,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

           

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 (VD 789'042) refusant de lui octroyer une autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant macédonien né le 29 septembre 1978, est entré illégalement en Suisse le 28 mai 2000. Du 1er juillet 2000 au 31 août 2004, il a travaillé sans autorisation pour le compte du restaurant "2.**************", à **************, d'abord comme aide de cuisine, puis comme pizzaïolo. Il a donné toute satisfaction à son employeur. Celui-ci a déposé en sa faveur, le 8 novembre 2004, une demande d'autorisation de séjour et de travail annuelle. Parallèlement, soit le 8 novembre 2004 également, l'intéressé a prié le SPOP de transmettre son dossier à l'Office fédéral de l’immigration, de l'intégration et de l'émigration suisse (IMES) en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail fondée sur l'article 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

B.                               Le SPOP, selon décision du 17 juin 2005, notifiée le 26 juin 2005, a refusé de délivrer à X.______________ une quelconque autorisation de séjour en raison de son séjour et de son activité illégaux et de la non-réalisation des conditions liées à l'octroi d'une autorisation pour cas personnel d'extrême gravité.

C'est contre cette décision que X.______________ a recouru, par acte du 11 juillet  2005. A l'appui de son recours, il a notamment fait valoir qu'il avait toujours été financièrement autonome, que son casier judiciaire était vierge, qu'il était bien intégré au plan socio-professionnel, que ni son séjour irrégulier ni son travail sans autorisation ne sauraient justifier de manière irrémédiable le refus de l'autorité cantonale, que certains des critères retenus par le SPOP pour refuser l'octroi de toute autorisation relevaient de la seule compétence des autorités fédérales, que la décision attaquée devait en conséquence être annulée et que  le SPOP devait être invité à transmettre son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM, ex IMES), pour qu'il statue sur la demande d'exception aux mesures de limitation.

L'effet suspensif au recours a été admis par décision incidente du 21 juillet 2005, le recourant ayant été autorisé provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 8 août 2005. Il y a repris, en les développant, les moyens invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                En l'espèce, le recourant séjourne illégalement dans le canton de Vaud depuis le 28 mai 2000. Il y a exercé une activité lucrative continue en dehors de toute autorisation. Il convient donc d'examiner les effets sur la demande de régularisation de ses conditions de séjour de ces infractions aux prescriptions de police des étrangers.

a) D'après l'art. 13 lettre f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de"permis humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l'art. 52 lettre. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lettre f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 lb 91, consid. 1 c).

b) En vertu de l'article 3 alinéa 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Au terme de l'article 3 alinéa 3 du règlement d'application de la LSEE (RSEE), l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d'une exception au sens de l'article 3 alinéa 3 RSEE; la circulaire du 21 décembre 2001 de l'Office des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés, remplacée par celle d 17 septembre 2004 de l'Office des migrations, se comprend comme l'indication à l'attention des autorités cantonales des conditions auxquelles l'autorité fédérale acceptera d'entrer en matière (TA, arrêt PE.2005.0226 du 17 novembre 2005).

c) Les conclusions du recourant, auxquelles il faut opposer l'existence d'infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation), obligent le SPOP, puis l'autorité de céans, à devoir examiner si le recours entre dans les prévisions de l'article 13 lettre f OLE, quant bien même cette question échappe à leur compétence, de manière à examiner si une exception à la règle de l'article 3 alinéa 3 RSEE se justifie. C'est donc dans le cadre de l'examen de cette disposition – et non pas de l'article 13 lettre f OLE en lui-même – que les autorités cantonales sont amenées à tenir compte des critères retenus pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur personnelle.

4.                                a) L'article 13 lettre f OLE constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio professionnel et que son comportement général ait donné entière satisfaction ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. De tels liens ne sauraient être constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié, ou de voisinage noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas pris en considération. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (sur ces différentes considérations, voir ATF 130 II 39, consid. 3 pp. 41/42.

b) Dans le cas particulier, la durée relativement longue du séjour du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme déterminante, pour les raisons exposées ci-dessus. Il faut dès lors examiner s'il se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Cet examen doit se fonder sur les relations familiales du recourant en Suisse et dans son pays d'origine, sur son état de santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).

Le recourant est célibataire et n'a pas d'enfant. Hormis une sœur établie dans le canton de Vaud, le recourant n'y pas de parenté proche. Sa mère vit en Macédoine. Ses attaches familiales ne sont donc pas plus fortes en Suisse que dans son pays d'origine. Il est par ailleurs en bonne santé.

Au plan de sa situation professionnelle, le recourant a toujours travaillé dans le domaine de la restauration, à l'entière satisfaction de son employeur. Il a su se faire apprécier de la clientèle. Il n'a toutefois pas connu une ascension professionnelle telle qu'il ne pourrait plus mettre à profit ses capacités en Macédoine. Au contraire, son expérience d'aide de cuisine et de pizzaïolo pourrait assurément lui être utile hors de Suisse.

Au plan de l'intégration sociale, dont on rappellera qu'elle ne doit pas être appréciée différemment pour les clandestins que pour les étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46), le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens particulièrement étroits avec la communauté de la région lausannoise. Il est certes membre de l'Association *************, point de rencontre pour les jeunes macédoniens, mais il y côtoie, pour l'essentiel, des compatriotes. En dépit des qualités que son employeur et ses connaissances lui reconnaissent, le recourant ne se trouve donc pas dans une situation personnelle telle qu'un retour en Macédoine, où il a vécu pendant 22 ans, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer.

Les motifs invoqués à l'appui du recours ne permettent pas au Tribunal de céans de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (article 55 LJPA). Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Un délai au 31 janvier 2006 est imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois.

 

lm/do/Lausanne, le 1er décembre 2005

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM