CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 septembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourants

1.

X.________________, à Lausanne, représenté par Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

Y.________________, à Lausanne, représentée par Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

 Refus de délivrer une autorisation de séjour 

 

Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

 

A.                                La recourante X.________________, originaire de l'Equateur, est née le 8 novembre 1979. Elle a déclaré, lors d'une audition devant la Police municipale de la Ville de Lausanne, le 2 octobre 2001, être entrée en Suisse le 8 septembre 2001 dans le but d'y travailler comme vendangeuse. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle avait séjourné à l'Armée du Salut, à Lausanne. Elle n'a pas donné d'autre adresse où elle pouvait être atteinte.

Le 12 octobre 2001, Office fédéral des étrangers (actuellement : Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a prononcé une interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de la recourante valable du 15 octobre 2001 au 14 octobre 2003. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette décision a été notifiée à sa destinataire. A une date indéterminée, la recourante X.________________ a fait entrer en Suisse sa fille, la recourante Y.________________.

Conformément à une attestation de 1.**************, l'enfant fréquente l'unité d'accueil pour écoliers de cette institution depuis le 7 juillet 2003 à raison de 5 jours par semaine.

B.                               Par courrier du 3 mars 2004, la recourante X.________________ s'est adressée au Service de la population (ci-après : SPOP) en sollicitant la régularisation de ses conditions de séjour, alléguant notamment qu'elle vivait en Suisse depuis 4 ans, qu'elle était indépendante financièrement, qu'elle avait travaillé depuis le premier jour où elle était arrivée en Suisse et qu'elle jouissait d'un excellent état de santé. Elle demandait également la régularisation des conditions de séjour de son enfant.

C.                               Le 1er avril 2004, le café-restaurant 2.************** a sollicité un permis de travail pour la recourante, afin que celle-ci puisse débuter une activité de serveuse dès que possible.

Par décision du 6 juillet 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a refusé la demande de permis de travail au motif que la personne concernée n'était pas ressortissante d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Dans ces conditions, seules les demandes concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large expérience professionnelle étaient prises en considération, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

D.                               Par courrier du 7 septembre 2004, le SPOP a sollicité des renseignements concernant la recourante auprès de son conseil, lequel a indiqué que la recourante était arrivée en Suisse le 29 mai 2000, qu'elle avait travaillé auprès de différents employeurs dès le 2 juin 2000, qu'elle n'avait pas de poursuite à son actif et qu'elle n'émargeait pas à l'aide sociale. Il ressort par ailleurs des documents produits à cette occasion que la recourante a habité à Morges du 1er juin 2000 au 31 août 2002. Dans diverses attestations, la recourante X.________________ est décrite comme quelqu'un d'agréable et comme une bonne travailleuse. Enfin, la recourante n'entretiendrait plus aucune relation avec son pays d'origine depuis plusieurs années, son père n'ayant pas accepté son statut de mère célibataire. Quant au père de son enfant, il ne se serait jamais préoccupé de cette dernière.

Le 10 mars 2005, le SPOP a établi une attestation autorisant la recourante à séjourner et à prendre un emploi sur le territoire vaudois jusqu'à droit connu sur la décision dudit service. Cette attestation concernait également Y.________________.

La recourante a encore produit le 17 mai 2005 un lot de pièces attestant de sa présence ininterrompue en Suisse depuis juin 2000.

E.                               Par décision du 17 juin 2005, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des recourantes, considérant, en substance, que celles-ci ne se trouvaient pas dans une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.

F.                                Par acte du 11 juillet 2005, les recourantes ont saisi le tribunal de céans d'un recours qui pris les conclusions suivantes :

"I.           Le recours est admis.

II.           La décision rendue par le Service de la population le 21 juin 2005 à leur               encontre est annulée.

III.          Principalement : le dossier des recourantes est transmis à l'ODM en vue de                     l'examen des conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE.

              Subsidiairement : le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour une                               nouvelle décision dans le sens des considérants."

Le 20 juillet 2005, l'effet suspensif a été octroyé au recours, les recourantes étant autorisées à poursuivre leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure cantonale.

Les recourantes se sont acquittées en temps utile de l'avance de frais requise par le tribunal par 500 francs.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 8 septembre 2005, concluant à son rejet.

Les recourantes ont déposé une écriture complémentaire le 10 novembre 2005, à laquelle l'autorité intimée a répondu le 17 novembre suivant.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur des recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans un délai de 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions de forme énoncées par ce même article, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.                                Selon l'art. 1 a de la loi sur le séjour et l'établissement des étranger (ci-après LSEE ; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après RSEE ; RS 142.201) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration d'un délai (3 mois dans le cas d'un séjour touristique ou 8 jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il a présentée en même temps. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

3.                                En l'espèce, les recourantes séjournent illégalement dans le canton de Vaud depuis l'année 2000 pour la recourante X.________________ et 2003 à tout le moins pour sa fille. La recourante X.________________ a exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation. Elle sollicite pour elle-même et pour sa fille une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lit. f OLE. La présente affaire concerne donc la régularisation de ses conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1c, JT 1995 I 240).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

Selon la jurisprudence, l'existence de violations caractérisées des prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (PE.2003.0047 du 29 septembre 2003, consid. 2 et références citées). Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans, le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi. Cette conséquence est une règle générale et normalement impérative. Toutefois, les exceptions ne sont pas exclues, mais il faut encore rappeler qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu. Par ailleurs, l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de régulariser la situation des étrangers qui vivent clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité (ATF 130 II 39, consid. 5.2).

c) Au regard de ce qui précède, il faut considérer l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE comme celui des conditions d'application d'une éventuelle exception. Le principe veut donc qu'en cas de violation des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment par un travail sans autorisation, l'étranger soit expulsé, sauf si les conditions de l'art. 13 let. f OLE semblent pouvoir s'appliquer. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités cantonales, celles-ci sont habilitées à transmettre le dossier aux autorités fédérales si elles estiment que de telles conditions sont réalisées, ce qui doit rester, comme mentionné supra, une exception. Contrairement à ce que soutiennent les recourante, il n'y a dès lors pas de violation du principe de la primauté du droit fédéral lorsque l'autorité cantonale de police de étrangers refuse la transmission du dossier aux autorités fédérales après avoir constaté une violation des dispositions de police des étranger (travail sans autorisation) et lorsqu'elle considère que l'on n'est pas en présence d'un cas relevant de l'art. 13 let. f OLE.

d) Les recourantes ne saurait tirer argument du fait que leur situation était prétendument connue du SPOP et que cette autorité n'aurait rien entrepris pour les contraindre à quitter le territoire. En effet, lors de son audition par la police, le 2 octobre 2001, la recourante X.________________ a sciemment indiqué une fausse adresse, soit l'Armée du Salut, à Lausanne, alors qu'elle résidait à Morges. Dans ces conditions, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse n'a sans doute pas pu lui être notifiée et l'autorité intimée n'était pas en mesure d'entreprendre des démarches pour la contraindre à quitter le territoire.

e) Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée soit entrée en matière sur l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE ne préjugeait en rien la décision qu'elle a prise en définitive. On ne saurait dès lors lui reprocher une quelconque violation du principe de la bonne foi, aucune promesse effective ou assurance concrète n'ayant été donnée aux recourantes quant au sort de la procédure (voir à cet égard Auer et consorts, droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne, 2006, p. 546).

4.                                La situation des recourantes n'a absolument rien à voir avec un cas de rigueur tel que prévu à l'art. 13 let. f OLE, puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine pour des motifs économiques. On ne voit aucun élément du dossier justifiant de ne pas tenir compte d'infractions, dès lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées. Le fait que l'enfant de la recourante soit entré illégalement dans notre pays démontre une volonté de forcer la décision des autorités. On relève également que la recourante a tout fait pour rester dans la clandestinité, notamment en n'indiquant pas l'adresse où elle pouvait être atteinte. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi.

5.                                Ces considérations qui précèdent conduisent le tribunal à confirmer le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour et celui de transmettre le dossier à l'ODM pour une éventuelle exception aux mesures de limitation.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais des recourantes, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ sera imparti aux recourantes par le Service de la population.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 17 juin 2005 est confirmée.

III.                                Les frais de la cause, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourantes, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 4 septembre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.