CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 août 2005

Composition

M. Jean-Claude de Haller, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante est entrée en Suisse pour effectuer des études de 3.******** auprès de l’Ecole Y.________ à 2.******** et elle y a obtenu le 29 juin 2001 un certificat d’études (français, anglais, informatique de gestion et de comptabilité) avec la mention « satisfaisant ». Une année plus tard, la recourante a obtenu le diplôme de 3.******** délivré par cette même école, avec la mention « bien ».

B.                               Revenue en Suisse le 21 mai 2004, la recourante a déposé un rapport d’arrivée le 2 juillet suivant, sollicitant une autorisation de séjour de durée indéterminée. Elle a été engagée en qualité de ******** par la société Z.________, à 2.********, à partir du 1er octobre 2004. Une demande de permis de séjour (formule 1350) a été établie et visée par l’Office communal du travail le 2 mars 2005. Cette demande a été refusée par le Service de l’emploi le 3 mai 2005, au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions de l’article 8 OLE.

C.                               Par décision du 9 juin 2005, le Service de la population a refusé l’autorisation de séjour, en invoquant le refus du Service de l’emploi et la règle de l’article 42 alinéa 4 OLE. Un délai de départ d’un mois a été imparti à la recourante. C’est contre cette décision qu’est dirigé le présent recours. Celui-ci a été enregistré au Tribunal administratif le 13 juillet 2005, le délai de départ étant provisoirement suspendu. La recourante a ensuite été avisée le 18 juillet 2005 que le recours paraissait dépourvu de chances de succès et invitée à le retirer. Par courrier du 2 août 2005, elle a déclaré maintenir son pourvoi.

D.                               Le tribunal a statué conformément à la procédure de l’article 35 a LJPA.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes légales par l’étranger destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable à la forme.

2.                                Il résulte du dossier que le Service de l’emploi a refusé l’autorisation préalable prévue par l’article 42 OLE. Conformément à l’alinéa 4 de cette disposition, le SPOP ne pouvait que refuser l’autorisation de séjour. Son refus du 9 juin 2005 motivé exclusivement par cette circonstance ne peut qu’être confirmé.

3.                                Il est vrai que la recourante dirige en fait ses griefs contre la décision préalable du Service de l’emploi, fondée sur l’article 8 OLE. Dans la mesure où on ne sait pas si ni quand cette décision a été notifiée à l’intéressée, et si par conséquent elle doit être considérée comme étant en force, le tribunal entrera en matière sur le bien-fondé du refus du Service de l’emploi.

 Il est certain que la recourante ne remplit pas les conditions autorisant des exceptions au principe de la limitation des autorisations de séjour en faveur des ressortissants de l’UE ou de l’AELE, qu’il s’agisse de l’exception prévue à l’article 8 alinéa 2 OLE ou de celle stipulée par l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE. La recourante a certes obtenu une formation professionnelle de 3.********, mais la détention d’un certificat de capacité, même avec une mention « bien » ne permet en aucun cas d’admettre qu’il s’agit d’une personne qualifiée, et encore moins hautement qualifiée. On ne voit pas davantage quels motifs particuliers justifieraient une exception, la procédure de la recourante se bornant à affirmer que ses études et sa formation lui donneraient droit à l’accès au monde professionnel et que la situation politique et sociale de son pays d’origine ne lui permettrait aucun espoir d’avenir. Le tribunal remarque à cet égard que la recourante a pu effectuer sa formation suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, qui par définition est limitée à la durée des études et implique le départ de Suisse à la fin de celles-ci (article 32 litt. f OLE). A fortiori, de telles circonstances ne créent-elles pas un droit à revenir en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Quant aux circonstances d’ordre économique et social prévalant à Haïti, le tribunal ne peut que constater qu’elles se retrouvent dans de nombreux pays d’origine de personnes souhaitant émigrer en Suisse, et que l’on ne saurait en aucun cas y voir des « motifs particuliers » au sens de l’article 8 alinéa 3 litt. a OLE.

Enfin, l’argument de la recourante selon lequel elle satisferait aux conditions de l’article 9 OLE est évidemment dépourvu de pertinence, puisque les exigences des articles 8 et 9 OLE sont cumulatives.

4.                                En tous points et manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de la recourante (article 55 LJPA), le montant de l’émolument devant toutefois tenir compte de la situation modeste de l’intéressée au plan économique.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Un délai au 15 septembre 2005 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.

III.                                L’émolument judiciaire de Fr. 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la recourante.

dl/Lausanne, le 16 août 2005

 

 

Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)