CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourante

 

X.________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                La recourante, X.________________, née le 6 mars 1977, ressortissante péruvienne, est entrée en Suisse le 11 décembre 1998 au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 11 janvier 1999. Depuis, elle n'a plus quitté notre pays.

Le 11 février 2005, la recourante a été interpellée par la Gendarmerie vaudoise à Echandens. Il ressort du rapport de police établi à la suite de cette interpellation ce qui suit:

"Conduite dans nos locaux, l'intéressée a déclaré être arrivée sur notre territoire, par la douane de Genève Aéroport, le 11.12.1998 et que, dès lors, elle n'avait plus quitté notre pays. Elle a déclaré qu'elle logeait à Lausanne, ****************, où elle sous-louait un studio à Mme *****************. Elle a également admis que pour subvenir à ses besoins, elle effectuait des heures de ménage auprès de Mmes *****************, *****************, à Lausanne, *****************, *****************, au Mont-sur-Lausanne, *****************, à Echandens, et M. *****************, à Epalinges. Elle a ajouté travailler environ 20 heures par semaine et gagner 20 francs l'heure".

Par l'intermédiaire de l'avocat Jean-Pierre Bloch, elle a déposé, le 16 février 2005, une demande de régularisation de ses conditions de séjour "à la lumière de la circulaire Metzler".

Par courrier du 21 avril 2005, la recourante a déclaré qu'en raison de son interpellation par la police, elle avait perdu un certain nombre d'employeurs. Auparavant, elle gagnait un salaire de 2'000 à 2'500 francs par mois, alors que, par la suite, elle ne gagnait plus que 1'500 francs par mois. Elle a produit diverses attestations de tiers qui certifient de sa bonne intégration et de ses connaissances du français. Elle a déclaré qu'une de ses soeurs vivait également en Suisse et qu'elle était en train de déposer une demande de régularisation. Ses parents, divorcés, habitent toujours à Lima, avec ses grands-parents et son frère.

Le 26 mai 2005, le Préfect du district de Morges a condamné la recourante à une amende de 1'000 francs plus frais pour violation des dispositions sur la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE). On ignore si ce prononcé est définitif.

B.                               Par décision du 2 juin 2005, notifiée le 20 suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit à la recourante. Cette décision a été motivée de la manière suivante:

"En fait:

A l'analyse du dossier, il est constaté:

-    que Madame X.________________ séjourne dans notre canton sans autorisation;

-    qu'elle est entrée en Suisse le 11 décembre 1998 au bénéfice d'un visa valable un mois;

-    que suite à son interpellation le 11 février 2005, l'intéressée a déposé une demande de régularisation de sa situation de séjour le 16 février 2005 auprès de notre Service;

-    que l'intéressée déclare séjourner et travailler illégalement en Suisse depuis son arrivée, et n'avoir jamais quitté le territoire suisse;

-    que Madame X.________________ n'a pourtant pas établi de manière probante son séjour, notamment pour les années 1999 et 2000;

-    que la durée de séjour en Suisse n'est pas à elle seule un élément constitutif d'un cas d'extrême gravité;

-    qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, des relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans sa patrie, de son état de santé, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale;

-    que la parenté en Suisse de Madame X.________________ se limite à une soeur qui a également déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de notre Service;

-    que le reste de sa famille réside au Pérou, dont son petit frère, ses parents et ses grands-parents;

-    qu'il en résulte que des attaches très importantes subsistent avec son pays d'origine;

-    que l'intéressée a fait l'objet d'une amende préfectorale en date du 24 mai 2005 pour contravention à la LSEE de CHF 1'000;

-    qu'au suprlus il ressort du dossier que Madame X.________________ ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières exigées par l'article 8, alinéa 3, lettre a, de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE);

-    que l'intéressée à 28 ans;

-    que Madame X.________________ est en bonne santé;

-    qu'on peut donc considérer qu'elle pourra se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine".

Par acte du 5 juillet 2005, la recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

"1.   Le recours formé contre la décision du Service de la population du 2 juin 2005 prononçant le refus d'exception aux mesures de limitation de Suisse est admis (sic).

2.    Les critères de la circulaire sont remplis et le dossier est transmis à l'Office fédéral des Migrations (ODM) pour règlement par l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 13 let f. OLE.

3.    L'effet suspensif au recours est accordé, le délai de deux mois qui m'est imparti pour quitter la Suisse est suspendu, et le droit de vivre et travailler en Suisse jusqu'à droit connu sur le recours m'est octroyé".

Par décision incidente du 20 juillet 2005, l'exécution de la décision entreprise a été suspendue, la recourante étant autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale. La recourante s'est acquittée en temps voulu de l'avance de frais de 500 francs.

Le 8 septembre 2005, le Service de la population s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. La recourante a déposé une écriture complémentaire le 7 octobre 2005.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur des recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans un délai de 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait par ailleurs aux conditions de forme énoncées par ce même article, de sorte qu'il est recevable à la forme.

2.                                Selon l'art. 1 a de la loi sur le séjour et l'établissement des étranger (ci-après LSEE ; RS 142.20), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après RSEE ; RS 142.201) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration d'un délai (3 mois dans le cas d'un séjour touristique ou 8 jours en cas de domicile ou de prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer son arrivée ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il a présentée en même temps. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.

3.                                En l'espèce, la recourante séjournait dans le canton de Vaud depuis son arrivée en Suisse, soit en 1998. Elle y a exercé différentes activités lucratives en dehors de toute autorisation. Elle sollicite une autorisation de séjour fondée sur l'article 13 litt. f OLE. La présente affaire concerne donc une régularisation de ses conditions de séjour.

a) D’après l’art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximum les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de « permis humanitaires ». L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à l’art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l’application de l’art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l’autorité fédérale sur l’exception aux mesures de limitation et celle de l’autorité cantonale qui est la délivrance de l’autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l’autorité fédérale compétente que si l’octroi de l’autorisation de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S’il existe en revanche d’autres motifs pour refuser l’autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d’infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d’expulsion, d’assistance publique, etc.), elles n’ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 I b 91 consid. 1c, JT 1995 I 240).

b) En vertu de l’art. 3 al. 3 LSEE, l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté. Aux termes de l’art. 3 al. 3 du Règlement d’application de la LSEE (RSEE), l’étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse.

Le fait que les autorités, tant fédérales que cantonales, aient pris des dispositions pratiques pour tenter de régulariser certains séjours clandestins par le biais des permis dits humanitaires doit être compris comme ne concernant que les cas particuliers susceptibles d’une exception au sens de l’art. 3 al. 3 RSEE ; la circulaire du 21 décembre 2001 de l’Office des réfugiés et de l’Office fédéral des étrangers, remplacée par celle du 17 septembre 2004, qui a été corrigée le 8 octobre 2004, se comprend comme l’indication à l’intention des autorités cantonales des conditions auxquelles l’autorité fédérale acceptera d’entrer en matière (TA, arrêt PE 2003/0170 du 30 janvier 2004).

Selon la jurisprudence, l'existence de violations caractérisées des prescriptions en matière de police des étrangers tirées du séjour et travail illégaux fondent le SPOP à ne pas transmettre le dossier à l'IMES (PE 2003.0047 du 29 septembre 2003, consid. 2 et références citées). Comme l'a déjà relevé le tribunal de céans, le régime légal permet de sanctionner le séjour et le travail sans autorisation par un renvoi. Cette conséquence est une règle générale et normalement impérative. Toutefois, les exceptions ne sont pas exclues, mais il faut encore rappeler qu'une norme dérogatoire doit s'interpréter restrictivement sous peine de vider le principe général de son contenu.

c) Au regard de ce qui précède, il faut considérer l'examen des conditions de l'art. 13 let. f OLE comme celui des conditions d'application d'une éventuelle exception. Le principe veut donc qu'en cas de violation des dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment par un travail sans autorisation, l'étranger soit expulsé, sauf si les conditions de l'art. 13 let. f OLE semblent pouvoir s'appliquer. Dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités cantonales, celles-ci sont habilitées à transmettre le dossier aux autorités fédérales si elles estiment que de telles conditions sont réalisées, ce qui doit rester, comme mentionné supra, une exception. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a dès lors pas de violation du principe de la primauté du droit fédéral lorsque l'autorité cantonale de police de étrangers refuse la transmission du dossier aux autorités fédérales après avoir constaté une violation des dispositions de police des étrangers (travail sans autorisation) et lorsqu'elle considère que l'on n'est pas en présence d'un cas relevant de l'art. 13 let. f OLE. On rappelle encore que le Tribunal fédéral a confirmé encore récemment (ATF 130 II 39) que cette disposition n'avait pas pour but premier de régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré et vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, la durée des séjours illégaux en Suisse n'est pas prise en compte dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur. A défaut, on récompenserait en quelque sorte une violation de la loi.

4.                                La situation de la recourante n'a aboslument rien à voir avec un cas de rigueur tel que prévu à l'article 13 lettre f OLE, puisqu'il s'agit d'un cas classique et flagrant d'immigration clandestine fondé sur des motifs économiques. On ne voit aucun élément du dossier justifiant de ne pas tenir compte d'infractions dès lors que celles-ci sont délibérées et caractérisées. Par ailleurs, la recourante pourra facilement se réintégrer dans son pays d'origine, dans lequel elle a gardé des liens avec sa famille, ce qu'elle allègue d'ailleurs ouvertement dans ses écritures. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à confirmer le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour, respectivement de refuser le transfert du dossier de la recourante aux autorités fédérales.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le Service de la population.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 2 juin 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais déjà effectuée.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 septembre 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.