CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er mars 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Pascal Martin, assesseurs.

 

recourante

 

X.________________, 1.**************,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 728'307) du 6 juin 2005 révoquant son autorisation de séjour dans le canton de Vaud

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________________, ressortissante canadienne, née le 17 décembre 1983, est entrée en Suisse le 31 juillet 2002. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial, suite à son mariage célébré à Québec le 5 avril 2002 avec Y.________________, ressortissant suisse. Les époux se sont séparés en juillet 2004 et ont divorcé selon jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 24 décembre 2004.

Dès son arrivée en Suisse, X.________________ a poursuivi ses études. Elle a obtenu son certificat de maturité le 4 juillet 2003 et s’est immatriculée auprès de la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne. Après avoir échoué le premier examen propédeutique en juillet 2004 et juillet 2005, elle s’est inscrite aux cours d’architecture de l’Ecole polytechnique fédérale (EPFL) pour l’année académique 2005-2006.

B.                               Par décision du 6 juin 2005, notifiée le 20 juin 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée du fait de la dissolution de son mariage. Il a retenu que X.________________ n’avait pas noué de liens si étroits avec le canton de Vaud que son départ dans son pays d’origine ne puisse pas être exigé.

C’est contre cette décision que X.________________ a recouru, par acte du 11 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle n’avait été invitée à se déterminer que sur une éventuelle non-prolongation de son autorisation de séjour à son échéance, soit le 4 avril 2006, et non pas sur une révocation de ladite autorisation, que les conditions légales pour une telle révocation n’étaient pas remplies et qu’à supposer qu’un motif de révocation soit réalisé, son autorisation de séjour devait être renouvelée en application des directives 654 de l’Office des migrations (ODM) en raison de sa bonne intégration et des études qu’elle avait entreprises en Suisse.

L’effet suspensif au recours a été accordé le 25 juillet 2005, X.________________ étant autorisée provisoirement à poursuivre son séjour, son activité et ses études dans le canton de Vaud. Elle a été dispensée de procéder au paiement d’une avance de frais le 10 octobre 2005.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 19 octobre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 20 décembre 2005, X.________________ a fourni toutes explications utiles sur son cursus universitaire. Elle a fourni le 20 janvier 2006 différents documents attestant des ressources financières dont elle disposait pour la poursuite de ses études.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

 

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                La recourante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en raison de son mariage avec un ressortissant suisse. Cette union a été dissoute par le divorce. La condition attachée à cette autorisation, soit l’existence d’une vie de couple avec un ressortissant suisse, ayant cessé, c’est à juste titre que le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de la recourante. L’art. 9 al. 2 let. b LSEE prévoit expressément une telle révocation. Pour le surplus, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte que l’erreur formelle de l’autorité intimée, qui a fait état de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour plutôt que d’évoquer la révocation de cette autorisation, est sans conséquence.

a) La directive 654 de l’ODM prévoit que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Dans cette hypothèse, les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration.

b) Dans le cas particulier, la durée du séjour de la recourante en Suisse est brève. La recourante n’a pas de liens familiaux dans notre pays ; étant étudiante, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle régulière ; si son comportement n’a donné lieu à aucune plainte, elle n’établit pas qu’elle soit particulièrement intégrée au tissu social de son lieu d’origine. Il faut donc admettre, avec l’autorité intimée, que la recourante n’a pas tissé des liens si étroits avec la Suisse que son retour ne pourrait plus être exigé sans entraîner une situation de détresse personnelle. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’elle ne pouvait plus bénéficier d’une autorisation de séjour durable dans le canton de Vaud.

4.                                La recourante a poursuivi les études qu’elle avait entreprises lorsqu’elle était encore mariée et elle a exprimé le souhait de les achever avant de rejoindre son pays d’origine. Bien que le SPOP n’ait pas été invité à se prononcer sur l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), il convient, par économie de procédure, d’examiner si les conditions liées à l’octroi d’une telle autorisation sont réunies.

a) Aux termes de l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque :

« a. le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée »

 

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 1 b 127).

b) En l’espèce, la recourante fréquente l’EPFL. Selon l’attestation du Professeur Z.________________du 17 novembre 2005, elle fait preuve d’engagement et de motivation. Certes, la recourante a échoué à deux reprises le premier examen propédeutique de la Faculté de médecine. Elle a donc déjà changé d’orientation, de sorte que l’on peut se demander si son programme d’études est réellement fixé au sens de l’art. 32 let. C OLE. Sa capacité d’achever des études universitaires dans des délais normaux pourrait également être mise en cause. Compte tenu de l’âge de la recourante et de l’attestation du Professeur Z.________________, le tribunal estime que le changement d’orientation opéré peut être admis. La recourante est toutefois rendue attentive au fait qu’un nouveau changement dans son plan d’études ne pourrait plus être accepté. En outre, un nouvel échec pourrait entraîner le refus de prolonger son séjour pour études. Pour ce qui est des conditions financières (art. 32 let. e OLE), la recourante a établi qu’elle pouvait subvenir à ses besoins grâce à l’aide matérielle de ses parents et au revenu d’une activité professionnelle accessoire. Dès lors que l’autorisation de séjour durable dont elle a bénéficié est révoquée, il incombera à la recourante, par le biais de son employeur, de déposer une demande formelle d’autorisation d’exercer une activité lucrative accessoire compatible avec le statut d’étudiant.

Les conditions de l’art. 32 OLE étant remplies, il se justifie de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du SPOP révoquant l’autorisation de séjour durable de la recourante est maintenue mais qu’une autorisation temporaire pour études lui est délivrée.

Compte tenu de l’issue du recours et de la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du SPOP du 6 juin 2005 est confirmée.

III.                                Une autorisation de séjour temporaire sera délivrée par le SPOP pour permettre à la recourante de poursuivre ses études auprès de l’EPFL.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 1er mars 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)