CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 février 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Pierre Allenbach , assesseurs.

 

Recourantes

1.

X.________, à Yaoundé (Cameroun), représentée par Mme Béatrice DE COURTEN, conseillère juridique, à Lausanne,

 

 

2.

Y.________, à 1.********, représentée par Mme Béatrice DE COURTEN, conseillère juridique, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

       Refus d’une autorisation de séjour, respectivement une autorisation de séjour pour étude 

 

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 9 septembre 2003, X.________, née le 2.********, ressortissante du Cameroun tout comme son frère Z.________, ont déposé une demande de visa afin d’obtenir une autorisation par voie de regroupement familial leur permettant de vivre auprès de leur mère. Cette requête a été rejetée par décision du SPOP du 19 mai 2004.

B.                               Le 26 août 2004, Y.________ a déposé une nouvelle demande tendant à obtenir pour sa fille X.________ la délivrance d’une autorisation de séjour afin d’effectuer des études d’infirmière à l’HES-S2. Dans le cas de l’instruction de cette requête, le SPOP a invité X.________ à présenter une demande de visa pour entrer en Suisse, d’une part, et solliciter des renseignements complémentaires sur la situation familiale d’autre part.

Par décision du 30 mai 2005, le SPOP a refusé d’autoriser X.________ à entrer en Suisse, respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, aux motifs suivants :

« - que Mademoiselle X.________ souhaite entreprendre des études d’infirmière auprès de la HECV (Haute école cantonale vaudoise de la santé) de 3.******** pour la prochaine rentrée académique ;

-          qu’il apparaît, que son entretien en Suisse durant ses études sera assuré par sa mère (Y.________) qui réside en Suisse ;

-          que par surplus, après consultation de son dossier, nous avons constaté qu’elle avait fait une demande de regroupement familial en date du 19 mai 2004 qui a été refusée ;

-          que de plus, une demande de regroupement familial en faveur du frère aîné de la prénommée, a également été refusée en date du 19 mai 2004 ;

-          qu’il apparaît dès lors que le but principal de sa demande est de vivre auprès de sa mère et que nous sommes en présence d’un regroupement familial déguisé ;

-          qu’au vu des éléments ci-dessus, la sortie de Suisse n’est pas suffisamment assurée en vertu de l’article 32 let. f OLE ;

-          qu’une autorisation de séjour pour études ne doit pas permettre d’éluder les conditions légales en matière de regroupement familial ;

-          que dès lors, notre Service n’est pas disposé à lui délivrer une autorisation ».

Cette décision a été notifiée le 20 juin 2005.

C.                               Par acte de son conseil du 8 juillet 2005, X.________ et sa mère ont déclaré recourir contre la décision du SPOP, en concluant à ce qu’une autorisation de séjour pour études soit délivrée à celles-ci. Un bordereau de pièces a été joint au pourvoi.

Le recours n’a pas été muni d’un effet suspensif.

Aux termes de ses déterminations du 30 août 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Toujours représentées par la conseillère juridique Béatrice de Courten, X.________ et sa mère Y.________ ont adressé au juge instructeur leurs ultimes observations, le 3 octobre 2005.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la  procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

     Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                                Aux termes de l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.

4.                                En vertu de l’article 32 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à un étudiant étranger qui désire entreprendre des études en Suisse lorsque :

 

a. le requérant vient seul en Suisse ;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur ;

c. le programme des études est fixé ;

d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement ;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et ( ?);

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives. En l’espèce, on constate que la recourante s’était déjà vu refuser une autorisation d’entrer en Suisse, avec son frère Z.________ au mois de mai 2004. A la suite de ce refus, par l’intermédiaire de sa mère, elle a sollicité une demande d’autorisation de séjour pour entreprendre des études d’infirmière. Or, ce faisant, la recourante ne respecterait pas la première condition posée (lettre a) par l’article 32 OLE, c'est-à-dire qu’elle se rendrait en Suisse non pas seule, mais bien pour y rejoindre sa mère.

A cela s’ajoute que la sortie de notre pays à l’issue des études est pour le moins douteuse (article 32 litt. f OLE). Il résulte en effet du dossier que la recourante cherche par tous les moyens à se rendre en Suisse. Or, la délivrance d’une autorisation de séjour pour études ne doit pas être le moyen de contourner les dispositions applicables au regroupement familial (article 38 et 39 OLE), ce que recherche manifestement la recourante.

5.                                Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recours est mal fondé. La décision entreprise doit dès lors être confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante qui, pour le même motif, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 mai 2005 est confirmée.

III.                                Un émolument de procédure de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, montant compensé par le dépôt de garantie versé.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 10 février 2006

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)