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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 décembre 2005 |
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Composition |
M. P.-A. Berthoud, président MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population du 21 juin 2005 (SPOP VD 674'351) révoquant son autorisation de séjour CE/AELE dans le canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante équatorienne née le 21 février 1984, est entrée en Suisse le 15 janvier 2004 selon les indications qu’elle a fournies dans le rapport d’arrivée signé le 1er avril 2004. Elle a épousé le 22 juin 2004 Y.______________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour, et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, avec échéance au 18 décembre 2007. Les époux se sont séparés en octobre 2004. Y.______________ a ouvert action en divorce ; son épouse ne s’y oppose pas.
B. Par décision du 21 juin 2005, notifiée le 27 juin 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.______________ en raison de la séparation des époux et de l’invocation abusive par l’intéressée d’un mariage n’existant plus que formellement pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
C’est contre cette décision qu’X.______________ a recouru, par acte du 13 juillet 2005. A l’appui de son recours, elle a notamment fait valoir qu’elle était entrée en Suisse le 5 février 2001, qu’elle avait depuis lors séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation, que c’était sur le conseil de son mari qu’elle avait faussement indiqué être arrivée dans notre pays en janvier 2004, que son mari l’avait quittée pour ne pas se fâcher avec son frère qui avait eu un comportement déplacé à son égard le jour de son mariage, qu’elle avait toujours subvenu à ses besoins depuis qu’elle vivait en Suisse, que sa belle-famille lui avait expliqué qu’elle était suffisamment argentée pour la faire expulser et qu’elle souhaitait obtenir une autorisation d’établissement et de travail indépendamment de son divorce afin de pouvoir continuer à s’intégrer en Suisse et être utile à ce pays.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 21 juillet 2005, X.______________ étant provisoirement autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 31 août 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. C’est au regard des critères élaborés par la jurisprudence en application de l’art. 7 LSEE que doit être examinée la question de l’invocation abusive du mariage qui est reprochée à la recourante par le SPOP. En effet, en tant que conjointe d’un ressortissant portugais, elle peut se prévaloir du principe de non discrimination consacré par l’art. 2 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre-circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse à droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
L’existence d’un abus de droit ne peut en particulier être simplement déduite de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATAF 118 Ib consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l’existence d’un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu’une procédure de divorce soit entamée ; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, car le but n’est pas protégé par l’art. 7 al. 1 LSEE. Les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre l’abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l’existence d’un mariage fictif (cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
c) En l’espèce, les époux vivent séparés depuis le mois d’octobre 2004. Leur vie commune n’a ainsi duré que quatre mois. Le mari de la recourante a ouvert action en divorce et la recourante a exposé dans son recours qu’elle ne s’opposait pas à cette procédure. Lors de son audition du 17 février 2005 par la police judiciaire de Lausanne, Y.______________ a déclaré qu’il serait satisfait si son épouse devait quitter la Suisse. Même si la recourante est d’avis que son mari subit l’influence de sa famille, il faut constater que toute réconciliation est exclue et que le mariage est ainsi vidé de toute substance, quelles que soient les causes et les circonstances de la désunion. Le mariage sera d’ailleurs prochainement dissous par le divorce. La recourante ne peut donc pas invoquer les liens du mariage pour prétendre au maintien de l’autorisation de séjour qu’elle a acquise uniquement en raison de son union avec un ressortissant portugais. Au demeurant, la recourante a admis dans son recours que son mariage ne lui conférait plus un droit de séjour mais qu’elle souhaitait pouvoir continuer à vivre en Suisse, indépendamment de son statut de femme mariée.
4. a) Il convient dès lors d’examiner si la recourante peut être maintenue au bénéfice de son autorisation de séjour. A cet égard, la directive 654 de l’Office des migrations (ODM) prévoit que dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Dans cette hypothèse, les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LSEE). Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration.
b) Dans le cas particulier, la recourante fait valoir qu’elle séjourne en Suisse depuis le début de l’année 2001, malgré l’indication qu’elle a fournie sur le rapport d’arrivée signé en date du 1er avril 2004. Compte tenu des explications données et des pièces produites, on peut admettre que la recourante vit dans notre pays depuis bientôt cinq ans. Si ce laps de temps peut être qualifié de moyen, il faut relever que les séjours illégaux ne sont pas pris en considération. La recourante n’a qu’une tante à Lausanne et le reste de sa famille vit dans son pays d’origine. Au plan professionnel, la recourante a toujours exercé une activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses besoins. La situation économique et du marché du travail lui est favorable, dans la mesure où certains secteurs économiques manquent de main-d’euvre qualifiée. Au plan du comportement, si la recourante n’a pas donné lieu à des plaintes, il faut relever, en sa défaveur, qu’elle a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant près de 3 ½ ans et qu’elle s’est ainsi rendue coupable de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers. Enfin, la recourante n’allègue pas ni n’établit qu’elle serait particulièrement intégrée à la communauté de son lieu de domicile.
Il résulte de l’appréciation des différents critères énumérés ci-dessus que le maintien de l’autorisation de séjour de la recourante ne se justifie pas. L’absence de liens familiaux étroits et d’intégration poussée en Suisse ainsi que la commission répétée d’infraction aux prescriptions de police des étrangers ne sauraient l’emporter sur la durée moyenne de son séjour, au demeurant illégal, sur son indépendance financière et sur la situation du marché de l’emploi. En fin de compte, la recourante n’a pas tissé de liens si étroits avec la Suisse qu’un retour dans son pays d’origine ne pourrait plus être exigé.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter l’émolument judiciaire. Un délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois. Pour le cas où la recourante devrait impérativement assister personnellement à une audience dans le cadre de la procédure de divorce, il lui incomberait de solliciter à cet effet un visa pour séjour temporaire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 21 juin 2005 est confirmée.
III. L’émolument judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.
IV. Un délai au 31 janvier 2006 est imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
do/Lausanne, le 9 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)