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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 décembre 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.__________, 1.**********, |
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2. |
Y.__________, 1.**********, tous deux représentés par Me Philippe CONOD, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.__________ c/ décision du Service de la population du 29 juin 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour à Z.________ (SPOP VD 791'973) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante brésilienne née le 9 juillet 1991, Z.________ (ci-après : Z.________) est entrée en Suisse le 1er novembre 2004 sans être au bénéfice d'un visa. Le 19 décembre 2004, X.________ et Y.__________, respectivement oncle et tante de l'intéressée, ont déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur de Z.________, exposant que celle-ci avait vécu avec son grand-père, décédé le 21 janvier 2003, que depuis lors, son existence était devenue un enfer, que son père n'avait jamais vécu avec sa mère, que cette dernière avait de gros problèmes d'alcool et de stupéfiants, qu'elle frappait sa fille et l'insultait, enfin, que Z.________ avait un demi-frère âgé de six ans qui vivait avec son père. Le 1er juin 2005, la Justice de Paix du district d'Yverdon a désigné X.__________ en qualité de curateur de Z.________.
B. Par décision du 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, estimant que les conditions pour une application de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers n'étaient pas réalisées. Le SPOP relevait que l'enfant avait encore ses parents dans son pays d'origine, que même si sa mère se trouvait dans une situation personnelle délicate, le père vivait avec son demi-frère et que rien ne s'opposait donc à ce que l'intéressée vive auprès de ces derniers. Un délai d'un mois dès notification, intervenue le 29 juin 2005, a été imparti à Z.________ pour quitter le territoire vaudois.
C. X.________ et Y.__________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 juillet 2005 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. A l'appui de leur recours, ils ont exposé avoir appris en décembre 2004 que Z.________ avait subi une interruption de grossesse en novembre 2003, qu'elle allait être présentée au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains en d'août 2005 après avoir séjourné à l'hôpital de St-Loup puis été transférée au CHUV pendant dix jours au service des soins continus.
Les recourants se sont acquittés en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 20 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
E. Le 23 août 2005, les recourants ont produit un certificat médical établi par le CHUV, à Lausanne, Hôpital de l'enfance, département médico-chirurgical de pédiatrie. Selon ce document, daté du 17 août 2005, il ressort ce qui suit :
"Concerne : Z.________, née le 9.7.91
Les soussignées certifient que l'enfant Z.________, née le 9.7.1991 est suivie en Policlinique d'Oncologie Hématologie au CHUV depuis décembre 2004. En raison d'une maladie hématologique compliquée et pour laquelle elle n'est actuellement pas en rémission, Z.________ nécessite un suivi régulier (en moyenne 1 x toutes les 2 à 3 semaines). Elle présente des rechutes fréquentes de sa maladie nécessitant soit des hospitalisations (en moyenne 1 x toutes les 4 à 6 semaines) soit des traitements ambulatoires prolongés.
(...)
Dresse M. Beck Popovic, MER Dresse S. Asner
Médecin-associé Médecin-assistante
Responsable de l'unité".
F. A la requête du SPOP, les recourants ont produit un nouveau certificat médical daté du 20 septembre 2005 établi par le département susmentionné précisant que la nature du traitement médical administré à Z.________ était de type immuno suppresseur, d'une durée indéterminée en raison de la non-réponse à différents schémas utilisés et qu'une intervention chirurgicale associée probablement à d'autres médicaments était envisagée. De ce fait, un retour au Brésil n'était pas envisageable en raison de la nécessité de procéder à des contrôles fréquents et à des bilans sanguins et d'imageries réguliers.
G. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 12 octobre 2005.
H. L'autorité intimée s'est déterminée le 15 mai 2006 en concluant au rejet du recours.
I. Une audience a eu lieu le 6 septembre 2006, en présence d'X.__________, assisté de son conseil, et des représentantes de l'autorité intimée. A cette occasion, le recourant a produit une attestation établie par la Municipalité de 1.********* le 30 août 2006 certifiant que l'intéressée était domiciliée chez X.________ et Y.__________, qu'elle était bien intégrée à la vie du village et qu'il n'y avait jamais eu ni problème ni plainte à son sujet. De même, il a produit une attestation établie par le doyen de l'établissement scolaire secondaire de ************ le 4 septembre 2006 certifiant que Z.________ suivait ses cours en 9 VSO/B1, qu'elle s'était très bien intégrée dans sa classe et n'avait jamais posé de problème quelconque. Le tribunal a également entendu la Dresse M. Beck-Popovic, responsable de l'unité d'onco-hématologie du CHUV, Hôpital de l'enfance, en qualité de témoin. Elle a déclaré ce qui suit :
"L'enfant Z.________ a subi l'ablation de la rate au mois d'octobre 2005 après l'échec du traitement médicamenteux. Cette opération s'est bien déroulée, les plaquettes sanguines de l'enfant étant actuellement plus stables. S'agissant du pronostic, il est prématuré d'en faire un vu le caractère chronique de la maladie. Ce type d'intervention entraîne des risques d'infection accrus, raison pour laquelle l'enfant doit suivre un traitement d'antibiotiques durant deux à trois ans; le risque d'infection accru subsistera à vie, étant précisé toutefois que plus l'enfant grandi, plus sa fragilité aux infections diminuera. Le traitement d'antibiotiques (à base de pénicilline) peut-être administré au Brésil. Je précise enfin qu'actuellement l'enfant va bien, même si elle a manifestement vécu une situation très difficile avant son arrivée en Suisse, raison pour laquelle elle suit actuellement un traitement psychologique. Je tiens toutefois à préciser que dans ce genre de situation, nous craignons toujours la manière dont la prise en charge médicale peut intervenir à l'étranger (conditions d'hygiène, accessibilité aux soins)".
A la requête du recourant, la cause a été suspendue jusqu'au 31 juillet 2007 pour permettre aux intéressés de produire un rapport médical complet du CHUV ainsi qu'un rapport du Service de protection de la jeunesse concernant un éventuel transfert de l'autorité parentale, voire pour débuter une procédure d'adoption de Z.________.
J. Invités à renseigner le tribunal sur les démarches qu'ils avaient, cas échéant, entreprises en vue d'obtenir l'autorité parentale, voire pour adopter cette dernière, ainsi que pour produire un rapport complet du CHUV, les recourants ont versé au dossier de la cause, le 5 septembre 2007, copie d'un avis du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle (centre OSP-Nord, à Yverdon-les-Bains) daté du 25 juin 2007, dont le contenu est le suivant :
"Z.________ entrée en formation
A qui de droit
En tant que conseillère en orientation scolaire et professionnelle ayant participé à l'élaboration du projet de formation de Z.________, j'aimerais vivement intercéder en sa faveur au moment où la question de son séjour en Suisse se reposera.
J'ai vu Z.________ à plusieurs reprises depuis l'été 2005. Son statut et la nature de son permis ont donc été évoqués, surtout dans la perspective de la recherche d'une place d'apprentissage, ce qui était le souhait de Z.________.
Z.________ s'est pleinement engagée dans la démarche d'orientation professionnelle, par des recherches d'informations, des stages, des bilans intermédiaires avec moi, ce qui a abouti au choix d'un métier, celui de gestionnaire en intendance. Ce métier est d'une part en accord avec les goûts et intérêts de Z.________ et d'autre part avec son niveau scolaire. Il lui permettra aussi de bifurquer vers d'autres professions par la suite si elle le souhaite.
Z.________ a pu bénéficier d'un stage dans une famille recherchant une employée en économie familiale pour une année, formation qui est équivalente à la première année du CFC de gestionnaire en intendance. Ce stage s'est très bien déroulé et la famille, informée et sensibilisée à la situation de Z.________, a accepté de l'engager malgré les incertitudes quant à son statut.
Je soutiens donc entièrement son choix de débuter sa formation, qui lui permettra par la suite de trouver une place de 2ème année de gestionnaire en intendance. Vu le marché du travail et les qualités personnelles de Z.________, je suis convaincue qu'elle n'aura pas de difficultés à l'obtenir et espère que l'autorisation lui sera accordée de mener à terme son CFC de gestionnaire en intendance en Suisse.
Je précise également que ce métier offre de bonnes perspectives d'emploi, de par l'augmentation de la population âgée et la nécessaire prise en charge qui en résulte.
(...)
Tanja Kunkel
Psychologue-Conseillère en orientation"
Le 12 septembre 2007, les recourants ont encore produit copie d'un rapport de consultation d'onco-hématologie pédiatrique du 19 juin 2007, établi par les Dresses M. Beck Popovic et L. Crosazzo-Franscini le 3 septembre 2007, dont le contenu est le suivant :
"Rapport de consultation d'onco-hématologie pédiatrique du 19.06.2007
Concerne : Z.________, née le 9.7.91
Diagnostic : Purpura thrombocytopénique idiopathique
Status post splénectomie (31.10.2005)
Anamnèse intermédiaire :
Z.________ a été vue régulièrement à notre consultation depuis la splénectomie du mois d'octobre 2005. Depuis le dernier contrôle datant de février 2007, elle n'a pas présenté de maladie intercurrente, elle n'a pas de plainte particulière. Aucun épisode de saignement n'a été observé. Son appétit est bon, elle ne présente pas de trouble digestif. Elle est toujours sous prophylaxie de Clamoxyl à 750 mg 1 x/jour ainsi que sous pilule contraceptive (Minerva); après une aménorrhée de courte durée pendant deux mois attribuée à une période de stress (décès dans la famille), elle présente actuellement des cycles normaux.
Z.________ a terminé sa dernière année à l'école. Elle a débuté un apprentissage au mois d'août.
Status :
Poids 52 kg (P 25-50), taille 150 cm (P 3). Excellent état général, bien hydratée et perfusée. Absence d'adénopathie. SCV : B1-B2 bien frappés, pas de souffle. SR : eupénique. Murmure vésiculaire symétrique. Pas de bruit surajouté. SC : absence de pétéchie et d'hématome. SUA : physiologique. SORL : fond de gorge calme. Tympans sp. SD : abdomen souple et indolore, pas d'hépatomégalie, pas de masse. Bruits normaux. SN: nerfs crâniens sp, ROT symétriques, force normale.
Examens paracliniques du 19.06.2007 :
FSC : Lc 7,8 G/1 (neutro 40 %, lympho 47 %, mono 9 %, eosino 4 %, ,baso 1 %) Hb 136 g/1, Ht 39 %, plaquettes 316 G 1.
Discussion :
Z.________ est une jeune fille de 15 ans connue depuis décembre 2004 pour un purpura trhombocytopénique idiopathique chronique qui a été traité par splénectomie totale en octobre 2005. L'évolution post splénectomie reste tout à fait favorable sans épisode de saignements et sans altération de la formule sanguine complète. La prophylaxie par Clamoxyl sera poursuivie jusqu'à la fin de cette année.
Nous proposons de revoir en consultation Z.________ dans 4 mois pour un examen clinique et un contrôle sanguin.
(...)".
K. Le 28 septembre 2007, les recourants ont déposé des écritures finales en maintenant leurs conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 33 et 36 OLE. Ils allèguent que le retour de Z.________ au Brésil serait totalement inopportun et surtout constitutif d'un risque physique et psychique pour l'adolescente. Ils exposent en outre avoir mandaté un avocat au Brésil pour tenter d'apporter les preuves exigées par le SPOP, mais que ces démarches restent aléatoires. D'une part, il s'agit d'une preuve difficile à apporter puisqu'elle est négative et, d'autre part, les démarches entreprises tendent à obtenir conventionnellement, puis par rectification judiciaire, un abandon de l'autorité parentale de la mère de Z.________. Comme en l'état il n'y a pas de procédure déposée, copie des actes de procédure ne peut être produite au Tribunal administratif. Sur le plan médical, Z.________ est toujours sous traitement; le CHUV considère que l'évolution post splénectomie reste favorable et qu'il convient de revoir l'intéressée dans un délai de 4 mois. Les recourants ont produit un rapport du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du CHUV du 11 septembre 2007, dont le contenu est le suivant :
"(...)
Mademoiselle Z.________ est née au Brésil, sa mère n'était pas mariée et le père n'a jamais vécu avec Madame. Z.________ sait qui est son père mais ils n'ont jamais eu de contact.
Les rapports entre Z.________ et sa mère ont toujours été difficiles. En effet, Madame, a toujours consommé de l'alcool et, sous son emprise, elle devient violente verbalement et physiquement.
Il y a 5 ans, Z.________ a subi un abus sexuel par un mineur âgé de 16 ans à l'époque, donc bien plus âgé qu'elle. Par la suite, lors d'une nouvelle alcoolisation de la mère, cette dernière frappe à un tel point sa fille qu'elle doit être hospitalisée en urgence pour des saignements importants. C'est lors de cette hospitalisation que Z.________ découvre qu'elle était enceinte suite au viol et qu'elle venait de perdre l'enfant suite aux coups subis. A noter que cet abus n'a pas été reconnu par la loi brésilienne.
(...)
Discussion :
Vu les éléments récoltés lors du suivi de Z.________ nous pouvons exprimer notre réelle inquiétude concernant cette jeune fille et le risque concret de sa mise en danger si le retour au Brésil devait être confirmé.
Les éléments sur lesquels nous nous basons sont :
1) Le milieu d'origine de Z.________ n'a pas été sécurisant à son égard mais profondément maltraitant, les violences physiques qu'elle a subies et le viol en sont la preuve concrète. Ce même milieu n'a pas changé depuis son départ. Le risque que les événements se répètent est réel.
2) M. et Mme XY.________, avec leurs 3 enfants, ont pu donner à Z.________ ce dont un enfant a besoin : amour, soutien et protection et ceci grâce aussi à une stabilité psychosociale et à une solidité familiale. Les efforts effectués par cette famille et le cadre de vie rassurant ont certainement permis à Z.________ de réagir face à son passé et de s'investir scolairement et professionnellement.
3) En Suisse, Z.________ a trouvé un cadre adéquat lui permettant d'exploiter ses potentialités de développement et un retour au Brésil entraverait gravement ce processus.
4) Le processus de reconstruction n'étant pas terminé, un retour au Brésil la priverait de la protection psychologique nécessaire à son développement harmonieux. En effet Z.________ vit une situation de fragilité extrême : d'une part elle se reconstruit et de l'autre elle a perdu, en arrivant en Suisse, ses mécanismes d'autodéfense propres aux enfants vivant des pays défavorisés. Si elle devait retourner au Brésil elle ne serait donc pas seulement privée des moyens pour acquérir un bagage nécessaire à sa stabilité mais elle serait obligée de vivre dans des conditions précaires sans pouvoir y faire face car elle n'en aurait plus les moyens.
En conclusion, pour le bien physique et psychique de Z.________, le processus de soins ne devrait pas être interrompu. Pour que Z.________ puisse continuer à se développer en exploitant toutes ses ressources et être soutenue avec le respect et l'amour que tout enfant a le droit d'avoir elle nécessite d'un milieu de vie stable et rassurant. M. et Mme XY.________ ont démontré jusqu'à présent qu'ils peuvent remplir cette mission au vu de leur stabilité et leur investissement pour le bien de leur nièce. Nous sommes donc convaincus qu'ils pourront continuer à accomplir cette tâche dans le futur.
Un retour au Brésil mettrait Z.________ en grave danger en ce qui concerne son développement psychique, mais également physique. On ne peut en effet pas exclure de nouvelles violences ou tout passage à l'acte, même auto-agressif".
L. Le SPOP a déposé ses observations finales le 8 novembre 2007 en maintenant sa position.
M. Le tribunal a statué par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
1.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi.
4. Les recourants contestent en l'espèce une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de leur nièce entrée en Suisse sans autorisation à l'âge de treize ans environ.
a) L'art. 36 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Cette disposition permet donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement des autorisations de séjour à d'autres catégories d'étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative que ceux mentionnés dans le chapitre 3 de l'OLE, à ses art. 31 à 35, soit les élèves, étudiants, les personnes devant suivre un traitement médical, les rentiers et les enfants placés. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans indique que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE 2003/0011 du 15 juillet 2003 et les nombreuses références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). L'art. 13 litt. f OLE présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les références). Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendant du soutien de personnes domiciliées en Suisse (directives ODM ch. 552).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. arrêts non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998).
b) Dans le cas présent, Z.________ allègue n'avoir plus aucune famille qui pourrait l'accueillir dans son pays d'origine. Sa mère a toujours consommée de l'alcool et, sous cette emprise, a tendance à devenir violente. C'est dans ces circonstances d'ailleurs que Z.________ a dû être hospitalisée au Brésil en urgence et qu'elle a perdu l'enfant qu'elle portait en raison des coups infligés par sa mère (cf. rapport médical du 11 septembre 2007). Quant à son père, qui n'a jamais été marié avec sa mère, il n'a eu aucun contact avec sa fille. Il en résulte que l'adolescente n'a plus aucune attache dans son pays et que son oncle et sa tante sont les seules personnes disposées à s'occuper d'elle en lui apportant notamment le soutien affectif et financier dont elle a besoin. La dépendance de Z.________ à l'égard de ces derniers excède donc largement celle d'une nièce à l'égard de ses oncle et tante et se rapproche pratiquement de celle existant entre un enfant et ses parents. Contraindre Z.________ à retourner poursuivre sa vie seule au Brésil, vraisemblablement dans des conditions de dénuement - affectif à tout le moins - total, équivaudrait à la renvoyer dans un "état d'isolement et d'abandon moral", que l'art. 36 OLE permet précisément d'éviter. De plus, l'intéressée séjourne depuis maintenant plus de trois ans en Suisse. Cette période a été particulièrement importante pour favoriser son intégration puisqu'elle s'est déroulée pendant son adolescence. Enfin, les résultats obtenus sur le plan scolaire et les projets concrets en vue de débuter une formation professionnelle (cf. rapport du Centre régional d'orientation scolaire et professionnelle du 25 juin 2007) démontrent clairement que cette intégration est pleinement réussie.
c) Par ailleurs, les recourants voient une raison importante au sens de l'art. 36 OLE dans l'état de santé de leur nièce. S'il ne ressort pas des divers certificats médicaux produits tout au long de la procédure devant le tribunal de céans qu'un traitement doive impérativement se poursuivre en Suisse, il résulte toutefois du dernier rapport établi, soit celui du 11 septembre 2007, que l'intéressée est dans une situation particulièrement fragile. Selon ce rapport, le processus de reconstruction psychique n'est pas terminé et un retour au Brésil ne pourrait que mettre en danger l'adolescente dont le milieu d'origine a été profondément maltraitant, plus particulièrement sur le plan physique. Vu la durée de son séjour dans notre pays (plus de trois ans à ce jour), Z.________ serait privée de ses mécanismes d'autodéfense propres aux enfants vivant dans des pays défavorisés. Ces éléments démontrent également qu'un départ pourrait entraîner de graves conséquences sur son équilibre psychique.
5. Au vu des circonstances qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas correctement appliqué le droit en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Le recours doit par conséquent être admis et une autorisation de séjour au sens de l'art. 36 OLE sera délivrée en faveur de Z.________.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat. Ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, les recourants ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du SPOP du 29 juin 2005 est annulée et le dossier retourné à l'autorité précitée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants un montant de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.