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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 avril 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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X.________, à 1.********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours contre la décision du Service de la population (SPOP VD/706'423) du 21 juin 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante de Corée du Sud, née le 2.********, est entrée en Suisse le 10 juillet 2001, afin de suivre un cours intensif de français à l'Ecole 3.******** durant l'été, puis de poursuivre sa scolarité à l'Ecole 4.********, à 1.********, pour obtenir un baccalauréat international. Le 2 octobre 2001, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée.
B. Le 24 juin 2004, X.________ a informé le Service du Contrôle des habitants qu'elle envisageait d'entreprendre, dès le mois d'octobre 2004, des études de médecine à l'Université de 1.********. Le 18 novembre 2004, elle a précisé qu'elle avait été immatriculée pour suivre, dès le semestre d'hiver 2004/2005, des études de médecine dentaire. Elle a ajouté qu'elle envisageait, au terme d'études qui durent généralement six ans, d'exercer la profession de médecin dentiste. Le 1er mars 2005, le SPOP a demandé à l'intéressée de produire une attestation d'études, un plan d'études précis et complet, ainsi que l'engagement irrévocable de quitter la Suisse au terme de ses études. X.________ a répondu le 14 mars 2005 qu'elle allait suivre les deux premières années de formation propédeutique à l'Université de 1.********, mais que dès la 3ème année elle serait obligée de poursuivre sa formation de médecin-dentiste à 5.********; au terme de ses études et après l'obtention du diplôme fédéral, elle souhaiterait suivre le cursus nécessaire (notamment des stages), afin de pouvoir exercer correctement la profession de médecin-dentiste et poursuivre sa carrière "aux endroits où mon aide sera valorisant".
C. Par décision du 21 juin 2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, au motif que l'intéressée ayant terminé son cursus scolaire auprès de 4.********, la nécessité de suivre une nouvelle formation n'aurait pas été démontrée à satisfaction. La durée totale du séjour en Suisse serait contraire aux directives et à la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne correspondrait pas au but fixé par la politique en matière d'immigration, les séjours trop longs étant notamment susceptibles de créer des cas humanitaires. Il a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire.
D. X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 21 juin 2005, concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études afin de poursuivre son cursus académique en médecine dentaire auprès de la Faculté de biologie et de médecine. Un certain nombre de pièces ont été produites en annexe au recours, attestant notamment des qualités tant intellectuelles qu'humaines et du sérieux du travail de l'intéressée, de ses moyens financiers, ainsi que de la régularité de ses retours dans son pays d'origine, durant les vacances scolaires. Elle a en outre invoqué le fait que le risque qu'elle reste dans le pays au terme de ses études n'était pas avéré.
Par décision du 21 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations par courrier du 16 août 2005, concluant au rejet du recours, en rappelant notamment que la durée totale du séjour de l'intéressée, risquait, au terme des études, de dépasser dix ans, ce qui serait manifestement trop long. Il a admis la bonne foi de la recourante quand elle affirme vouloir quitter la Suisse au terme de sa formation, mais il fonde sa décision sur le fait qu'au terme de très longs séjours pour études, l'expérience aurait montré que les personnes concernées ne voudraient plus quitter la Suisse.
Par lettre du 20 septembre 2005, le conseil de la recourante a fait remarquer que l'autorité avait admis que sa cliente était de bonne foi, mais qu'elle craignait un abus de droit dans le futur. Il a dès lors rappelé que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation permettant une telle crainte.
Le 28 septembre 2005, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions, réitérant ses craintes au sujet de la sortie de Suisse.
Le 6 octobre 2005, la recourante a notamment rappelé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il était exclu qu'elle poursuive son séjour en Suisse à l'issue de ses études universitaires. Elle a précisé qu'elle avait réussi sa première année de médecine et qu'elle était admise en deuxième année.
Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2001 au bénéfice d'une autorisation temporaire pour études afin de lui permettre de suivre les cours de 4.*********. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a entrepris des études de médecine dentaire à l'Université de 1.********.
6. a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés (chiffre 513). Au terme des études, l'élève ou l'étudiant doit en règle générale quitter le pays (chiffre 511, al. 4 1ère phrase).
b) En l'occurrence, le SPOP a fondé son refus sur le seul risque que la recourante, après les nombreuses années passées à étudier en Suisse, ne veuille à l'avenir plus rentrer dans son pays d'origine. Il s'est notamment appuyé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a exposé ce qui suit : "Il importe (…) qu'à l'avenir l'université et l'autorité cantonale de police des étrangers fassent preuve de plus de diligence et ne tolèrent pas des séjours manifestement trop longs pour études, finissant par créer des cas humanitaires" (arrêt A.K. c/DFJP du 16 juillet 1990). S'il est vrai qu'il faut éviter que des étudiants étrangers ne prolongent la durée de leurs études, notamment en ne respectant pas le plan d'études initialement prévu, dans le seul but de pouvoir séjourner durablement en Suisse, tout en ne disposant souvent pas de moyens financiers pour subvenir à leur entretien, le tribunal constate que tel n'est pas le cas en l'espèce.
La recourante est entrée en Suisse à l'âge de 16 ans, où elle a terminé avec succès sa scolarité auprès d'une école privée par l'obtention d'un baccalauréat international. On ne saurait lui reprocher de vouloir entreprendre des études universitaires dans ce même pays, cela d'autant plus qu'elle en a manifestement les capacités. Le parcours de la recourante est exemplaire, dans la mesure où elle a suivi ses études avec sérieux, ce qui lui a valu les éloges de ses enseignants et deux prix (Prix de Mathématiques Aloys de Marignac pour le plus de progrès 2002 et le Prix de Mérite des Anciens 2002). Elle a d'ores et déjà passé avec succès le cap difficile de la première année de médecine, alors qu'elle n'est âgée que de vingt ans. Elle a toujours gardé contact avec les membres de sa famille en Corée du Sud, à qui elle rend régulièrement visite. Rien ne permet de mettre en doute sa bonne foi - ce que l'autorité intimée a d'ailleurs admis - et de craindre qu'elle ne respecte pas ses engagements. Il convient dès lors d'admettre, à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, notamment en raison de l'excellence des résultats de la recourante et de son engagement ferme quant à sa sortie de Suisse, qu'elle remplit les conditions lui donnant droit à une autorisation de séjour pour études, afin de lui permettre de poursuivre et de terminer ses études de médecine dentaire.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante qui était assistée par un mandataire professionnel a droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 21 juin 2005 est annulée.
III. Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de séjour pour études lui permettant de suivre les cours de médecine dentaire auprès de l'Université de Lausanne.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.
V. Le SPOP versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.