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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mai 2005 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et refusant respectivement la transformation de l'autorisation de séjour CE/AELE en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 2.********, de nationalité tunisienne, s’est marié le 4 janvier 2000 en Tunisie avec une ressortissante néerlandaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement CE/AELE dès le 1er juin 2002. Le prénommé a reçu dès lors une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse. Les époux se sont séparés une première fois en juin 2003, puis ont repris la vie commune pour se séparer à nouveau en mars 2004, X.________ ayant été sommé de quitter le domicile conjugal, selon ordonnance de mesures préprovisoires du 23 mars 2004 rendues dans le cadre d’une procédure en divorce introduite, puis retirée par l’épouse en Suisse. Depuis lors, les époux n’ont jamais repris la vie commune et n’ont plus eu de contacts, chacun vivant de son côté. Interrogée par la police municipale de Lausanne le 10 août 2004, l’épouse a déclaré qu’elle voulait revivre avec son mari. Le 11 octobre 2004, l’épouse a déposé plainte pénale contre celui-ci notamment pour menaces; elle est revenue sur ses déclarations du 10 août 2004 faites sous l’empire de la crainte de représailles de son époux. Par demande du 6 juin 2005, l’épouse a intenté une nouvelle action en divorce.
B. Par décision du 31 mai 2005, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________, respectivement refusé de transformer celle-ci en autorisation d’établissement, au motif que l’intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage vidé de sa substance. Il lui a fixé un délai d’un mois, dès la notification, pour quitter « notre territoire » (sic !).
C.
Le 15 juillet 2005, X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre cette décision, dont il requiert l’annulation,
avec suite de frais et dépens.
Par décision incidente du 21 juillet 2005 du juge
instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre
son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le
sort du présent recours.
D. Dans ses déterminations du 6 septembre 2005, le SPOP a conclu au rejet du recours. Par la suite, il a transmis au Tribunal administratif le jugement rendu le 24 octobre 2005 par le Tribunal de police de 1.******** condamnant X.________ à une peine de vingt jours d’emprisonnement, avec sursis, pour utilisation abusive d’une installation de télécommunications et menaces au préjudice de son épouse. Le SPOP a également produit un rapport de dénonciation du 3 décembre 2005 concernant l’intéressé qui avait été interpellé par la police en possession d’un sachet de marijuana. A également été versé au dossier une photocopie de l’arrêt du 29 décembre 2005 (notifié le 7 mars 2006), par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ à l’encontre du jugement du Tribunal de police du 24 octobre 2005.
Considérant en droit
1. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2. En l’occurrence, il est établi que les époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, vivent séparés depuis deux ans environ, soit depuis mars 2004. La femme du recourant, qui a déposé une demande en divorce en 2005, a déclaré ne plus avoir l’intention de reprendre la vie commune avec son mari. Selon le recourant, le mariage ne serait pas totalement vidé de sa substance. Or aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’il subsiste un espoir réel de réconciliation entre les époux et qu’une reprise de la vie commune serait envisageable. Quoi qu’il en soit, le recourant n’allègue pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue d’une reprise de la vie commune. Au contraire, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée de tout contenu depuis au moins mars 2004. Il ne faut pas perdre de vue que l’épouse a déposé une plainte pénale contre le recourant pour menaces et que celui-ci a été condamné pour ce chef notamment par les autorités pénales cantonales.
3. En résumé, le SPOP n’a pas violé le droit fédéral (y compris l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant commettait un abus de droit en invoquant un mariage n’existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et, partant, qu’il n’avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE ou à l’octroi d’un permis d’établissement. Par ailleurs, l’autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE en confirmant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).
Sous l’angle de l’art. 4 LSEE également, le SPOP pouvait refuser de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, qui a fait l’objet de plaintes. Bien que vivant en Suisse depuis plus de cinq ans, le recourant n’a pas réussi à bien s’y intégrer sur le plan socioprofessionnel. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où ses trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer un délai de départ au recourant et de faire exécuter cette mesure.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 31 mai 2005 est confirmée.
II. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant, dont la somme est compensée par le dépôt de garantie déjà versé.
dl/Lausanne, le 29 mars 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)