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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 avril 2006 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD/662'993) du 21 juin 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant camerounais, né le 1********, est entré une première fois en Suisse le 26 août 1999, afin de suivre une formation de polymécanicien auprès de l'Ecole B.________ de 3********, dont la durée initiale était prévue du 23 août 1999 au 30 juin 2001. Le 3 septembre 1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée. Le 19 juin 2001, la société C.________ a présenté une demande de main-d'œuvre étrangère, afin de pouvoir engager A.________ à plein temps comme mécanicien, demande qui a été refusée par l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP). Au terme de sa formation, l'intéressé a obtenu le 30 juin 2002 du Centre professionnel du Nord Vaudois, à 3********, un certificat de capacité comme mécanicien de précision. Le 27 août 2002, la société D.________ a sollicité l'autorisation de pouvoir engager le prénommé en tant que mécanicien de précision, à raison de 41 heures par semaine, demande que l'OCMP a rejetée.
B. Le 24 octobre 2002, A.________ a écrit au SPOP qu'il travaillait depuis quelque temps déjà auprès de la société D.________, d'abord à 90 % puis à 100 %. Expliquant qu'il s'était inscrit à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD), à 2********, en mécanique, dans le but d'obtenir un diplôme, il a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Par décision du SPOP du 19 février 2003, A.________ a été autorisé à poursuivre son séjour pour études auprès de l'EIVD. Le 23 février 2004, l'EIVD a informé le Contrôle des habitants que le prénommé avait interrompu ses études du 14 mars 2003 au 20 octobre 2003 et qu'en raison de ses absences, il avait été exmatriculé de l'école le 6 février 2004. Selon l'enquête effectuée par le Contrôle des habitants, l'intéressé aurait interrompu ses études pour cause de maladie grave et serait retourné au Cameroun pour se soigner. Son départ pour l'étranger a été enregistré le 19 février 2004.
C. A.________ a expliqué au SPOP par lettre du 20 avril 2004 que son état de santé nécessitait des voyages en Afrique pour y suivre des traitements et que ces déplacements l'empêchaient de suivre régulièrement les cours à l'EIVD. Revenu en Suisse le 28 septembre 2004, l'intéressé a produit, en novembre 2004, une attestation de la Fondation E.________ portant sur son inscription aux cours de "technicien ET en génie thermique et climatique", à 4********, cours prévus du 5 octobre 2004 au 9 juin 2005.
Le 8 juin 2005, la société F.________ a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour A.________, selon contrat de travail du 22 août 2003, dont il ressort que l'intéressé a travaillé comme monteur de service dès le 25 août 2003.
D. Par décision du 21 juin 2005, notifiée le 29 juin 2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour études à A.________, au motif que l'intéressé, qui n'est plus un jeune étudiant, n'avait pas respecté son plan d'études initial et n'en avait pas présenté de nouveau, qu'il souhaitait fréquenter une école sise hors du territoire vaudois, qu'il avait subi une condamnation pour ivresse au volant, que la nécessité de suivre la formation n'était pas démontrée et que l'intéressé avait exercé une activité lucrative sans autorisation. Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à A.________ pour quitter le territoire.
Le 16 juillet 2005, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 21 juin 2005, concluant à son annulation, demandant la réévaluation et le réexamen de l'ensemble de son dossier et l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a notamment expliqué qu'il avait toujours voulu se spécialiser dans le domaine du froid et de la climatisation, filière qui n'existait pas à 2******** à l'époque, qu'il avait été empêché de suivre les cours à l'EIVD en raison de sa maladie et du décès de ses deux parents, et qu'il avait finalement trouvé la Fondation E.________ pour achever sa formation.
Par décision du 21 juillet 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal par lettre du 20 septembre 2005, concluant au rejet du recours. Il a notamment retenu que le recourant avait travaillé sans autorisation pour la société F.________ et pour G.________, ce qui justifiait une mesure d'éloignement.
Par lettre du 19 octobre 2005, le recourant a notamment expliqué au tribunal que la formation qu'il entendait entreprendre auprès de E.________ avait la même durée que celle envisagée auprès de l'EIVD. S'agissant d'une formation pour adultes, il a contesté être trop âgé pour la suivre.
Le 21 décembre 2005, le SPOP a transmis au tribunal copie du procès-verbal d'audition établi le 16 décembre 2005 par la Police de sûreté vaudoise dans le cadre d'une enquête pour escroquerie, faux dans les titres et subsidiairement faux dans les certificats; le 6 janvier 2006, il lui a transmis copie du rapport de la Police de sûreté du 21 décembre 2005. Il ressort notamment des déclarations de l'intéressé qu'il suivait des cours à l'Ecole H.________ de 5********.
Il ressort du courrier du 20 janvier 2006 adressé par le SPOP à l'Office de l'assurance invalidité, dont copie a été transmise au tribunal, que le recourant aurait présenté un permis B falsifié, dont il avait modifié l'année d'échéance (2004 en 2005). Une enquête pour faux dans les certificats a été ouverte le 31 janvier 2006, enquête en cours.
Le 1er mars 2006, le recourant a sollicité auprès du tribunal un document lui permettant de se rendre à Amsterdam, dans le cadre d'un voyage d'études effectué avec un collègue. Il a produit une attestation du Centre d'enseignement professionnel de 5******** (CEPM) établissant qu'il serait inscrit comme étudiant de 2ème année.
Suite à la retraite professionnelle du juge Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction du dossier. Le 9 mars 2006, il a délivré au recourant une attestation, limitée au 15 mai 2006, pour lui permettre de quitter la Suisse et d'y revenir.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 1999 pour suivre les cours de l'Ecole B.________ de 3********, au terme desquels il a obtenu un CFC de mécanicien de précision. Après avoir apparemment quitté le pays pendant quelques mois, il est revenu en Suisse le 28 septembre 2004 pour demander la prolongation de son autorisation de séjour pour études - échue le 31 octobre 2004 - afin de suivre une formation de technicien en génie thermique et climatique auprès de la Fondation E.________.
6. a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et final dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Or, de telles circonstances exceptionnelles n'existent pas en l'espèce.
b) Le recourant, âgé de 33 ans, est en Suisse depuis six ans et demi. Il est titulaire d'un certificat de capacité comme mécanicien de précision, qui lui a été délivré après ses études en Suisse. Comme il l'avait annoncé dans sa demande d'autorisation de séjour pour études, il a entamé des études à l'EIVD. En raison de nombreuses absences, il a toutefois été exmatriculé de cette école. Alors qu'il a sollicité une prolongation de son autorisation de séjour pour suivre les cours de la Fondation E.________, à 4********, il apparaît toutefois que le recourant a une nouvelle fois changé son plan d'études, puisqu'il est maintenant, comme cela résulte des pièces au dossier, étudiant au CEPM, à 4********. A cela s'ajoute le fait qu'il a exercé une activité lucrative à plein, pendant de longues périodes, auprès de différents employeurs, sans autorisation. Il ne remplit donc plus les conditions pour être admis comme étudiant, d'une part à cause de deux changements apportés à son plan d'études (art. 32 lettre c OLE), d'autre part parce l'existence de moyens financiers nécessaires pour poursuivre ses études ne serait pas démontrée (art. 32 lettre e OLE), dans la mesure où l'intéressé a travaillé sans autorisation. Le but du séjour est par conséquent atteint et il n'y a pas lieu d'autoriser l'intéressé à le prolonger, car sa sortie de Suisse ne paraît plus assurée (art. 32 lettre f OLE). On peut encore relever le fait que le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche : il a été condamné pour ivresse au volant et fait l'objet d'une enquête en cours, étant soupçonné d'avoir établi de faux certificats. Il convient dès lors d'admettre que le but du séjour est atteint et que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour pour études délivrée.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juin 2005 par le Service de la population est confirmée.
III. Un délai au 4 mai 2006 est imparti à A.________, ressortissant camerounais, né le 1********, pour quitter le territoire vaudois.
IV. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.