CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 octobre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

X.________, à ********, représentée par Alain BROGLI, Avocat, à Pully,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante chinoise, née le ********, a déposé le 5 mars 2001 une demande de visa pour la Suisse afin de suivre des cours de français auprès de l’école « Diavox » à Lausanne pour la période d’avril 2001 à avril 2002. A l’appui de sa demande, l’intéressée a indiqué vouloir effectuer ensuite une formation à l’EPFL dans le domaine de l’informatique. Après avoir obtenu une autorisation d’entrée le 23 avril 2001, X.________ est arrivée en Suisse le 8 mai 2001 et elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de courte durée pour études. Le 21 mars 2002, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation afin de continuer à suivre les cours auprès de l’école « Diavox » dans l’optique de se présenter aux examens de l’Alliance française pour l’obtention du diplôme de langue française ; l’autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 30 juin 2002. Le 6 mai 2002, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre les cours de vacances de langue française auprès de l’Université de Lausanne du 8 juillet au 18 octobre 2002. Dans un courrier du 10 juin 2002, elle a indiqué s’être inscrite aux Cours de Mathématiques Spéciales (ci-après : CMS) auprès de l’EPFL, et vouloir suivre en parallèle les cours de français donnés par l’Ecole de Français Moderne (EFM) de l’Université de Lausanne pour obtenir un diplôme d’enseignement de la langue française en deux ans. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé X.________ le 12 août 2002 qu’il était disposé à l’autoriser à poursuivre ses études à l’EPFL en CMS et que son autorisation ne serait prolongée que si elle poursuivait sa formation dans cette branche et moyennant la présentation d’une attestation d’immatriculation définitive auprès de l’EPFL. Le 14 octobre 2002, l’intéressée a requis la prolongation de son autorisation de séjour et elle a produit une attestation d’inscription dans la section CMS de l’EPFL en qualité d’étudiante régulière pour le semestre d’hiver 2002/2003. Son autorisation de séjour a été prolongée pour une durée d’un an, puis par la suite renouvelée.

B.                               Le 11 août 2004, l’EPFL a informé le SPOP que X.________ avait été exmatriculée le 19 juillet 2004. Le SPOP a sollicité des renseignements sur la situation de l’intéressée le 29 septembre 2004 auprès du Bureau des étrangers de la Commune de Chavannes-près-Renens. Le 18 novembre 2004, ce bureau a transmis au SPOP une demande de renouvellement de l’autorisation de séjour déposée par X.________, ainsi qu’une lettre de motivation de cette dernière du 2 novembre 2004. Selon cette correspondance, l’intéressée souhaitait poursuivre ses études à l’EPFL à la suite du changement du système d’études pour obtenir un diplôme d’ingénieur européen en trois ans (bachelor), au lieu d’un master en quatre ans et demi. Une attestation d’inscription du 3 juin 2004 en qualité d’étudiante régulière auprès de l’EPFL pour le semestre d’hiver 2004/2005 était jointe.

C.                               Le SPOP a invité X.________ le 28 février 2005 à se déterminer sur sa requête de prolongation d’autorisation de séjour, alors qu’elle n’était plus inscrite auprès d’un établissement de formation. L’intéressée n’ayant pas donné suite à ce courrier, le SPOP lui a adressé le 10 mai 2005 un pli d’une teneur identique, qui n’a pas été retiré.

D.                               Par décision du 21 juin 2005, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de X.________ ; l’intéressée ne serait plus inscrite auprès d’un établissement scolaire reconnu par le canton et elle aurait en outre dissimulé des faits essentiels en produisant une attestation d’inscription susceptible d’induire en erreur les autorités sur la poursuite de son séjour pour études.

E.                               a) X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2005 en concluant à l’admission de son recours et à la réformation de la décision du SPOP en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour pour études lui soit accordée. Le but de l’intéressée en Suisse aurait dès le départ consisté à suivre une formation d’ingénieur, mais le niveau d’études à l’EPFL aurait été trop élevé, ce qui avait conduit à un échec définitif. Elle s’était donc inscrite auprès de l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, dont les exigences seraient moins élevées. Au vu des résultats obtenus à l’EPFL (la moyenne dans plusieurs des branches étudiées), X.________ s’est déclarée convaincue de pouvoir mener ses études à terme, dans un délai raisonnable. S’agissant de son manque de réaction au courrier adressé par le SPOP en février 2005, l’intéressée avait estimé, à tort, qu’il valait mieux finaliser ses démarches auprès de l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud (ci-après : EIVD), avant de reprendre contact avec le SPOP. X.________ a produit le 25 août 2005 une attestation d’inscription pour l’année académique 2005-2006 à l’année préparatoire « Future ingénieure » (du 24 octobre 2005 au 7 juillet 2006) en vue de poursuivre une formation d’ingénieure HES dans un domaine technique.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 1er septembre 2005 en concluant à son rejet. X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 5 octobre 2005 ; s’agissant de la production de l’attestation d’inscription à l’EPFL malgré son exmatriculation, l’intéressée reconnaît que son comportement n’a pas été judicieux, mais elle aurait pris peur et elle aurait seulement cherché à gagner du temps pour se prévaloir ensuite d’une inscription auprès de l’EIVD. S’agissant de ses nouvelles études, elles ne prolongeraient pas de manière sensible son séjour en Suisse, puisque X.________ devrait quitter ce pays au plus tard dans le courant du mois d’octobre 2009, son diplôme d’ingénieur en poche. Le SPOP a encore déposé des observations le 11 octobre 2005 en maintenant sa conclusion de rejet du recours.

c) Le tribunal a tenu une audience le 21 mars 2006 en présence des parties. Le compte rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes:

"La recourante a obtenu en Chine un baccalauréat en sciences et elle a entrepris des études de droit international à l’Université de Shanghaï, avec en option le français; elle s’était rendue compte que le droit international n’était pas un bon choix et elle a souhaité reprendre des études dans le domaine scientifique et continuer l’apprentissage de la langue française. Elle est venue en Suisse dans le but de perfectionner son français et d’étudier à l’EPFL qui propose un programme beaucoup plus avancé qu’en Chine au niveau de l’informatique.

 

Quand elle était arrivée en Suisse le 8 mai 2001, et après avoir fréquenté l'école Diavox, elle s’était inscrite d’une part auprès de l’Ecole de Français Moderne (EFM), et d’autre part aux Cours de Mathématiques Spéciales (CMS);  plus de 250 candidats se présentent à l’examen préalable d’entrée au CMS pour les étrangers et seuls 5 candidats sont retenus. Elle avait renoncé à l’EFM après la réussite de son examen d’entrée au CMS. Le CMS avait débuté en 2002 et la recourante avait d’abord subi un échec avec une moyenne de 3,75 à l'examen. Elle avait connu un second échec en juin 2004 sur une seule branche ; les résultats lui avaient été communiqués en septembre de la même année alors qu’elle se trouvait en Chine pendant un mois. Elle était revenue en Suisse à la fin du mois d’octobre 2004. Elle avait à ce moment-là reçu le courrier du SPOP concernant le renouvellement de son autorisation de séjour. L’attestation pour l’année 2005 de l’EPFL avait alors été transmise au SPOP, alors que la recourante n’ignorait pas avoir été exmatriculée. Elle pensait toutefois pouvoir fournir ultérieurement au SPOP une attestation d’une autre école. Elle était en plus sous le choc d’avoir subi un second échec au CMS malgré tous ses efforts. Elle avait paniqué, ce qui expliquait son erreur d’avoir transmis au SPOP cette attestation. Depuis octobre 2004, elle avait recherché une autre école et elle suivait en parallèle des cours à l’EPFL comme auditrice. Elle s’était en outre souvent rendue à la bibliothèque pour compléter ses notes dans les matières du CMS.

 

Elle avait ensuite choisi de poursuivre sa formation auprès de l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud et elle avait été admise sans examen d’entrée. Elle avait commencé en octobre 2005 l’année préparatoire « Future ingénieure » ; la Confédération est à l’origine de la création de cette année préparatoire pour aider les jeunes femmes dans leur choix de formation. Il lui avait été conseillé de suivre cette année au préalable et elle avait accepté. La durée de ses études auprès de l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud après cette année préparatoire s’élève à trois ans, plus six mois de travail de diplôme. La recourante produit un courrier de la responsable de l’année préparatoire, qui indique que la recourante devrait recevoir son diplôme en février 2010 dans le meilleur des cas. La recourante relève enfin qu’elle effectue un stage auprès du Groupe ******** dans le cadre de sa formation. Elle aimerait bien travailler pour ce groupe plus tard à Shanghaï ou Hong Kong."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.

d) X.________ a transmis au tribunal le 24 octobre 2006 une attestation de l’EIVD, selon laquelle elle avait été admise comme étudiante régulière dès le 23 octobre 2006 en vue d’obtenir un diplôme de Bachelor HES en Ingénieur des médias, ce qui a été confirmé par l’EIVD le 25 octobre 2006.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).

                   b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.  le programme des études est fixé;

d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

                   Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (v. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003); elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004). Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiantes qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

d) En l’espèce, la recourante s’est trouvée en Suisse depuis le 8 mai 2001 dans le but de suivre des cours de français pour pouvoir ensuite effectuer une formation dans le domaine de l’informatique auprès de l'EPFL, ainsi qu’elle l’avait indiqué à l’appui de sa demande de visa. Après la période nécessaire à l'apprentissage du français, la recourante s'est inscrite aux cours préparatoires du CMS dont la réussite permet de s'inscrire à l’EPFL. Après deux tentatives, la recourante a toutefois subi un échec définitif. La recourante poursuit désormais une formation auprès de l’EIVD pour devenir ingénieure des médias, après avoir terminé l’année préparatoire « Future ingénieure ». Il est vrai que la recourante n'a pas informé l’autorité intimée de son exmatriculation à l’EPFL et de sa volonté de poursuivre une formation auprès de l’EIVD. On ne peut toutefois pas vraiment parler d'un changement d'orientation car la recourante maintient finalement le but initial de son séjour en Suisse, qui consistait à acquérir une formation auprès de l’EPFL, mais à un niveau différent. Il est aussi vrai que la durée du séjour de la recourante en Suisse a déjà atteint cinq ans et qu'il convient de faire preuve de prudence pour éviter que la durée totale de son séjour ne soit excessive et que sa sortie de Suisse ne soit plus assurée. Mais la durée des études de la recourante est nécessairement plus longue que celle du cursus habituel en raison de la période d'apprentissage du français. En outre, la recourante ne pouvait d'emblée savoir depuis la Chine que le niveau requis auprès de l'EPFL ne correspondait pas à son niveau de formation et qu'elle aurait dû s'inscrire auprès de l’EIVD. En tous les cas, il apparaît que la recourante suit avec succès la formation entreprise à Yverdon et il se justifie en définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, de lui permettre de terminer cette formation en prolongeant son autorisation de séjour.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu du fait que la décision de refus a été notamment provoquée par le comportement peu explicite de la recourante, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 21 juin 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.